CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/07/2025, 21DA00885, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 2ème chambre

N° 21DA00885

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 09 juillet 2025


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

Mme Regnier

Avocat(s)

MONAMY;MONAMY;CGR AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n°21DA00885, par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2021, 15 juillet 2021 et 20 décembre 2021, l'association pour l'avenir de nos campagnes, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. L... N..., Mme T... O..., M. et Mme I... K..., M. F... G..., M. J... C..., Mme P... D... et M. E... B..., M. et Mme A... Q..., M. et Mme S... R..., représentés par Me Monamy, ont demandé à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 décembre 2020 en tant qu'il a délivré à la société Parc éolien du Moulinet une autorisation environnementale pour l'exploitation de cinq éoliennes (E1, E2, E4, E5 et E6) et un poste de livraison sur le territoire des communes de Ligny-lès-Aire et de Westrehem ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Parc éolien du Moulinet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant dire droit n°21DA00885 du 5 janvier 2023, la cour a sursis à statuer sur la demande présentée par l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres, afin de permettre la notification à la cour d'un arrêté portant régularisation des vices tenant à l'absence d'un avis conforme régulièrement émis par le ministre chargé de l'aviation civile, à celle de cet avis dans le dossier d'enquête publique et à l'insuffisance des garanties financières.

Par un second arrêt n°21DA00443 du même jour, la cour, saisie par la société Parc éolien du Moulinet, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 décembre 2020 en tant qu'il refuse de délivrer à la société requérante l'autorisation environnementale pour l'éolienne E7 et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande à ce titre.

Le préfet du Pas-de-Calais a produit, d'une part, un arrêté en date du 3 avril 2023 portant autorisation de l'éolienne E7, et régularisation des vices retenus dans l'arrêt avant dire droit précité, et d'autre part, un arrêté de prescriptions complémentaires en date du 27 novembre 2023.

Par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2023, 5 septembre 2023, 8 décembre 2023 et 16 mars 2024, l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres, demandent également à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais et à la société Parc éolien du Moulinet de verser aux débats l'intégralité des éléments de la procédure de régularisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 avril 2023.

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 novembre 2023 ;

4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'autorisation attaquée ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette autorisation avec toutes les conséquences de droit.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne l'arrêté du 3 avril 2023 :
- il est illégal en l'absence de consultation du public sur le nouvel avis du ministre chargé de l'aviation civile ;
- il méconnaît l'article R. 515-101 du code de l'environnement et les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 dès lors que les garanties financières sont insuffisantes ;

En ce qui concerne l'arrêté du 23 novembre 2023 :
- l'avis du ministre chargé de l'aviation civile du 6 septembre 2023 et celui du ministre des armées du 21 septembre 2023 sont entachés d'incompétence ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- le porter à connaissance ne permettait pas au préfet d'apprécier les conséquences de la modification sur la faune, et partant, de déterminer le régime procédural applicable ainsi que de s'assurer du respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le préfet a méconnu les exigences de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dès lors que les modifications substantielles objet du porter-à-connaissance supposaient le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ;
- le pétitionnaire aurait dû saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
- cet arrêté méconnaît l'article R. 181-46 du code de l'environnement en l'absence de mise en œuvre d'une procédure de participation du public ;
- une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être sollicitée en raison de la destruction de plusieurs espèces de chauves-souris, de leurs habitats ainsi qu'en raison, à tout le moins, de leur perturbation intentionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2023 et 23 avril 2024, la société Parc éolien du Moulinet, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres ;

2°) de modifier et compléter l'article 4 de l'arrêté du 3 avril 2023 afin d'actualiser le montant des garanties financières ;

3°) d'ordonner la régularisation du ou des vices accueillis au visa de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;
- l'arrêté du 3 avril 2023 régularise l'ensemble des vices relevés par l'arrêt avant-dire droit de la cour ;
- les nouveaux moyens dirigés contre l'arrêté du 27 novembre 2023 sont irrecevables dès lors, d'une part, que cet arrêté est autonome de l'arrêté du 3 avril 2023, et d'autre part, qu'ils ont été présentés au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- ces nouveaux moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'arrêté du 27 novembre 2023 a été pris après avoir réalisé, à compter du 12 septembre 2023, une nouvelle publication de l'avis du ministre de l'aviation civile du 6 février 2023 sur le site internet de la préfecture ainsi qu'une nouvelle consultation du public ;
- ce nouvel arrêté modifie le montant des garanties financières afin de prendre en compte l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 ;
- ce même arrêté donne acte du porter à connaissance de la société du parc éolien du Moulinet du 1er août 2023 en vue du déplacement des aérogénérateurs, de la modification du type d'éolienne et de la création d'un poste de livraison supplémentaire.


II. Sous le n°24DA00550, par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2024 et 5 juin 2025, l'association pour l'avenir de nos campagnes, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France devenue l'association sites et monuments, M. L... N..., Mme T... O..., M. et Mme I... K..., M. F... G..., M. J... C..., Mme P... D... et M. E... B..., M. et Mme A... Q..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a modifié l'autorisation environnementale délivrée à la société Parc éolien du Moulinet le 24 décembre 2020, elle-même modifiée le 3 avril 2023 ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'autorisation attaquée ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette autorisation avec toutes les conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Parc éolien du Moulinet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'avis du ministre chargé de l'aviation civile du 6 septembre 2023 et celui du ministre des armées du 21 septembre 2023 sont entachés d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- le porter à connaissance ne permettait pas au préfet d'apprécier les conséquences de la modification sur le faune, et partant, de déterminer le régime procédural applicable et de vérifier le respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le préfet a méconnu les exigences de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dès lors que les modifications substantielles objet du porter-à-connaissance concernant l'avifaune et les chiroptères supposaient la délivrance d'une nouvelle autorisation ;
- le pétitionnaire aurait dû saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas prévue à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
- cet arrêté méconnaît l'article R. 181-46 du code de l'environnement en l'absence de mise en œuvre d'une procédure de participation du public,
- une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être sollicitée en raison de la destruction de plusieurs espèces de chauves-souris, de leurs habitats ainsi qu'en raison, à tout le moins, de leur perturbation intentionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2024 et 2 juin 2025 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 19 juin 2025 et non communiqué, la société Parc éolien du Moulinet, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la régularisation du ou des vices accueillis au visa de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par des personnes physiques ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Monamy, pour l'association pour l'avenir de nos compagnes et autres et celles de Me Versini-Campinchi, pour la société du parc éolien du Moulinet.


Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien du Moulinet a déposé le 27 octobre 2017 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Ligny-lès-Aire et de Westrehem. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a accordé l'autorisation sollicitée pour les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 et l'a refusée pour les éoliennes E3, E7 et E8.

2. Par une première requête enregistrée sous le n°21DA00885, l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres ont demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a accordé l'autorisation sollicitée pour les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6. Par un arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023, la cour a sursis à statuer pendant un délai de deux mois en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin que puissent être régularisés trois vices ayant trait à l'irrégularité de l'avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile, à l'absence de cet avis dans le dossier soumis à enquête publique, et à l'insuffisance des garanties financières.

3. Par un second arrêt n°21DA00443 du même jour, la cour, saisie par la société Parc éolien du Moulinet, a annulé le même arrêté préfectoral en tant qu'il refuse l'autorisation environnementale pour l'éolienne E7 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande à ce titre.

4. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a modifié l'arrêté initial du 24 décembre 2020, d'une part, en autorisant l'éolienne E7, et d'autre part, en régularisant les vices retenus dans l'arrêt avant dire droit mentionné au point 2. Puis, la société Parc éolien du Moulinet a adressé le 1er août 2023 aux services de la préfecture du Pas-de-Calais un porter à connaissance en vue de la modification du modèle des éoliennes, de leur déplacement et de la création d'un poste de livraison supplémentaire. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a fait droit à sa demande et modifié les prescriptions.

5. Dans leur requête enregistrée sous le n°21DA00885, l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres ont présenté des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 novembre 2023. Par une seconde requête enregistrée sous le n°24DA00550, l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres demandent l'annulation de ce même arrêté. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularisation des vices entachant l'arrêté du 24 décembre 2020 :

6. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

7. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation et de ceux qui auraient été réservés par l'arrêt avant-dire droit.

En ce qui concerne les vices affectant l'avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile :

8. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ; / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'aviation civile a émis le 6 février 2023 un nouvel avis favorable au projet éolien tel qu'autorisé par l'arrêté du 24 décembre 2020 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 avril 2023, soit sur six éoliennes de 150 mètres, cet avis ayant été mis en ligne sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais. Si les requérants font valoir que le public n'a pas été informé de la mise en ligne de cet avis par un renvoi de son contenu par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas de nature à avoir privé le public d'une information sans laquelle il n'aurait pas pu participer effectivement à l'enquête et n'a pas exercé une influence sur les résultats de l'enquête. Au surplus, cet avis a été publié une deuxième fois sur le site internet de la préfecture à compter du 12 septembre 2023 pour une durée d'un mois avec un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil mentionnant la possibilité pour le public de formuler ses observations. Enfin, il résulte de l'instruction que le ministre de l'aviation civile a également émis un avis favorable au projet le 6 septembre 2023 dans sa dernière version autorisée par l'arrêté du 27 novembre 2023 portant prescriptions complémentaires. Ainsi, les vices tirés de l'irrégularité de l'avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile et de son absence dans le dossier soumis à l'enquête publique doivent être regardés comme étant régularisés à la date du présent arrêt.

En ce qui concerne le vice tiré de l'insuffisance des garanties financières :

10. D'une part, aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

11. D'autre part, aux termes du I de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié visé ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (...) ", ce coût unitaire forfaitaire correspondant " aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement ". Aux termes du II de la même annexe, lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : " Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) ", où " Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur " et " P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".

12. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions applicables à la date d'édiction de l'arrêté modificatif du 3 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le montant des garanties financières à la somme totale de 330 000 euros hors actualisation pour six machines, soit 55 000 euros par éolienne de 2,2 MW. Selon les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, et dès lors que l'arrêté de prescription complémentaire du 27 novembre 2023 a porté la puissance unitaire de chaque éolienne de 2,2 MW à 3,8 MW, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur s'élève à 120 000 euros (Cu = 75000 + 25 000*(3,8-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d'actualisation, s'élève, pour les six aérogénérateurs, à la somme de 720 000 euros, soit la somme retenue par le préfet dans l'arrêté de prescriptions complémentaires. Le vice tiré de l'insuffisance des garanties financières doit ainsi être regardé comme étant régularisé à la date du présent arrêt.

Sur l'arrêté de prescriptions complémentaires en date du 27 novembre 2023 :

13. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'avis conforme des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense :

14. Il résulte de l'instruction que l'avis rendu le 6 septembre 2023 par le ministre des transports, chargé de l'aviation civile, en application des dispositions de l'article R. 181-32 du code de l'environnement citées au point 8 du présent arrêt, a été signé par M. M... H..., adjoint au chef du département du service national d'ingénierie aéroportuaire Nord, chef de la mission des grands projets SNIA Nord, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer ce type d'avis en vertu d'un arrêté du 20 juillet 2023 du directeur général de l'aviation civile régulièrement publié au journal officiel du 27 juillet 2023. En outre, l'avis rendu le 21 septembre 2023 par le ministre de la défense en application de ces mêmes dispositions a été signé par le général de brigade aérienne Laurent Thiebaut qui disposait également d'une délégation à l'effet de signer ce type d'avis en vertu d'une décision du 28 août 2023 du directeur de la sécurité aéronautique d'État, régulièrement publié au journal officiel du 1er septembre 2023. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence des signataires des avis émanant du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense doivent être écartés.

En ce qui concerne la composition du dossier de porter à connaissance ;

15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (...) ".

16. Il résulte de l'instruction que le projet éolien en litige occupera les parcelles cadastrées D411, D292, D323 D328, D340 et ZC9 situées à Ligny-les-Aire et la parcelle cadastrée A311 située à Westrehem. Selon les éléments figurant dans le porter à connaissance du 1er août 2023, alors que les parcelles concernées par l'implantation des mâts restent identiques, le terrain d'assiette du projet est légèrement modifié en raison du survol, par les pales des éoliennes, de nouvelles parcelles et de la modification de certains chemins d'accès et passages de câbles souterrains. La société pétitionnaire n'a joint à l'appui de son dossier de porter à connaissance aucune pièce attestant de sa maîtrise foncière de ces nouvelles parcelles. Toutefois, elle a produit à l'instance une attestation notariale établie le 28 mai 2025 selon laquelle elle a procédé, par le biais de conventions de servitudes ou de baux emphytéotiques, à la sécurisation foncière de l'ensemble des parcelles et chemins concernés par le projet dans sa version modifiée par l'arrêté en litige. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que cette insuffisance du dossier de porter à connaissance a eu, en l'espèce, pour effet d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, et le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit donc être écarté.

17. En second lieu, il résulte de l'instruction que le porter à connaissance du 1er août 2023 emporte le déplacement de l'implantation des six éoliennes, autorisées par l'arrêté du 24 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 3 avril 2023, à l'intérieur des parcelles initiales sur une distance de 15 mètres pour l'éolienne E1, 6 mètres pour l'éolienne E2, 11 mètres pour l'éolienne E4, 5 mètres pour l'éolienne E5, 3 mètres pour l'éolienne E6, 20 mètres pour l'éolienne E7, l'augmentation de la puissance des aérogénérateurs de 2,2 à 3,8 MW, l'augmentation du diamètre de leur rotor de 100 à 126 mètres, l'augmentation de leur hauteur en bout de pale de 150 à 165 mètres, la diminution de la garde au sol passant de 50 à 39 mètres, ainsi que la création d'un poste de livraison supplémentaire. Il résulte également de l'instruction que le dossier de porter à connaissance intègre une analyse actualisée sur la biodiversité s'agissant de l'impact sur l'avifaune et les chiroptères. Pour ce qui est de l'avifaune, cette analyse, qui rappelle les enjeux ainsi que les impacts initiaux attendus, retient que, du fait du décalage limité notamment des implantations des éoliennes E1 et E7, les milieux concernés de grande culture sont les mêmes que ceux étudiés initialement, et que les modifications sollicitées, considérées comme minimes, n'entraîneront pas de changement significatif d'impacts pour les espèces d'oiseaux présentes aux différents stades de leur cycle biologique. Quant aux chiroptères, après avoir également rappelé les enjeux et les impacts initiaux attendus, elle indique que les impacts potentiels apparaissent globalement similaires à ceux initialement prévus, que le bridage préventif permettra de contrebalancer les risques de mortalité liés à la hausse de la surface balayée par les pales, et que le suivi post-installation qui sera réalisé conformément à la règlementation en vigueur comportera une étude des chiroptères en nacelle ainsi qu'un suivi de la mortalité permettant de proposer, si nécessaire, des mesures de réduction des impacts.

18. D'une part, si cette analyse actualisée de l'étude environnementale portant sur le projet éolien en litige composé de six éoliennes, tel qu'autorisé par l'arrêté du 24 décembre 2020 modifié par celui du 3 avril 2023, a été effectuée sur la base des conclusions de l'étude écologique réalisée à l'appui du dossier de la demande d'autorisation initiale dans une configuration à huit éoliennes, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une insuffisance du dossier de porter à connaissance dès lors, ainsi qu'il a dit précédemment, que les six éoliennes autorisées E1, E2, E4, E5, E6 et E7, toujours situées au sein de milieux cultivés, ne sont déplacées que sur une distance allant de 3 à 20 mètres, les changements les plus importants concernant l'éolienne E1 qui est déplacée de 15 mètres afin de maintenir la distance de 200 mètres en bout de pale vis-à-vis du milieu naturel et l'éolienne E 7 qui est déplacée de 20 mètres afin d'éviter le survol de la route.

19. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément produit à ce titre par les requérants propre à la zone d'implantation, que les prospections réalisées entre les mois d'août 2017 et novembre 2018 à l'appui de l'étude écologique initiale, sur la base desquelles l'analyse des impacts avec la nouvelle configuration proposée a été réalisée, ne seraient plus pertinentes et que le dossier de porter à connaissance serait insuffisant à ce titre, alors que les modifications envisagées telles que précédemment rappelées ne justifiaient pas à elles-seules la réalisation de nouvelles prospections.

20. Ainsi, il ne résulte pas plus de l'instruction que la teneur du dossier de porter à connaissance aurait été insuffisante et qu'elle n'aurait ainsi pas permis au préfet du Pas-de-Calais de déterminer le régime procédural applicable ou de vérifier le respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées :

21. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". D'après l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". Enfin, d'après l'article L. 411-2-1 code de l'environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (...) ".

22. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
23. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d'oiseaux, d'amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

24. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

25. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent en outre, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation.

26. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, occupé par des grandes cultures, est situé en dehors de toute zone naturelle protégée. Aucun axe de migration des chiroptères n'a par ailleurs été mis en évidence au niveau de la zone concernée. En outre, l'étude d'impact, qui a confirmé la présence, dans la zone d'étude et ses abords, de six espèces de chiroptères figurant sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 23 avril 2007, a relevé un niveau d'impact brut du projet de moyen à fort pour la pipistrelle commune, de faible à moyen pour la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle de Kuhl, la noctule commune et la sérotine commune, et de faible pour le Murin de Daubenton. Afin de diminuer le risque pour ces espèces protégées, l'arrêté du 24 décembre 2020, modifié par l'arrêté du 3 avril 2023, a prescrit la mise en place d'un plan de bridage renforcé des éoliennes pendant la période particulièrement favorable à l'activité des chiroptères entre le 1er avril et le 31 octobre, et visant à interrompre leur fonctionnement, depuis l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant le lever du soleil, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C, ces paramètres de bridage pouvant être amenés à évoluer en fonction notamment des résultats de suivi de mortalité et d'activité des chiroptères, dont le plan est également repris dans l'autorisation. Après prise en compte des mesures de réduction et d'évitement, l'étude d'impact évalue l'impact résiduel sur le milieu de nul à faible, alors que le plan de bridage sur lequel elle s'appuie est moins contraignant que celui finalement retenu par le préfet du Pas-de-Calais. En outre, il résulte de l'instruction que, conformément à l'avis de l'autorité environnementale du 29 octobre 2019, les éoliennes E1 et E7 ont été déplacées à plus de 200 mètres des éléments arborés en bout de pale, l'inspecteur de l'environnement de la DREAL ayant quant à lui estimé dans son rapport du 23 octobre 2023, rendu au regard du porter à connaissance du 1er août 2023, que les impacts potentiels sur les chiroptères apparaissent globalement similaires au projet initial et que le plan de bridage permettra de compenser les risques supplémentaires liés à l'augmentation de la hauteur et de la surface balayée par les pales. Les requérants ne produisent pas d'élément propre au projet de nature à remettre en cause ces conclusions ainsi que l'efficacité de cette mesure de réduction au regard des enjeux en présence et de la légère augmentation de la surface balayée par les pales. S'ils soutiennent que la mesure de bridage devrait démarrer au mois de mars afin de prendre en compte la réalité de l'activité chiroptérologique, il résulte de l'instruction que, lors des prospections, aucune espèce de chiroptères n'a été contactée au sol et en altitude sur le site concerné au mois de mars. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le passage de la garde au sol des aérogénérateurs de 50 à 39 mètres serait de nature à générer des impacts supplémentaires contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que le projet aurait pour effet de provoquer la destruction d'habitats d'espèces protégées ou la perturbation intentionnelle de chiroptères, ou d'autres espèces protégées, ni de remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. Par suite, eu égard à la nature et aux effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet tel que modifié par l'arrêté en litige et qui peuvent être regardées en l'espèce comme présentant des garanties d'effectivité suffisantes, le projet incluant en outre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures à mettre en œuvre, le risque pour les chiroptères induit par le projet n'est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l'obtention préalable par la société pétitionnaire d'une dérogation " espèces protégées ". Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une demande de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées et de l'absence d'une telle dérogation doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l'absence de mise en œuvre de la procédure d'examen au cas par cas :

27. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II .-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet./ (...) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " (...) II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. ". Aux termes de l'article R. 122-3-1 du même code : " I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

28. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant des chiroptères, et en l'absence de toute autre argumentation à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées au projet étaient à elles seules, susceptibles de générer des incidences négatives notables sur l'environnement. Par suite, le projet de modification du parc éolien du Moulinet ne relevait pas de la procédure d'examen au cas par cas prévue par les dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de nouvelle demande d'autorisation environnementale et l'absence de nouvelle consultation du public :

29. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement dans sa version applicable : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. "

30. D'une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant notamment de l'avifaune et des chiroptères, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées au projet soient, en elles-mêmes, de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, c'est sans entacher son arrêté d'un vice de procédure que le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer que la modification de l'autorisation environnementale ne présentait pas en l'espèce un caractère substantiel.

31. D'autre part, il ne résulte pas plus de l'instruction que la nature et l'ampleur des modifications apportées au projet telles que précédemment décrites rendaient nécessaires une nouvelle consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien du Moulinet, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 24 décembre 2020, 3 avril 2023 et 27 novembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

33. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État et la société Parc éolien du Moulinet qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, versent à l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Parc éolien du Moulinet présentées sur le même fondement.


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de l'association pour l'avenir de nos campagnes et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Parc éolien du Moulinet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... K..., qui ont été désignés à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien du Moulinet et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette


La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°21DA00885, 24DA00550