CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25/06/2025, 24MA02601

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 24MA02601

Non publié au bulletin

Lecture du mercredi 25 juin 2025


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

M. Laurent LOMBART

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

Avocat(s)

BONAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a refusé de traduire le docteur C... D..., gynécologue-obstétricienne, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Corse, d'autre part, d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône de faire traduire le docteur D... devant cette chambre disciplinaire et, enfin, de mettre à la charge de ce conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200483 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions du docteur D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 6 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Bonan, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2024 ;


2°) d'annuler cette délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins du 8 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins de faire traduire le docteur D... devant la chambre disciplinaire de première instance de PACA et Corse du même ordre ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- l'appréciation des faits par le tribunal administratif de Marseille est inexacte ;
- le 25 mars 2021, elle a fait l'objet d'une ligature des trompes pratiquée par le docteur D... lors de son accouchement à l'hôpital de La Ciotat par césarienne, sans son consentement et sans que le délai de réflexion de quatre mois fixé à l'article L. 2123-1 du code de la santé publique n'ait été respecté, ce qui constitue une faute professionnelle de ce docteur qui a entraîné sa stérilisation ; le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- à la suite de cette ligature des trompes qui est une intervention chirurgicale irréversible, elle a subi de nombreux préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, Mme C... D..., représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les pièces versées aux débats n'établissent pas de lien de causalité entre la ligature des trompes dont Mme A... a fait l'objet et sa détresse psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, représenté par Me Carlini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à verser au " docteur C... E... " soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les pièces versées aux débats n'établissent pas de lien de causalité entre la ligature des trompes dont Mme A... a fait l'objet et sa détresse psychologique.

Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Fartoukh, substituant Me Bonan, représentant Mme A..., et, celles de Me Audoubert, substituant Me Carlini, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et Mme D....
Considérant ce qui suit :

1. A compter du mois d'août 2020, Mme A... a été suivie, dans le cadre de sa grossesse, par le docteur D..., praticienne hospitalière exerçant au centre hospitalier de La Ciotat en tant que gynécologue-obstétricienne. Le 25 mars 2021, après avoir pratiqué sur Mme A... une césarienne, le docteur D... a procédé à une ligature des trompes de Fallope, à visée contraceptive, aussi dénommée " stérilisation tubaire ". Alléguant ne pas avoir donné son consentement à cette dernière intervention chirurgicale, Mme A... a saisi, par un courrier du 2 juillet 2021, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins d'une plainte à l'encontre du docteur D.... Par une délibération du 8 novembre 2021, ce conseil départemental a refusé de traduire cette dernière devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Corse.
Mme A... relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. (...) / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (...) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. " Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du même code prévoit, s'agissant des " médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...) ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. D'autre part, lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public, comme en l'espèce, et qu'un conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin en chambre de discipline, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique : " La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences. / Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin. / Ce médecin doit au cours de la première consultation : / - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ; / - lui remettre un dossier d'information écrit. / Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. (...) ". Selon l'article R. 4127-36 du même code : " Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, enceinte de son second enfant, Mme A..., née le 15 septembre 1981, a été suivie par le docteur D... à compter du 2 août 2020, date à laquelle elle s'est présentée au centre hospitalier de La Ciotat, pour une consultation en urgence. Dans le rapport qu'elle a rédigé au sujet de la prise en charge de Mme A..., le docteur D... indique l'avoir alors orientée vers la psychologue du service puis elle ajoute qu'à l'issue d'une nouvelle consultation, le 27 août 2020, un suivi a été organisé avec cette psychologue avant de préciser qu'à compter du 10 décembre 2020, elle l'a également orientée vers un psychiatre spécialisé en périnatalité. Certes, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'opportunité d'une ligature des trompes de Fallope à visée contraceptive a été évoquée entre le docteur D... et Mme A... dès le 6 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir remis à sa patiente des documents d'information et des formulaires à remplir, dont un pour donner spécialement son consentement à cette intervention, le docteur E... a,
le 4 février 2021, préparé, en présence de Mme A..., la fiche d'annonce interventionnelle prévoyant la réalisation à la fois d'une césarienne et de cette ligature des trompes. Il est toutefois constant qu'alors que ni ce formulaire, ni aucune autre confirmation écrite de Mme A... de sa volonté de subir cette ligature des trompes, pourtant expressément exigée par les dispositions précitées de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique, n'a été remis ni au docteur D..., ni aux services du centre hospitalier de La Ciotat, et qu'en outre, le délai de réflexion de quatre mois fixé par ces mêmes dispositions n'était pas encore expiré, le docteur D... a, le 25 mars 2021, après avoir réalisé la césarienne programmée, procédé à la ligature des trompes, sans s'assurer du consentement de Mme A..., laquelle au demeurant, sous anesthésie locale, était consciente lors de ces interventions chirurgicales. Il ressort également des pièces du dossier qu'à sa sortie de l'hôpital, il a été prescrit à Mme A... des préservatifs comme moyen de contraception avec la mention " puis ligature " et que, dans le compte-rendu de la consultation du 10 mai 2021, pour le suivi post-natal, le docteur D... a indiqué : " discussion contraception / Redemande LT ", pour " ligature des trompes ", puis " organisation LT pour juillet ou septembre 2021 ". Ce n'est toutefois qu'après que Mme A... a lu le compte rendu opératoire de son accouchement et qu'elle est retournée consulter le docteur D... que cette dernière s'est rappelée, le 12 mai 2021, avoir pratiqué cette ligature des trompes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des exigences fixées par le législateur dans le cadre de L. 2123-1 du code de la santé publique, des obligations déontologiques incombant aux médecins rappelées aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique déterminant le code de déontologie médicale, et en particulier à l'article R. 4127-36 précité, et eu égard au caractère irréversible d'une telle intervention qui a été, qui plus est, pratiquée sur une patiente présentant une fragilité psychologique, la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a refusé de transmettre la plainte de Mme A... à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions PACA et Corse est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant d'éventuels dysfonctionnements dans l'organisation du service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Tant ce jugement que la délibération contestée du 8 novembre 2021 doivent donc être annulés.


Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, le présent arrêt implique nécessairement que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins transmette la plainte de Mme A... à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions PACA et Corse, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et Mme D..., et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200483 du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2024 et la délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins du
8 novembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins de transmettre la plainte de Mme A... à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Corse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
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No 24MA02601