Conseil d'État, Juge des référés, 06/06/2025, 504460, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 504460

ECLI : FR:CEORD:2025:504460.20250606

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 juin 2025


Avocat(s)

SCP PIWNICA & MOLINIE ; SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son enfant dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de la reprendre en charge avec son enfant dans le cadre du dispositif d'hébergement de l'aide sociale à l'enfance sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2503001 du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au département de la Haute-Garonne et, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son enfant dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dépourvue de logement depuis le 14 avril 2025 avec sa fille de deux ans et qu'elle fait partie, de ce fait, des familles les plus vulnérables ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, en premier lieu, sa situation relève du service de l'aide sociale à l'enfance, en deuxième lieu, le département de la Haute-Garonne ne peut cesser sa prise en charge au motif qu'il incombe à l'Etat d'assurer son hébergement alors qu'en l'absence d'une telle prise en charge, sa fille sera placée dans une situation susceptible de menacer sa santé, sa sécurité, son entretien ou son éducation et, en dernier lieu, l'administration n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité budgétaire de la loger, la présence d'autres familles à la rue ne suffisant pas à démontrer l'absence de carence fautive ;
- la décision de fin de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du 27 mars 2025 est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est pas motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et qu'elle est dépourvue de signature.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la prise en charge de Mme B... et de son enfant relève du département de la Haute-Garonne au titre de sa compétence relative à l'aide sociale à l'enfance et conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre le préfet de la Haute-Garonne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, le département de la Haute-Garonne et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 mai 2025, à 11 heures :

- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de la Haute-Garonne ;

- la représentante du département de la Haute-Garonne ;

- M. A..., père de l'enfant, en qualité d'observateur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (...) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (...) / (...) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (...) / 5° (...) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (...) ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.

3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

4. S'il résulte des dispositions citées au point 3 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 2 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.

5. Mme C... B..., de nationalité nigériane, est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2025. Elle a été prise en charge par le département de la Haute-Garonne en qualité de mère isolée d'un enfant de moins de trois ans avec sa fille E... A..., née à Toulouse le 18 août 2022, bénéficiaire de la protection internationale en raison des risques de mutilation sexuelle qu'elle encourt dans son pays d'origine. Le 27 mars 2025, le président du conseil départemental l'a toutefois informée qu'il mettrait fin à cette prise en charge à compter du 13 avril 2025, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être regardée comme une mère isolée au sens du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et de la famille, le père de son enfant, M. A..., vivant en France et ayant manifesté son intention de contribuer à l'entretien de l'enfant. Il résulte toutefois de l'instruction, et de l'audience tenue en appel dans la présente instance, que M. A..., qui demeure à Marseille, est lui-même sans domicile fixe et n'occupe pas d'emploi rémunéré. S'il verse ponctuellement des aides financières d'un faible montant à Mme B..., il ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la mère et de l'enfant, ni de les loger ou de les accueillir. Il résulte également de l'instruction que Mme B... ne dispose d'aucune autre ressource lui permettant de subvenir aux besoins matériels et moraux de l'enfant. Compte tenu de la situation de vulnérabilité de Mme B... et de sa fille à la date de la présente décision, le département de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne remplit pas les conditions posées par le 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et de la famille, ni la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant au rétablissement de sa prise en charge par le département de la Haute-Garonne en qualité de mère isolée d'une enfant de moins de trois ans, et à ce qu'il soit enjoint à ce département de rétablir cette prise en charge sans délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire droit aux conclusions subsidiaires de Mme B... tendant à ce que l'Etat assure son hébergement en urgence, sa prise en charge incombant au département.


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute Garonne la somme de 2 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du 2 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute Garonne de reprendre en charge Mme B... et sa fille au titre du 4° de l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles, et d'assurer sans délai leur hébergement à ce titre.
Article 3 : Le département de la Haute Garonne versera à Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au département de la Haute-Garonne et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Fait à Paris, le 6 juin 2025

Signé : Cyril Roger-Lacan


ECLI:FR:CEORD:2025:504460.20250606