Conseil d'État, 1ère chambre, 22/07/2025, 497412, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 497412
ECLI : FR:CECHS:2025:497412.20250722
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 juillet 2025
Rapporteur
M. Cyril Noël
Rapporteur public
M. Thomas Janicot
Avocat(s)
SCP L. POULET-ODENT ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme H... K..., M. F... I..., M. D... A..., Mme E... J... épouse C... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il délivre à la société Green City Immobilier un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation sur un terrain situé 51-57, avenue Louis-Blanc à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2200921 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la préfète du Val-de-Marne ou à la société Green City un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant le vice qu'il a relevé.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 2 mai 2024 à la société Green City Immobilier.
Par un second jugement n° 2200921 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024, Mme K... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme K... et autre et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Green City Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Green City Immobilier a demandé le 31 mai 2021 la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quarante-quatre logements sur un terrain situé 51-57 avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 20 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a retiré le permis de construire tacite dont était bénéficiaire cette société ainsi que l'arrêté du 31 août 2021 refusant la délivrance du permis de construire et a délivré cette autorisation d'urbanisme. Mme K..., M. G... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 en tant qu'il délivre le permis de construire demandé par la société Green City Immobilier ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Mme K... et M. G... se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la préfète du Val-de-Marne et à la société Green City Immobilier, un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant le vice qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance des dispositions du point U.2-7-3 de l'article U.2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que contre le jugement du 2 juillet 2024 rejetant leur demande à la suite de la délivrance le 2 mai 2024 à la société Green City Immobilier d'un permis de construire de régularisation.
2. D'une part, aux termes du point U.2-7-6 de l'article U.2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, alors applicable au secteur d'implantation du projet contesté : " U.2 - 7-6- Le retrait de la construction par rapport au fond de parcelle sera au moins égal à : / la hauteur de la façade si celle-ci comporte une ou plusieurs baie(s), avec une distance minimale de 8 m. / la moitié de la hauteur si la façade ne comporte pas de baie, avec une distance minimale de 4 m. ".
3. D'autre part, selon le lexique de ce règlement, constitue une baie " une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente...) ou une toiture. / Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement / - les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; / - les pavés de verre ; / les châssis fixes et à vitrage non transparent ". Selon ce même lexique, le retrait " correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et les limites de fond de terrain. / Cette distance est mesurée horizontalement et perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de la construction avec ou sans baie jusqu'au point de la limite séparative qui en est le plus proche ". Enfin, une façade est définie comme " chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. / On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l'alignement de l'espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. (...) / Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l'application des règles d'implantation (articles 6, 7 et 8) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la distance minimale que doit respecter une construction en tout point de chaque partie par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle diffère selon que la façade comporte ou non une ou plusieurs baies. S'il en résulte par ailleurs que, s'agissant de la façade principale d'un bâtiment, un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de trois mètres de profondeur constitue, pour l'application des règles d'implantation, une nouvelle façade, elles ne permettent pas, en revanche, s'agissant de la façade arrière et des façades latérales, qu'un plan de façade en retrait ou en avancée, qu'elle qu'en soit d'ailleurs la profondeur, constitue pour l'application de ces règles, une nouvelle façade. Par suite, en jugeant le contraire par le jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 doivent être annulés.
6. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à Mme K... et M. G... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Green City Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H... K..., première dénommée, pour les deux requérants, à la société par actions simplifie Green City Immobilier et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
ECLI:FR:CECHS:2025:497412.20250722
Mme H... K..., M. F... I..., M. D... A..., Mme E... J... épouse C... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il délivre à la société Green City Immobilier un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation sur un terrain situé 51-57, avenue Louis-Blanc à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2200921 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la préfète du Val-de-Marne ou à la société Green City un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant le vice qu'il a relevé.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 2 mai 2024 à la société Green City Immobilier.
Par un second jugement n° 2200921 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024, Mme K... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme K... et autre et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Green City Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Green City Immobilier a demandé le 31 mai 2021 la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quarante-quatre logements sur un terrain situé 51-57 avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 20 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a retiré le permis de construire tacite dont était bénéficiaire cette société ainsi que l'arrêté du 31 août 2021 refusant la délivrance du permis de construire et a délivré cette autorisation d'urbanisme. Mme K..., M. G... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 en tant qu'il délivre le permis de construire demandé par la société Green City Immobilier ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Mme K... et M. G... se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la préfète du Val-de-Marne et à la société Green City Immobilier, un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant le vice qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance des dispositions du point U.2-7-3 de l'article U.2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que contre le jugement du 2 juillet 2024 rejetant leur demande à la suite de la délivrance le 2 mai 2024 à la société Green City Immobilier d'un permis de construire de régularisation.
2. D'une part, aux termes du point U.2-7-6 de l'article U.2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, alors applicable au secteur d'implantation du projet contesté : " U.2 - 7-6- Le retrait de la construction par rapport au fond de parcelle sera au moins égal à : / la hauteur de la façade si celle-ci comporte une ou plusieurs baie(s), avec une distance minimale de 8 m. / la moitié de la hauteur si la façade ne comporte pas de baie, avec une distance minimale de 4 m. ".
3. D'autre part, selon le lexique de ce règlement, constitue une baie " une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente...) ou une toiture. / Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement / - les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; / - les pavés de verre ; / les châssis fixes et à vitrage non transparent ". Selon ce même lexique, le retrait " correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et les limites de fond de terrain. / Cette distance est mesurée horizontalement et perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de la construction avec ou sans baie jusqu'au point de la limite séparative qui en est le plus proche ". Enfin, une façade est définie comme " chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. / On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l'alignement de l'espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. (...) / Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l'application des règles d'implantation (articles 6, 7 et 8) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la distance minimale que doit respecter une construction en tout point de chaque partie par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle diffère selon que la façade comporte ou non une ou plusieurs baies. S'il en résulte par ailleurs que, s'agissant de la façade principale d'un bâtiment, un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de trois mètres de profondeur constitue, pour l'application des règles d'implantation, une nouvelle façade, elles ne permettent pas, en revanche, s'agissant de la façade arrière et des façades latérales, qu'un plan de façade en retrait ou en avancée, qu'elle qu'en soit d'ailleurs la profondeur, constitue pour l'application de ces règles, une nouvelle façade. Par suite, en jugeant le contraire par le jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 doivent être annulés.
6. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les jugements du 6 février 2024 et du 2 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à Mme K... et M. G... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Green City Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H... K..., première dénommée, pour les deux requérants, à la société par actions simplifie Green City Immobilier et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly