CAA de LYON, 1ère chambre, 09/07/2025, 23LY02785, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 23LY02785

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 09 juillet 2025


Président

Mme MEHL-SCHOUDER

Rapporteur

Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Modulhabitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500, situées au lieu-dit " Les Charmottes d'en bas ", route de l'Enclos, sur le territoire de la commune de Bons-en-Chablais.

Par un jugement n° 2007577 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société Modulhabitat, représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500, situées au lieu-dit " Les Charmottes d'en bas ", route de l'Enclos, sur le territoire de la commune de Bons-en-Chablais ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération de procéder à l'élaboration d'un nouveau classement de la parcelle en zone urbaine, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur la cohérence entre le classement des parcelles et le plan d'aménagement et de développements durables et est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- le classement du secteur " Les Charmottes " en zone agricole n'est pas justifié par le rapport de présentation ;
- le classement des parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500 en zone A est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Modulhabitat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir de la société requérante ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du classement du secteur " Les Charmettes " dans le rapport de présentation est dénué des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et est ainsi irrecevable ; il est, en tout état de cause, non fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Modulhabitat ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024.

Un mémoire enregistré le 27 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour la société Modulhabitat n'a pas été communiqué.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Punzano, représentant la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La société Modulhabitat relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500, situées au lieu-dit " Les Charmottes d'en bas ", route de l'Enclos, sur la commune de Bons-en-Chablais.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments de la société requérante, ont répondu à l'ensemble de ses moyens et ont exposé, de manière suffisamment circonstanciée, les motifs les ayant conduits à écarter les moyens invoqués.

3. En second lieu, si la société Modulhabitat soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait, notamment dans l'appréciation du classement des parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu'être écarté pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dans le rapport de présentation, du classement en zone agricole du secteur " Les Charmettes ", doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. En l'espèce, à l'appui de ce moyen, la société Modulhabitat soutient que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe comme objectifs de " conforter le développement urbain des quatre pôles structurants en interaction avec les cinq bassins de vie " (objectif n° 3), la commune de Bons-en-Chalais étant l'un des pôles structurants de l'intercommunalité, et de " s'appuyer sur l'armature urbaine interne pour localiser la croissance urbaine de façon cohérente à l'échelle du territoire " (objectif n° 5). Toutefois, et alors que l'analyse à porter est globale, à l'échelle du territoire, le PADD contient de nombreux autres objectifs justifiant en l'espèce le classement des parcelles en litige en zone A, tels ceux tendant à " développer l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée " (objectif n° 13), notamment par l'encadrement des extensions urbaines, ou à " Préserver et valoriser la production des espaces agricoles stratégiques " (objectif n° 21), par la fixation des limites intangibles à l'urbanisation et en s'appuyant notamment sur la présence d'éléments physiques matérialisant ces limites. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la société Modulhabitat de ce que le classement des parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500 par le règlement graphique du PLUi en zone A ne s'inscrivait pas dans un rapport de cohérence avec les objectifs du PADD doit être écarté.

8. En dernier lieu, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. En l'espèce, les parcelles cadastrées section A n°s 903, 1463, 1498, 1499 et 1500 ont été classées en zone agricole (A). D'une superficie totale de près de quatre hectares, elles sont à l'état de prairies et supportent quelques arbres. Ces parcelles, éloignées du centre-bourg de Bons-en-Chablais et ne jouxtant aucune voie, sont situées au lieu-dit " Les Charmottes d'en bas ", qui supporte une urbanisation aérée de densité modérée. Elles s'ouvrent à l'est sur une vaste zone, dont le caractère agricole est avéré, classée en zone A, qui se prolonge tant au nord, au-delà de la route des Charmottes-d'en-Bas, qu'au sud, au-delà de la route de l'Enclos, et à laquelle elles se rattachent ; alors même qu'elles n'auraient pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière et ne seraient pas exploitées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces parcelles ne relèvent pas d'un espace préférentiel de développement ou d'un espace périurbain de développement modéré, ni au demeurant d'un hameau historique ou d'un groupement de constructions, nonobstant la présence de quelques constructions au sud et à l'ouest, et elles ne peuvent être regardées comme se rattachant à une enveloppe urbanisée. Enfin, si la commune de Bons-en-Chablais est identifiée par le PADD comme l'un des quatre pôles structurants du territoire et en constitue le pôle historique, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation du classement desdites parcelles en zone agricole, étant relevé qu'il n'est pas établi que le nombre de logements à créer sur le territoire de la commune ne serait pas atteint par les seuls gisements fonciers identifiés par le PLUi. Eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi et aux caractéristiques du terrain en cause, alors même qu'il serait raccordé aux réseaux, la société Modulhabitat, qui ne peut utilement se prévaloir du précédent classement des parcelles en zone AU, n'est pas fondée à soutenir que leur classement en zone agricole, qui répond à la définition de la zone agricole énoncée par les dispositions précitées de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou, en tout état de cause, qu'il méconnaîtrait le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLUi.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, que la société Modulhabitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Modulhabitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Modulhabitat et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Copie en sera adressée à la commune de Bons-en-Chablais ainsi qu'à Me Philippe Serrano, liquidateur.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. A...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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