CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15/07/2025, 24TL00767, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL00767
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 15 juillet 2025
Président
Mme Geslan-Demaret
Rapporteur
Mme Helene Bentolila
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
AMARI-DE-BEAUFORT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2400725 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 17 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers d'organiser son retour en France par tous moyens, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé en fait ;
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 20 août 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet du Gers n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 4 avril 1997 à Fier (Albanie), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 23 décembre 2015. Le 2 avril 2016, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2017. Le 3 août 2018, il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2018, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2019. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 15 mai 2021, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai, et le recours contentieux formé par M. A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2021. Par un nouvel arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol, le 21 février 2024, par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Gers a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 août 2024, le préfet du Gers n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A.... Il appartient toutefois à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, depuis la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l'espèce, ainsi que le soutient M. A..., ce dernier n'a pas été informé de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que lors de son audition par les services de police, intervenue avant l'édiction de l'arrêté litigieux, M. A... a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative, notamment le fait qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française et que cette dernière était enceinte. Il n'est pas établi que M. A... aurait disposé d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre cette décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à en modifier le sens. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle était au jour de l'arrêté litigieux enceinte de six mois. Toutefois, il est constant que son entrée sur le territoire français est irrégulière, qu'il ne s'est jamais vu délivrer de titre de séjour en France et, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 27 mai 2019, 15 mai 2021 et 26 juillet 2022. S'il produit un billet de bateau et un laisser-passer consulaire pour son retour en Albanie, depuis l'Italie, le 22 août 2022, il n'établit en revanche pas avoir exécuté les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 27 mai 2019 et 15 mai 2021 et cet élément de fait, qui était contesté par le préfet en première instance, est ainsi contredit par les pièces du dossier. En outre, sa relation avec une ressortissante française, qui a débuté en août 2022, présentait un caractère récent au jour de l'arrêté litigieux, tout comme leur concubinage, qui, à le supposer établi, n'a débuté qu'en août 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 24 juillet 2022, M. A... a été placé en garde à vue notamment pour des faits de menaces de mort réitérées et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Enfin, il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie et n'établit ni même n'allègue ne plus y détenir d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gers n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".
10. En l'espèce, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Gers s'est fondé sur les 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient M. A..., le risque de fuite n'est pas caractérisé au titre du 4° de cet article, le préfet n'ayant pas mentionné qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En revanche, il ressort des mentions figurant dans l'arrêté litigieux que le préfet a par ailleurs retenu que M. A... s'était soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 27 mai 2019, 15 mai 2021 et 26 juillet 2022, de sorte que le risque de fuite était caractérisé au regard du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, s'il produit un billet de bateau et un laisser-passer consulaire pour son retour en Albanie, depuis l'Italie, le 22 août 2022, l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne les 27 mai 2019 et 15 mai 2021 ne saurait être tenue pour établie. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toujours justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, au jour de l'arrêté litigieux, la concubine de M. A..., de nationalité française, était enceinte de six mois. Au surplus, postérieurement à l'arrêté litigieux, l'intéressé a exécuté la mesure d'éloignement litigieuse et a reconnu son enfant, né le 29 mai 2024, par un acte de reconnaissance effectué le 26 novembre 2024 à l'ambassade de France en Albanie, à l'occasion d'une des deux visites de la mère de son enfant et de ce dernier. Eu égard à la situation de M. A..., qui allait devenir père d'un enfant français, au jour de l'arrêté litigieux, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Gers a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du préfet du Gers du 22 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ".
16. Le présent arrêt, qui annule uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A..., n'implique ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni son retour sur le territoire français. En revanche, il implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400725 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Gers a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. A... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de faire procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A... dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gers et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme C..., présente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL00767
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2400725 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 17 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers d'organiser son retour en France par tous moyens, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé en fait ;
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 20 août 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet du Gers n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 4 avril 1997 à Fier (Albanie), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 23 décembre 2015. Le 2 avril 2016, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2017. Le 3 août 2018, il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2018, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2019. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 15 mai 2021, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai, et le recours contentieux formé par M. A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2021. Par un nouvel arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol, le 21 février 2024, par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Gers a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 août 2024, le préfet du Gers n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A.... Il appartient toutefois à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, depuis la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l'espèce, ainsi que le soutient M. A..., ce dernier n'a pas été informé de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que lors de son audition par les services de police, intervenue avant l'édiction de l'arrêté litigieux, M. A... a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative, notamment le fait qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française et que cette dernière était enceinte. Il n'est pas établi que M. A... aurait disposé d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre cette décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à en modifier le sens. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle était au jour de l'arrêté litigieux enceinte de six mois. Toutefois, il est constant que son entrée sur le territoire français est irrégulière, qu'il ne s'est jamais vu délivrer de titre de séjour en France et, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 27 mai 2019, 15 mai 2021 et 26 juillet 2022. S'il produit un billet de bateau et un laisser-passer consulaire pour son retour en Albanie, depuis l'Italie, le 22 août 2022, il n'établit en revanche pas avoir exécuté les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 27 mai 2019 et 15 mai 2021 et cet élément de fait, qui était contesté par le préfet en première instance, est ainsi contredit par les pièces du dossier. En outre, sa relation avec une ressortissante française, qui a débuté en août 2022, présentait un caractère récent au jour de l'arrêté litigieux, tout comme leur concubinage, qui, à le supposer établi, n'a débuté qu'en août 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 24 juillet 2022, M. A... a été placé en garde à vue notamment pour des faits de menaces de mort réitérées et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Enfin, il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie et n'établit ni même n'allègue ne plus y détenir d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gers n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".
10. En l'espèce, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Gers s'est fondé sur les 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient M. A..., le risque de fuite n'est pas caractérisé au titre du 4° de cet article, le préfet n'ayant pas mentionné qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En revanche, il ressort des mentions figurant dans l'arrêté litigieux que le préfet a par ailleurs retenu que M. A... s'était soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 27 mai 2019, 15 mai 2021 et 26 juillet 2022, de sorte que le risque de fuite était caractérisé au regard du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, s'il produit un billet de bateau et un laisser-passer consulaire pour son retour en Albanie, depuis l'Italie, le 22 août 2022, l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne les 27 mai 2019 et 15 mai 2021 ne saurait être tenue pour établie. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toujours justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, au jour de l'arrêté litigieux, la concubine de M. A..., de nationalité française, était enceinte de six mois. Au surplus, postérieurement à l'arrêté litigieux, l'intéressé a exécuté la mesure d'éloignement litigieuse et a reconnu son enfant, né le 29 mai 2024, par un acte de reconnaissance effectué le 26 novembre 2024 à l'ambassade de France en Albanie, à l'occasion d'une des deux visites de la mère de son enfant et de ce dernier. Eu égard à la situation de M. A..., qui allait devenir père d'un enfant français, au jour de l'arrêté litigieux, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Gers a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du préfet du Gers du 22 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ".
16. Le présent arrêt, qui annule uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A..., n'implique ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni son retour sur le territoire français. En revanche, il implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400725 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Gers a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. A... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de faire procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A... dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gers et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme C..., présente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL00767
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.