CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15/07/2025, 25TL00183, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 25TL00183

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 juillet 2025


Président

Mme Geslan-Demaret

Rapporteur

Mme Virginie Dumez-Fauchille

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

RUFFEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 2202661 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
II. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, subsidiairement de suspendre l'exécution de cet arrêté, d'ordonner au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle
Par un jugement n° 2203108 du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°23TL01603, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé au regard des moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation soulevés à l'encontre, respectivement, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait et est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, et méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision, la cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur sa demande d'asile ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'autorité administrative n'a pas eu accès aux documents produits durant la procédure d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.


II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°25TL00183, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé son admission au séjour ;

3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en raison de l'irrégularité de la délégation de signature au regard du principe de spécialité gouvernant les délégations ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne, est entrée en France le 18 novembre 2021, selon ses déclarations. Elle a formé, le 26 novembre 2021, une demande d'asile, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022. Par une demande présentée le 10 février 2022, elle sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète du Gard a rejeté sa demande. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. Par ailleurs, par arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Gard a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
3. Les affaires n°23TL01603 et 25TL00183 sont relatives à la situation d'une même étrangère. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n°2203108 du 30 novembre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. En mentionnant qu'il ressortait de la lecture de l'arrêté contesté que la préfète du Gard s'était livrée à un examen réel et complet de la situation de Mme B... au regard de ses droits au séjour, le magistrat désigné par le président du tribunal a écarté le moyen, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée par une motivation suffisante. Par ailleurs, en indiquant que la requérante se bornait à soutenir que la préfète du Gard n'avait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et à dénoncer les agissements de son supérieur hiérarchique dans l'armée arménienne et qu'elle n'apportait, à l'appui de ses allégations faisant état de ses craintes de violences en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles, le magistrat désigné par le président du tribunal a écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée par une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
6. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne l'arrêté du 23 mai 2022 portant refus d'admission au séjour :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu une délégation, par arrêté du 3 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, et dès lors que cette délégation de signature ne présente pas un caractère trop général, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B....

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par la préfète du Gard, a estimé, dans son avis du 4 avril 2022, que l'état de santé de Mme B..., nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B... établit, par les certificats médicaux qu'elle produit, souffrir d'une maladie chronique en lien avec l'adénomyose et l'endométriose nécessitant une prise en charge médicale, et avoir été opérée le 23 août 2022 et le 3 octobre 2022, d'une laparotomie et de résections de la paroi utérine, elle ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé, qui avait déjà conduit, en Arménie à deux laparotomies effectuées en 2006 et 2009, était tel qu'un défaut de prise charge aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne démontre pas davantage que son état de santé ne pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France à la fin de l'année 2021, ne justifie pas, par la seule production d'attestations de bénévolat dans des associations, disposer en France de liens personnels et familiaux intenses et durables. Dès lors, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour, une telle décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine. Par suite, Mme B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
15. Il résulte de toute ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;(...). ".
18. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est motivée, en droit, par l'application du d) du 1°de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision attaquée se fonde sur ce que le traitement de la demande d'asile de Mme B... a suivi la procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 1° du même code, et que la demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ce qui motive en fait la décision et permet d'identifier sur lequel des quatre cas de figure que prévoit l'article L. 531-24 1° d) le préfet s'est fondé. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait et en droit prescrite par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). ".
20. Il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de celles du 4° de l'article L. 611-1 du même code, l'appelante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de cet article.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
22. Si Mme B... justifie de son implication dans diverses associations et de ce qu'elle suit des cours de français dispensés par la Cimade depuis le 5 septembre 2022, elle n'établit pas disposer en France de liens familiaux intenses et durables, ainsi qu'il a été dit au point 12. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressée à la date de l'arrêté attaqué, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision attaquée n'entraîne pas de conséquences graves pour la santé de Mme B.... Par ailleurs, par une décision n° 22040363 du 4 novembre 2022, la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en formation collégiale après avoir entendu l'intéressée, qui a pu assister à l'audience avec l'appui d'un interprète. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à invoquer le caractère manifestement disproportionné des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant
obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
27. Comme le rappellent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
28. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile.
29. Dès lors qu'il a été statué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile, le préfet pouvait fixer comme pays de renvoi le pays d'origine de Mme B..., qui est au nombre des pays dits sûrs, la seule circonstance qu'un recours contre la décision de cet office soit pendant devant la cour nationale du droit d'asile n'y faisant pas obstacle. Dès lors la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
30. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète du Gard s'est fondé sur ce que Mme B... ne démontrait pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et même à supposer que l'autorité administrative n'aurait pas eu accès aux documents produits durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, dont l'appelante ne précise au demeurant pas la teneur, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions et stipulations rappelées au point 28 et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
31. En dernier lieu, si Mme B... soutient avoir dû quitter l'Arménie en 2021, après avoir été contrainte, en 2019, sous pression de son supérieur hiérarchique, de signer une demande de démission, et avoir lutté pendant deux ans, pour faire valoir ses droits, contre les manœuvres de ce supérieur, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément de preuve, ni n'établit que sa vie et celle de ses proches seraient menacées en cas de retour en Arménie, ni qu'elle risquerait d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, dans une décision du 4 novembre 2022, la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours en estimant que les éléments produits n'établissaient pas la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés de la préfète du Gard du 23 mai 2022 et du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
33. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion des litiges :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°23TL01603 et n°25TL00183 de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.


Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.


La rapporteure,





V. Dumez-Fauchille

La présidente,





A. Geslan-DemaretLa greffière,





M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23TL01603-25TL00183