CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16/07/2025, 24TL00867, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 24TL00867

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juillet 2025


Président

M. Faïck

Rapporteur

Mme Nadia El Gani-Laclautre

Rapporteur public

Mme Perrin

Avocat(s)

RUFFEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302856 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 27 juin 2025, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : il est entaché d'incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature dont ce dernier dispose présente un caractère trop général ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage pris en compte la promesse d'embauche dont il bénéficie en qualité de boucher, ce métier étant en tension ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui oppose la nécessité d'être titulaire d'un visa de long séjour alors qu'une telle condition n'est pas requise pour l'admission exceptionnelle au séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce même article ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.



Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 14 janvier 1983, est entré en France le 28 juin 2011 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 8 décembre 2011 au 28 juin 2012, après avoir contracté mariage avec une ressortissante française, au Maroc, le 25 octobre 2010. Du 6 novembre 2011 au 28 juin 2012, il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention " conjoint de Français ". Par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1602488 du 1er juillet 2016 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2017. Par un nouvel arrêté du 27 août 2020, l'autorité préfectorale lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de six mois. Les recours formés contre ce dernier arrêté ont également été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2003856 du 12 novembre 2020 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA00992 du 17 septembre 2021. Le 4 avril 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-marocain, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code précité en se prévalant d'une durée de présence en France de plus de onze ans et de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 septembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (...) ".
5. L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour (...) ".
7. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
8. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.
9. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'étant pas applicables aux ressortissants marocains demandant un titre de séjour pour exercer en France une activité salariée en vertu des stipulations et du principe rappelés aux points 3 et 5, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de M. B... sur ce fondement. Par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir que sa demande de titre de séjour n'a pas été examiné au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En revanche, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a bien examiné le droit au séjour de M. B... au titre du travail tant sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en considérant, d'une part, que, s'agissant de la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de ces stipulations, l'intéressé ne disposait pas, ainsi qu'il y était tenu, d'un visa de long séjour, les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, s'appliquant aux ressortissants marocains en vertu du principe rappelé au point 8, et, d'autre part, s'agissant de l'examen d'une possibilité de régularisation de son droit au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, laquelle n'est pas subordonnée à la détention d'un visa de long séjour, que la présentation de promesses d'embauche en qualité de préparateur en boucherie et d'employé de commerce ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
13. D'une part, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur en boucherie et d'employé de commerce et de la circonstance que le métier de boucher figure dans la liste des métiers en tension, ces seules circonstances ne suffisent pas, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, à caractériser un motif exceptionnel de séjour ou l'existence de considérations humanitaires que l'autorité administrative aurait dû prendre en compte, l'intéressé se maintenant irrégulièrement en France depuis l'expiration de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 6 novembre 2011 au 28 juin 2012, et n'ayant pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement éditées en 2016 et en 2020 dans les conditions rappelées au point 1. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu estimer que M. B... ne démontrait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une mesure de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
15. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
16. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B..., laquelle n'appelle pas d'appréciation de ses liens privés et familiaux en France.
17. D'autre part, M. B... soutient être présent en France depuis plus de dix ans et indique y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux après avoir été marié avec une ressortissante française. Il se prévaut également de la présence en France de son frère, de nationalité française, de son insertion socio-professionnelle attestée par les nombreuses relations amicales qu'il a nouées sur le territoire français et par son engagement en qualité de bénévole au sein d'une association. Enfin, l'intéressé indique disposer de perspectives professionnelles sérieuses en France attestées par la production de deux promesses d'embauche, notamment en qualité boucher, lequel figure parmi les métiers en tension. Toutefois, par ces éléments, M. B... ne démontre pas, en dehors de la seule présence de son frère, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France alors qu'il a vécu au Maroc la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 28 ans, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et isolé dans son pays d'origine, l'intéressé ayant mentionné la présence de quatre membres de sa famille restés au Maroc dans le cadre de sa demande de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant après avoir divorcé de sa conjointe de nationalité française, se maintient en France de manière irrégulière depuis l'expiration de son premier titre de séjour en 2012 et n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre en 2016 et en 2020, tandis qu'il a fait l'objet, au surplus, d'une condamnation pénale le 17 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 1 000 euros d'amende pour des faits de violence sans incapacité sur son ex-conjointe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché la mesure d'éloignement en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:


Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. LanouxLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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