Conseil d'État, 6ème chambre, 16/07/2025, 497179, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 497179

ECLI : FR:CECHS:2025:497179.20250716

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juillet 2025


Rapporteur

Mme Juliette Mongin

Rapporteur public

M. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SAS HANNOTIN AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand Moulin ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Indre du 15 avril 2024 portant récépissé de la déclaration déposée par la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre concernant les travaux d'aménagement de l'ancien étang du Grand Moulin sur le territoire de la commune d'Aigurande (Indre).

Par une ordonnance n° 2401272 du 8 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 9 septembre 2024 et les 2 et 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Limoges que, le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre a déposé une déclaration en vue de procéder à des travaux d'effacement de l'étang du Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d'Aigurande (Indre) impliquant l'ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue. Le 15 avril 2024, le préfet de l'Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions. La fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand moulin ont demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision et, dans l'attente du jugement, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son exécution. Par une ordonnance du 8 août 2024, contre laquelle les deux associations se pourvoient en cassation, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :

2. Les associations requérantes ont formé la demande de suspension que l'ordonnance contre laquelle elles se pourvoient a rejeté. Il suit de là que contrairement à ce que soutient le ministre, elles ont intérêt à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. L'article R. 214-1 du code de l'environnement, pris pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, établit une nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, selon qu'ils sont ou non " susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ". Figurent parmi les travaux soumis à déclaration ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 du tableau annexé à cet article R. 214-1, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, ce qui inclut les travaux d'arasement ou de dérasement d'ouvrages implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 du même code.

5. Pour juger que le moyen tiré de ce que les travaux envisagés par la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre auraient dû faire l'objet, non d'une simple déclaration, mais d'une autorisation dès lors qu'ils consistaient en l'arasement d'un barrage classé au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2024, la juge des référés a retenu que le Grand Moulin d'Aigurande ne pouvait pas être regardé comme un barrage classé au sens de ces dispositions dès lors qu'il avait fait l'objet, le 6 octobre 2023, d'un arrêté de cessation d'activité et d'abrogation du droit d'eau. En se fondant sur ce motif, et non sur les critères prévus aux dispositions mentionnées au point précédent, pour déterminer si les travaux en cause relevaient d'un régime d'autorisation ou de déclaration, la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.

7. Il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension présentée en référé :

8. Lorsque des requérants différents présentent des conclusions communes dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. L'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand moulin dispose, en tout état de cause, d'un intérêt pour agir contre la décision attaquée. Par suite, la requête est recevable.

9. D'une part, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

10. Il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement de l'étang du Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d'Aigurande ont démarré depuis le 16 juillet 2024. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

11. D'autre part, en vertu de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, constituent notamment des barrages de classe C les ouvrages dont la hauteur, définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage, est supérieure à 2 mètres, dont le volume, défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale, est supérieur à 50 000 mètres cubes et à l'aval desquels, à une distance d'au plus 400 mètres, existent une ou plusieurs habitations.

12. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que le barrage litigieux, en aval duquel est situé le Grand Moulin d'Aigurande, a une hauteur supérieure à 2 mètres et une superficie de 27 000 mètres carrés. Eu égard à la profondeur du barrage, dont le volume pourrait ainsi dépasser 50 000 mètres cubes, le moyen tiré de ce que l'ouvrage a le caractère d'un barrage classé au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2024.

13. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre la somme de 1 500 euros chacune à verser à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et à l'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et de l'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand Moulin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 8 août 2024 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Indre du 15 avril 2024 est suspendue.
Article 3 : L'Etat et la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre verseront chacun la somme de 1 500 euros à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et à l'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, à l'association pour la sauvegarde de l'étang du Grand Moulin, à la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l'Indre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley

ECLI:FR:CECHS:2025:497179.20250716