Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 18/07/2025, 505573, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés, formation collégiale
N° 505573
ECLI : FR:CEORD:2025:505573.20250718
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
Rapporteur
Mme E Bokdam-Tognetti
Avocat(s)
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN ; SARL LE PRADO – GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. E... L... D..., M.N... D... et M. J... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions, prises respectivement le 21 mars et le 6 mai 2025, de limitation des thérapeutiques actives et d'arrêt des soins prodigués à Mme K... D..., hospitalisée au sein de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (Novo), et de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge au sein de l'établissement et sur son état de santé.
Par une ordonnance n° 2507793 du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté leur demande et d'autre part, partagé les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée le 9 mai 2025 entre M. D... et autres pour une somme de 1 000 euros et l'hôpital Novo pour le reliquat.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 juin et le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital Novo, en premier lieu, de ne pas mettre en œuvre les décisions des 21 mars et 6 mai 2025 portant limitation des thérapeutiques actives et arrêt des soins prodigués à Mme D..., en deuxième lieu, de poursuivre tous les soins nécessaires à la protection de la vie de celle-ci et, en troisième lieu, de faire procéder, dans une unité neuro-vasculaire appropriée, à toutes investigations et soins médicalement compatibles avec l'état général de l'intéressée pour traiter spécifiquement l'affection neurologique dont elle est atteinte ;
3°) d'enjoindre à l'hôpital Novo de communiquer le dossier médical entier et complet de Mme D... dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter l'ensemble des conclusions de l'hôpital Novo ;
5°) de mettre à la charge de l'hôpital Novo la somme de 5 000 à verser à M. E... L... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la décision de l'équipe médicale de procéder à bref délai à l'arrêt des soins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme D... ;
- les garanties d'information des proches et de traçabilité des démarches attachées à la procédure collégiale prévue par les dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'ont, en l'absence de concertation avec la famille avant les deux décisions des 21 mars et 6 mai 2025 et de prise en compte de l'avis des proches dans les motifs de ces décisions, pas été respectées, sans que la procédure contentieuse puisse, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, permettre de régulariser un tel vice ;
- la fiche de traçabilité de la réunion du 6 mai 2025 ne précise pas à quel médecin il a été fait appel en qualité de tiers consultant et n'est pas signée par le médecin en charge du patient ;
- la décision d'arrêt des soins du 6 mai 2025, qui ne formalise pas par écrit les motifs ayant conduit à la décision d'arrêt des soins, n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la procédure contentieuse avait pu suppléer l'absence de motivation de la décision du 6 mai 2025 et qu'il a confondu l'obligation formelle de motivation avec le bien-fondé des motifs de cette décision ;
- en l'absence de bilan cardiaque et d'examen par un médecin expert en cardiologie, l'obstination déraisonnable ne saurait être caractérisée et les affirmations selon lesquelles la pathologie cardiaque de Mme D... ne pourrait plus être traitée et son insuffisance cardiaque avancée serait en état d'aggravation, ne sont pas établies ni étayées ;
- la circonstance que Mme D... soit dans un état irréversible de perte d'autonomie la rendant tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales ne rend pas les traitements qui lui sont prodigués inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la poursuite de ces traitements caractérisait une obstination déraisonnable, alors, en premier lieu, que la survie de Mme D... ne dépend plus de sa ventilation mécanique dès lors qu'elle arrive progressivement à respirer une heure par jour sans cette assistance, en deuxième lieu, que son état est stable depuis plusieurs mois en dépit du pronostic très péjoratif établi par les experts médicaux, et en troisième lieu, qu'elle réagit à son environnement ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le rapport d'expertise, alors que celui-ci est irrégulier pour s'être appuyé sur des documents d'imagerie médicale qui n'ont pas été soumis au contradictoire ;
- il y a lieu d'ordonner la communication de l'entier dossier médical ;
- la poursuite des soins prodigués à Mme D... dans un service non approprié et par des médecins non spécialisés est constitutive d'une carence caractérisée de l'hôpital Novo.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 9 juillet 2025, l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... et autres et, d'autre part, l'hôpital Novo ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 juillet, à 15 heures :
- Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... et autres ;
- M. E... L... D... ;
- la représentante de M. D... et autres ;
- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'hôpital Novo ;
- les représentants de l'hôpital Novo ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction jusqu'à la production de pièces annoncée par M. E... L... D... et la réponse de l'hôpital Novo à cette production et au plus tard au 11 juillet à midi ;
Vu les éléments produits après audience par M. D... et le mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, présenté par l'hôpital Novo en réponse à cette production ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... L... D..., M.N... D... et M. J... D... relèvent appel de l'ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a, après une ordonnance du 9 mai 2025 ayant ordonné une expertise médicale, rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 21 mars et 6 mai 2025 de limitation et d'arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à Mme K... D..., hospitalisée au sein de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (Novo).
Sur l'office du juge des référés :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (...) ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".
5. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (...) ".
6. Par ailleurs, l'article L. 1111-11 de ce code dispose que : " Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. (...) ".
7. Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : " I. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. - En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées ". Aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : " I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (...) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. (...) / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ". Aux termes de l'article R. 4127-37-3 de ce code : " (...). / II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l'article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2. / En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ".
8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement.
9. Pour l'application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l'alimentation et l'hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimal le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ces modes de ventilation, d'alimentation et d'hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
12. Il résulte de l'instruction que Mme K... D..., née le 25 mai 1970, souffre d'une cardiopathie congénitale au stade d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, compliquée d'une fibrillation auriculaire permanente, de la présence d'un thrombus intracardiaque et qu'elle a souffert d'emboles cérébraux à de multiples reprises. Le 12 janvier 2025, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et a été admise, en état de perte de connaissance, en réanimation au sein de l'hôpital Novo à Pontoise. Les examens d'imagerie par résonance magnétique réalisés ont mis en évidence une thrombose de la terminaison carotidienne gauche et de l'artère cérébrale moyenne avec un accident vasculaire cérébral ischémique capsulolenticulaire gauche. De nouveaux examens réalisés le 24 janvier 2025 ont retrouvé la lésion ischémique capsulolenticulaire gauche et du pédoncule cérébral gauche mais également de multiples lacunes cérébrales corticales bilatérales d'origine embolique qui n'étaient pas présentes initialement, évoquant des lésions emboliques récentes issues du thrombus carotidien gauche malgré le traitement anticoagulant administré à l'intéressée. Les examens cliniques neurologiques réalisés par la suite ne mettant pas en évidence de retour à la conscience, Mme D... a été, du 21 au 25 février 2025, transférée au GHU Paris Psychiatries et Neurosciences Pôle Neuro Sainte-Anne afin d'y effectuer une neuropronostication. L'examen par l'équipe médicale de l'hôpital Sainte-Anne a conclu que Mme D... présentait un état de conscience minimal avec un faible potentiel de récupération et un pronostic sombre à trois mois. Le 21 mars 2025, à l'issue d'une évaluation neurologique, le docteur F..., neurologue, a estimé que les lésions cérébrales de Mme D... étaient désormais définitives et conclu à un pronostic neurologique " très péjoratif au point de vue de la déglutition / de la phonation / des fonctions cognitives / de la motricité ". Le 21 mars 2025, l'équipe médicale de l'hôpital Novo a décidé la limitation des thérapeutiques actives prodiguées à Mme D.... Après avoir sollicité à nouveau l'avis du docteur F..., qui le 6 mai 2025 a procédé à un nouvel examen de la patiente, constaté l'absence d'évolution clinique et conclu à un pronostic fonctionnel neurologique extrêmement péjoratif aux plans ventilatoire, moteur et cognitif, l'équipe médicale de hôpital Novo a estimé que la poursuite de thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, et a décidé, le 6 mai 2025, l'arrêt des soins assorti de la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue. M. E... D..., époux de l'intéressée, ainsi que ses fils, MM. M... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'hôpital Novo de ne pas mettre en œuvre ces décisions et de poursuivre tous les soins nécessaires à la protection de la vie de Mme D.... Par une ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit une expertise médicale.
13. Réalisée par le professeur G... I..., médecin réanimateur, assisté par le docteur B... H..., neurologue, cette expertise conclut à une présentation clinique qui est celle d'un " état de conscience minimal (qui) peut être expliqué par l'accumulation d'AVC sur des zones stratégiques de relais de la conscience, les noyaux gris centraux ", dans le cadre d'une atteinte bilatérale pour laquelle " il n'y a plus, à présent, de possibilité de compensation ". L'expertise relève que Mme D... est totalement dépendante de la ventilation mécanique sans laquelle elle ne pourrait rester en vie. Elle relève que " par ailleurs, les lésions cérébrales récentes, situées sur la capsule blanche interne gauche, ont donné une hémiplégie droite, qui est toujours flasque lors de l'examen neurologique " de Mme D..., et à laquelle " s'ajoutent ses séquelles de déficit moteur du côté gauche, avec notamment une hypertonie importante du pied gauche. " L'expert conclut à un pronostic neurologique très péjoratif, sans rééducation possible, tant sur le plan de l'état de conscience que sur le plan de l'état moteur, et relève en outre le risque d'une aggravation de l'état neurologique de l'intéressée avec la survenue probable d'autres emboles cérébraux liés à sa cardiopathie, pour laquelle il n'existe plus de possibilité thérapeutique compte tenu de ses lésions neurologiques.
14. C'est dans ces circonstances et au regard de l'ensemble de l'instruction que, par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. D... et autres tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 21 mars et 6 mai 2025.
Sur la requête en référé :
15. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le caractère contradictoire des opérations d'expertise n'aurait pas été assuré, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment des mentions du rapport d'expertise, que les requérants n'auraient pas eu accès à l'ensemble des éléments matériels et documents qui ont été examinés et pris en compte par l'expert judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en première instance doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que Mme D... n'avait pas rédigé de directives anticipées. Si les requérants contestent la procédure suivie, il résulte de l'instruction que le témoignage de la volonté exprimée par la patiente a bien été recueilli auprès de la famille, que celle-ci a été informée et consultée et que la décision de limitation des thérapeutiques actives puis la décision d'arrêt des soins assortie d'une mise en œuvre d'une sédation profonde et continue ont été prises par le médecin en charge de Mme D..., après la mise en œuvre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique et notamment après l'avis d'un médecin consultant extérieur au service, le Docteur F..., neurologue.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 6 mai 2025 ne serait pas motivée manque en fait.
18. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa du V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations (...) ". Si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas eu accès aux CD d'imagerie médicale du 12 au 17 janvier 2025, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas eu accès aux informations relatives à l'état de santé de Mme D... leur permettant d'apporter, comme le prévoit le V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, un soutien direct à celle-ci.
19. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction qu'aucune amélioration de l'état de santé de Mme D... n'a été constatée dans le délai de presque quatre mois qui s'est découlé, entre son admission le 12 janvier 2025 au service de réanimation de l'hôpital Novo et la décision d'arrêt des soins du 6 mai 2025. Pendant cette période, plusieurs examens ont été réalisés, ayant mis en évidence une lésion ischémique capsulolenticulaire gauche et du pédoncule cérébral gauche ainsi que des lacunes cérébrales corticales bilatérales d'origine embolique intervenues entre l'admission de Mme D... et le 24 janvier 2025. Plusieurs tentatives de sevrage ventilatoire se sont soldées par des échecs. Des réunions pluridisciplinaires et collégiales se sont tenues et des avis extérieurs ont été sollicités, qui convergent pour conclure à un état de conscience minimal et à un pronostic fonctionnel neurologique extrêmement péjoratif aux plans ventilatoire, moteur et cognitif, et pour estimer que la poursuite des soins actifs caractérise une obstination déraisonnable, sans intérêt pour la patiente.
20. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de l'expertise conduite à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont les conclusions convergent avec celles de l'équipe médicale, que la survie de Mme D..., qui se trouve en outre atteinte d'une cardiopathie sévère emboligène qui ne pourra être traitée et qui a été victime depuis son admission à l'hôpital Novo de complications emboliques, d'infections pulmonaires, d'infections urinaires et d'une bactériémie à staphylocoque doré, dépend de sa ventilation mécanique sans possibilité de sevrage, que Mme D... présente un état de conscience minimal, sans possibilité de compensation ni de récupération tant sur le plan de l'état de conscience que sur l'état moteur, et que son état neurologique ne pourra à l'avenir que s'aggraver, avec la survenue probable d'autres emboles cérébraux.
21. Enfin, il résulte de l'instruction écrite ainsi que des échanges intervenus au cours de l'audience de référé que l'état de santé de Mme D..., dont la survie, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, dépend toujours de sa ventilation mécanique sans perspective de récupération respiratoire, ne s'est pas amélioré depuis cette expertise. A l'issue d'un nouvel examen de l'état de Mme D... réalisé le 8 juillet 2025, le docteur F..., qui n'a observé aucune évolution de l'intéressée près de six mois après l'infarctus sylvien profond dont elle a été victime, a ainsi conclu que son état clinique, toujours caractérisé par une dépendance ventilatoire complète, un état de conscience minimal ou pauci-relationnel et une hémiplégie droite à laquelle s'ajoutent des séquelles de déficit moteur gauche, était stationnaire et qu'une amélioration significative de cet état permettant un changement dans sa prise en charge pouvait raisonnablement être exclue, compte tenu de sa gravité et du recul d'ores et déjà acquis. Si les requérants font valoir, en produisant notamment des vidéos, que Mme D... réagit à son environnement, notamment en ouvrant les yeux, il résulte tant du rapport d'expertise que des explications apportées à l'audience par les médecins de l'hôpital Novo et des retours des personnels soignants qui s'occupent de l'intéressée depuis plus de six mois que ces réactions sont isolées et non reproductibles, qu'elles traduisent l'existence d'un état de conscience minimal ou pauci relationnel et que toute possibilité de récupération est exclue.
22. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de limiter puis d'arrêter les thérapeutiques actives prodiguées à Mme D..., prises par l'équipe médicale de l'hôpital Novo au motif que leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme D....
23. Enfin, la circonstance que la responsabilité de l'hôpital Novo serait susceptible d'être engagée à raison des conditions d'admission et de prise en charge de Mme D... à la suite de l'accident dont elle a été victime est sans incidence sur la légalité des décisions de limitation et d'arrêt des soins prodigués à l'intéressée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement, dans le cadre du présent litige, se prévaloir de prétendus manquements de l'équipe médicale à ses obligations de diligence et de soins.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier médical de Mme D..., que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête d'appel doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... L... D..., premier requérant dénommé, et à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Anne Courrèges et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillères d'Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Signé : Pierre Collin