Conseil d'État, 5ème chambre, 21/07/2025, 472382, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 472382
ECLI : FR:CECHS:2025:472382.20250721
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juillet 2025
Rapporteur
Mme Amel Hafid
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP SEVAUX, MATHONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C..., Mme E... C... et M. F... C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, G... C..., Mme D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 1 977 589,86 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de M. B... C... contre le virus de la grippe A (H1N1). Par un jugement n° 1911311 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B... C... la somme de 592 580 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21PA06560 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C... et autres et appel incident de l'ONIAM, ramené la somme à verser à M. B... C... par l'ONIAM à 394 669 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 8 208 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 2023 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il ne lui a pas donné complète satisfaction ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. C... et autres et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., né le 12 juin 1996, a été vacciné le 29 décembre 2009, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre le virus (A) H1N1 avec le vaccin Pandemrix. A partir de juin 2010, il a présenté des troubles du sommeil et un diagnostic de narcolepsie de type I (dite également narcolepsie avec cataplexie) a été posé en avril 2011. Imputant cette pathologie à la vaccination reçue, M. C..., ses parents, ses sœurs et frère ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. L'ONIAM, après deux expertises, a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie, et a formulé une offre d'indemnisation partielle, que M. C... a refusée en sollicitant une nouvelle expertise. Cette demande ayant été rejetée, M. C... et autres ont saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 21 octobre 2021, a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 592 580 euros. Statuant sur appel de M. C... et autres et appel incident de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 24 janvier 2023, ramené la somme à verser à M. C... à 394 669 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 8 208 euros. M. C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il ne lui a pas donné plus ample satisfaction.
2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
3. Il ressort du point 24 de l'arrêt attaqué que pour rejeter la demande de M. C... tendant à l'indemnisation de son préjudice d'assistance par tierce personne pour ses études, la cour administrative d'appel a jugé que ce préjudice n'était pas établi, en se fondant sur la circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une telle aide ait été effectivement apportée à l'intéressé, faute pour la famille d'avoir produit les justificatifs en attestant. En se déterminant ainsi, alors qu'en application des principes énoncés au point 2 ci-dessus, il lui appartenait seulement, pour rechercher si ce préjudice devait être indemnisé, et avant d'arrêter le montant dû à ce titre après déduction, le cas échéant, des prestations reçues ayant eu le même objet, de tenir compte des besoins de la victime tels qu'ils ressortaient notamment des rapports d'expertise, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il statue sur sa demande tendant à être indemnisé au titre de l'assistance par une tierce personne pour ses études.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2023 est annulé, en tant qu'il statue sur le préjudice d'assistance par tierce personne pour ses études de M. C....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'ONIAM versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
ECLI:FR:CECHS:2025:472382.20250721
M. B... C..., Mme E... C... et M. F... C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, G... C..., Mme D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 1 977 589,86 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de M. B... C... contre le virus de la grippe A (H1N1). Par un jugement n° 1911311 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B... C... la somme de 592 580 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21PA06560 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C... et autres et appel incident de l'ONIAM, ramené la somme à verser à M. B... C... par l'ONIAM à 394 669 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 8 208 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 2023 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il ne lui a pas donné complète satisfaction ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. C... et autres et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., né le 12 juin 1996, a été vacciné le 29 décembre 2009, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre le virus (A) H1N1 avec le vaccin Pandemrix. A partir de juin 2010, il a présenté des troubles du sommeil et un diagnostic de narcolepsie de type I (dite également narcolepsie avec cataplexie) a été posé en avril 2011. Imputant cette pathologie à la vaccination reçue, M. C..., ses parents, ses sœurs et frère ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. L'ONIAM, après deux expertises, a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie, et a formulé une offre d'indemnisation partielle, que M. C... a refusée en sollicitant une nouvelle expertise. Cette demande ayant été rejetée, M. C... et autres ont saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 21 octobre 2021, a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 592 580 euros. Statuant sur appel de M. C... et autres et appel incident de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 24 janvier 2023, ramené la somme à verser à M. C... à 394 669 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 8 208 euros. M. C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il ne lui a pas donné plus ample satisfaction.
2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
3. Il ressort du point 24 de l'arrêt attaqué que pour rejeter la demande de M. C... tendant à l'indemnisation de son préjudice d'assistance par tierce personne pour ses études, la cour administrative d'appel a jugé que ce préjudice n'était pas établi, en se fondant sur la circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une telle aide ait été effectivement apportée à l'intéressé, faute pour la famille d'avoir produit les justificatifs en attestant. En se déterminant ainsi, alors qu'en application des principes énoncés au point 2 ci-dessus, il lui appartenait seulement, pour rechercher si ce préjudice devait être indemnisé, et avant d'arrêter le montant dû à ce titre après déduction, le cas échéant, des prestations reçues ayant eu le même objet, de tenir compte des besoins de la victime tels qu'ils ressortaient notamment des rapports d'expertise, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il statue sur sa demande tendant à être indemnisé au titre de l'assistance par une tierce personne pour ses études.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2023 est annulé, en tant qu'il statue sur le préjudice d'assistance par tierce personne pour ses études de M. C....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'ONIAM versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras