CAA de LYON, 4ème chambre, 10/07/2025, 23LY03769

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 23LY03769

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 10 juillet 2025


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Aline EVRARD

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a rejeté sa demande du 10 janvier 2020 tendant à l'expédition, aux frais de l'administration, de l'intégralité de ses effets personnels au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil où il a été transféré.

Par jugement n° 2000705 du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure d'expédier ses effets personnels, aux frais de l'administration, vers le centre de détention de Val-de-Reuil dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaire qui y est annexé, sur le fondement desquels repose la décision en litige, méconnaissent le droit au respect de ses biens qui résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les conclusions de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, a été transféré, le 11 avril 2019, à sa demande, au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 17 décembre 2019, il a sollicité l'expédition, dans son nouveau centre de détention, des effets personnels qui, excédant la capacité d'emport des véhicules ayant assuré le transfèrement, sont demeurés à Moulin-Yzeure jusqu'à ce que l'intéressé décide des modalités de leur enlèvement. Par lettre du 19 décembre 2019, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Moulin-Yzeure, se fondant sur les dispositions du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, lui a indiqué que, s'il avait pu emmener, lors de son transfert, quatre cartons d'effets personnels ainsi que son téléviseur, le surplus de ses biens, contenus dans huit cartons, ne pourrait lui être expédié qu'après commande de la prestation auprès d'un transporteur privé et blocage pécuniaire sur son compte individuel. Par lettre du 10 janvier 2020, M. B... a sollicité de nouveau l'expédition, aux frais de l'administration, de ses biens restés dans l'ancien centre. Il relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le chef de centre sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La lettre du 10 janvier 2020, par laquelle M. B... a mis en demeure l'administration d'expédier gratuitement ses biens dans son nouveau centre de détention, tend en réalité à ce que celle-ci revienne sur la décision du 19 décembre 2019 soumettant cette expédition au paiement de son coût. Par suite, la lettre du 10 janvier 2020 constitue un recours gracieux dirigé contre la décision du 19 décembre 2019. Il s'ensuit que la demande de M. B... doit être interprétée comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 19 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " (...) Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement (...) ".

5. M. B..., qui ne conteste pas que ces dispositions visaient sa situation, excipe de leur inconventionnalité au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne physique (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ".
6. Si ces stipulations ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une décision individuelle prise sur la base d'une telle réglementation, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets juridiques, d'autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision.
7. En ce que la décision individuelle litigieuse a pour effet de priver le détenu de la jouissance temporaire d'une partie de ses biens, elle est susceptible de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété protégé par les stipulations citées à l'article 5. Il y a donc lieu d'examiner si ce droit peut être concilié avec les limitations envisagées par les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
8. Celles-ci prévoient que les biens acquis par le détenu en détention, excédant en poids ou en volume ce qui peut matériellement être transporté dans le cadre des convois assurant le transfèrement de détenus, doivent être expédiés séparément, le détenu qui a acquis ces biens devant le financement de l'expédition. Elles se fondent sur les contraintes pesant sur l'administration pénitentiaire lors des opérations de transfèrement, lesquelles, pour des raisons de sécurité, sont opérées en un seul convoi regroupant plusieurs détenus et leur paquetage. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que les personnes détenues récupèrent les biens non transférés, lesquels demeurent consignés auprès de l'établissement pénitentiaire d'origine, soit en faisant appel à un tiers, et, notamment, à un membre de leur famille, soit en commandant l'expédition auprès d'un transporteur privé, après avoir sollicité, le cas échéant, pour les détenus qui sont dépourvus de ressources suffisantes, une aide financière de l'Etat en application des dispositions de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale, soit encore au moment de leur libération en application du premier alinéa de l'article R. 57-6-18. Enfin, en l'espèce, la décision en litige s'est limitée aux biens dont le volume excédait les capacités du convoi ayant assuré le transport de M. B.... Eu égard notamment au volume de l'ensemble des biens détenus par M. B... et à la circonstance qu'il a pu être transféré avec une partie raisonnable de ces derniers, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de propriété du requérant une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi. Par suite, M. B... n'est fondé à soutenir, ni que les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale méconnaissent le droit au respect de ses biens qui résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que leur application, au cas d'espèce, a abouti à une telle méconnaissance.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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N° 23LY03769