Conseil d'État, 5ème chambre, 21/07/2025, 472462, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 472462
ECLI : FR:CECHS:2025:472462.20250721
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juillet 2025
Rapporteur
Mme Amel Hafid
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL GURY & MAITRE ; SCP SEVAUX, MATHONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Laon (Aisne) à lui verser la somme de 74 166,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 30 janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 20% des préjudices subis, et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à l'indemniser à hauteur de 80% de ces préjudices. Par un jugement n° 1902975 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'Oniam, a condamné le centre hospitalier de Laon, d'une part, à verser à M. A... la somme de 34 965 euros et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise la somme de 116 352,01 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 21DA02910 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier de Laon et appels incidents de la CPAM de l'Oise et de M. A..., a ramené les sommes que le centre hospitalier de Laon est condamné à verser à 10 472,06 euros pour M. A... et à 20 827,20 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, pour la CPAM de l'Oise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 2023 et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de l'Oise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à la SARL Gury et Maître, avocat du centre hospitalier de Laon et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... a subi le 30 janvier 2015 au centre hospitalier de Laon une intervention de chirurgie bariatrique dite " sleeve-gastrectomie " à la suite de laquelle le patient a présenté une fistule gastrique et plusieurs complications, notamment infectieuses, qui l'ont contraint à subir de nouvelles opérations et dont il conserve des séquelles. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 74 166,50 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de cette prise en charge et, à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 20% de ces préjudices, et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à l'indemniser à hauteur de 80% de ces préjudices. Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'Oniam, a condamné le centre hospitalier de Laon, d'une part, à verser à M. A... la somme de 34 965 euros et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise la somme de 116 352,01 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier de Laon et appels incidents de la CPAM de l'Oise et de M. A..., a ramené les sommes que le centre hospitalier est condamné à verser à 10 472,06 euros pour M. A... et à 20 827,20 euros pour la CPAM de l'Oise. La CPAM de l'Oise se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief.
2. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise, qu'une infection a été diagnostiquée chez M. A... le 4 février 2015, soit trois jours après sa sortie du centre hospitalier de Laon et que, lors de son admission le même jour aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin, sa formule sanguine a montré un nombre anormalement élevé de leucocytes justifiant son placement sous antibiothérapie. Le bilan effectué lors du transfert au centre hospitalier d'Amiens le 5 février montre alors, selon le rapport d'expertise, " une aggravation du syndrome infectieux ". Il suit de là qu'en estimant que l'infection a été contractée plus de deux mois après la prise en charge de M. A... au sein de centre hospitalier de Laon et après une hospitalisation de plus de six semaines au sein du centre hospitalier d'Amiens, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. La CPAM de l'Oise est, par suite, fondée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il limite le remboursement des sommes qu'elle a exposées au titre des dépenses de santé de M. A.... Les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale l'ayant prise en charge s'imputant sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi, l'arrêt attaqué doit également être annulé, en tant qu'il statue sur l'indemnisation due par le centre hospitalier de Laon à M. A... au titre de ses dépenses de santé.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CPAM de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 3 000 euros à verser à la CPAM de l'Oise au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant en tant qu'il limite l'indemnisation due par le centre hospitalier de Laon à la CPAM de l'Oise au titre des dépenses de santé exposées pour M. A... et en tant qu'il statue sur l'indemnisation due à M. A... au titre de ses dépenses de santé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le centre hospitalier de Laon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présence ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier de Laon et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
ECLI:FR:CECHS:2025:472462.20250721
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Laon (Aisne) à lui verser la somme de 74 166,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 30 janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 20% des préjudices subis, et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à l'indemniser à hauteur de 80% de ces préjudices. Par un jugement n° 1902975 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'Oniam, a condamné le centre hospitalier de Laon, d'une part, à verser à M. A... la somme de 34 965 euros et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise la somme de 116 352,01 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 21DA02910 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier de Laon et appels incidents de la CPAM de l'Oise et de M. A..., a ramené les sommes que le centre hospitalier de Laon est condamné à verser à 10 472,06 euros pour M. A... et à 20 827,20 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, pour la CPAM de l'Oise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 2023 et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de l'Oise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à la SARL Gury et Maître, avocat du centre hospitalier de Laon et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... a subi le 30 janvier 2015 au centre hospitalier de Laon une intervention de chirurgie bariatrique dite " sleeve-gastrectomie " à la suite de laquelle le patient a présenté une fistule gastrique et plusieurs complications, notamment infectieuses, qui l'ont contraint à subir de nouvelles opérations et dont il conserve des séquelles. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 74 166,50 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de cette prise en charge et, à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 20% de ces préjudices, et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à l'indemniser à hauteur de 80% de ces préjudices. Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'Oniam, a condamné le centre hospitalier de Laon, d'une part, à verser à M. A... la somme de 34 965 euros et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise la somme de 116 352,01 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier de Laon et appels incidents de la CPAM de l'Oise et de M. A..., a ramené les sommes que le centre hospitalier est condamné à verser à 10 472,06 euros pour M. A... et à 20 827,20 euros pour la CPAM de l'Oise. La CPAM de l'Oise se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief.
2. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise, qu'une infection a été diagnostiquée chez M. A... le 4 février 2015, soit trois jours après sa sortie du centre hospitalier de Laon et que, lors de son admission le même jour aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin, sa formule sanguine a montré un nombre anormalement élevé de leucocytes justifiant son placement sous antibiothérapie. Le bilan effectué lors du transfert au centre hospitalier d'Amiens le 5 février montre alors, selon le rapport d'expertise, " une aggravation du syndrome infectieux ". Il suit de là qu'en estimant que l'infection a été contractée plus de deux mois après la prise en charge de M. A... au sein de centre hospitalier de Laon et après une hospitalisation de plus de six semaines au sein du centre hospitalier d'Amiens, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. La CPAM de l'Oise est, par suite, fondée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il limite le remboursement des sommes qu'elle a exposées au titre des dépenses de santé de M. A.... Les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale l'ayant prise en charge s'imputant sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi, l'arrêt attaqué doit également être annulé, en tant qu'il statue sur l'indemnisation due par le centre hospitalier de Laon à M. A... au titre de ses dépenses de santé.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CPAM de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 3 000 euros à verser à la CPAM de l'Oise au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant en tant qu'il limite l'indemnisation due par le centre hospitalier de Laon à la CPAM de l'Oise au titre des dépenses de santé exposées pour M. A... et en tant qu'il statue sur l'indemnisation due à M. A... au titre de ses dépenses de santé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le centre hospitalier de Laon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présence ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier de Laon et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras