CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 22/05/2025, 23MA02426, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 23MA02426

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 mai 2025


Président

M. PLATILLERO

Rapporteur

Mme Florence MASTRANTUONO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

BEAUVILLARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Holding Jocela a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 82 826 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Par un jugement n° 2003296 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, la société Holding Jocela, représentée par Me Beauvillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2023 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a refusé de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en remettant en cause l'existence de son activité para-hôtelière ;
- en lui refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 n° 240 et la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 2 juillet 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Holding Jocela ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :

1. La société Holding Jocela, qui est propriétaire d'une maison d'habitation située à Cannes, dont elle a fait l'acquisition en 2019 afin de la donner en location meublée, a présenté, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 91 076 euros. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 28 mai 2020. La société Holding Jocela relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur à hauteur de 82 826 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance :

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ".

3. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que le pli contenant la décision du 28 mai 2020 rejetant la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Holding Jocela a été présenté le 18 juin 2020 au siège de la société. En l'absence de représentant de cette dernière, un avis de mise en instance du pli a été déposé, et le pli a été retiré au bureau de poste le 23 juin 2020. Par suite, le délai du recours contentieux n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 23 juin 2020 et n'était donc pas expiré lorsque la demande de la société Holding Jocela a été enregistrée le 21 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Nice. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande présentée par la société Holding Jocela devant le tribunal administratif doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

4. L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent " la location de biens immeubles ". Toutefois, en application de son 2, " Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne, d'une part, qu'introduisant une exception à l'exonération prévue pour l'affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d'autre part, que ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières.

6. S'il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.

7. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ".

8. Ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d'entraîner l'exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

9. Par suite, le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

11. Pour estimer que les opérations de location du logement meublé dont la société Holding Jocela est propriétaire ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite, ne relèvent pas de l'exception, prévue au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de logements meublés, l'administration s'est fondée sur le fait que la société n'a pas justifié disposer des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir les petits-déjeuners, le nettoyage régulier des locaux et le linge de maison dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.

12. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société requérante, dont la maison a été louée au cours de l'été 2020 pour des périodes dont la durée est comprise entre 5 et 21 nuits, et qui n'ont pas débuté le même jour de la semaine, aurait refusé la location pour des durées inférieures à cinq nuits. Par ailleurs, il est constant que la réception de la clientèle est assurée sur place dans une pièce aménagée à cet effet, et il résulte de l'instruction que la société, qui fournit le linge de maison et propose en supplément le petit-déjeuner, a effectivement fourni cette prestation au cours de l'été 2020, ainsi qu'il ressort des factures qu'elle verse aux débats. La société propose en outre à ses clients des prestations optionnelles de transfert vers l'aéroport ou la gare, d'organisation de déjeuners ou de dîners, d'excursions, et la mise à disposition d'un véhicule. Ainsi, et alors même qu'il résulte des contrats conclus par la société Holding Jocela avec ses clients que le preneur remet au bailleur une somme au titre de dépôt de garantie destinée à couvrir d'éventuels dommages ou dégradations, qu'il " entretiendra le logement et le rendra en bon état de propreté " et que le service de ménage quotidien n'est proposé qu'en supplément, l'activité exercée par la société Holding Jocela dans un secteur particulièrement touristique doit être regardée comme s'étant trouvée en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors que la société se trouvait en situation d'une telle concurrence, c'est à tort que le service a remis en cause son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité.

13. Par ailleurs, le ministre, en faisant valoir que les factures versées aux débats par la société requérante ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée aux taux de 10 % facturée aux clients au cours de l'année 2020 à raison de la fourniture de l'hébergement, alors qu'il produit la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée par l'intéressée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont il ressort que la société a déclaré une base hors taxe de 31 216 euros au titre de ses opérations au taux réduit de 10 %, n'établit pas que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée serait erroné, et donc que celui du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé serait excessif.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société Holding Jocela est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 82 826 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Holding Jocela et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003296 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'Etat remboursera à la société Holding Jocela un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 82 826 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 3 : L'Etat versera à la société Holding Jocela la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Holding Jocela est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holding Jocela et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.



Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.


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