CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/07/2025, 24NT03113, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 24NT03113
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 juillet 2025
Président
M. VERGNE
Rapporteur
M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public
M. CATROUX
Avocat(s)
UGGC AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 059 432,38 euros en réparation des préjudices subis à la suite du développement d'une sclérose en plaques.
Par un jugement n° 1605422 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 392 273,79 euros.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 9 juillet, 13 et 28 octobre et 9 novembre 2021, et 10 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsch, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1605422 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme A... ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter à 7 200 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les souffrances endurées et à 1 581,16 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer la perte de gains professionnels et de rejeter les demandes de Mme A... présentées au titre de l'assistance par tierce personne, des frais de logement adapté et de l'angoisse subie.
Il soutient que :
- les conditions d'intervention de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article
L 3111-9 du code de la santé publique, ne sont pas remplies dès lors qu'aucun lien de causalité direct ne peut être constaté entre la vaccination et les troubles présentés par Mme A... compte tenu de son état antérieur caractérisé par la survenue de vertiges, avant comme après la vaccination, de troubles de l'équilibre évoluant depuis plusieurs années et de l'importance des lésions constatées en 2007, signe d'une sclérose en plaque évoluant depuis plusieurs années antérieurement à la vaccination ;
- plusieurs postes de préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions : les souffrances endurées doivent être déterminées sur la base du référentiel de l'ONIAM, le calcul du préjudice lié à l'assistance par tierce personne comporte des inexactitudes et il n'est pas justifié par l'intéressée des aides reçues à ce titre ; aucun préjudice d'angoisse distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ne peut être observé ; il n'est pas justifié des aménagements du logement rendus nécessaires par la maladie ; le versement d'une indemnité en capital en réparation de la perte de revenus de l'intéressée doit être exclu au profit d'une rente annuelle.
Par des mémoires, enregistrés les 4 mars, 21 juillet, 31 octobre, le 2 et 11 novembre 2021, et 13 mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Bessy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 1 105 712,03 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) à ce que soient mis à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité doit être reconnu entre sa vaccination et la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
- ses préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est atteinte devront être réparés par le versement de 37 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 36 120,21 euros au titre des frais divers, 25,55 euros titre des dépenses de santé restées à charge, 47 351,70 euros au titre des pertes de gains professionnels, 46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 20 0000 euros au titre du préjudice d'angoisse, 4 050 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, 18 291,20 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule, 155 805,05 euros au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne, 496 626,32 euros au titre de la perte de gains professionnels et salaires futurs, et 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par un arrêt n° 21NT00333 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, annulé le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A....
Par une décision n° 466288 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24NT03113.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Bessy, demande à la cour de rejeter la requête d'appel, par la voie de l'appel incident, de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité portée à un montant total de 1 512 715,48 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et, en tout état de cause de mettre à la charge de l'office une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité doit être reconnu entre sa vaccination et la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
- ses préjudices consécutifs à la maladie dont elle est atteinte devront être réparés par le versement de : 41 035,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 38 990,21 euros au titre des frais divers, 25,55 euros titre des dépenses de santé restées à charge, 47 351,70 euros au titre des pertes de gains professionnels, 77 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément,18 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 0000 euros au titre du préjudice d'angoisse, 68 107 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, 26 307,20 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule, 221 543,56 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, 806 234,76 euros au titre de la perte de gains professionnels et salaires futurs, et 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024 et 5 mars 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne ;
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bessy, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Pour pouvoir exercer un emploi dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi afin de devenir agent des services hospitaliers, Mme C... A..., née le 28 novembre 1980, tenue de se faire vacciner contre l'hépatite B, a reçu plusieurs injections du vaccin Genhevac B Pasteur(r) en 2006. En août 2007, l'intéressée a été diagnostiquée comme étant atteinte d'une sclérose en plaques, pathologie qu'elle impute à cette vaccination. Le 5 août 2015, elle a saisi l'ONIAM d'une réclamation indemnitaire qui a été expressément rejetée le 2 novembre 2016. Après avoir demandé au tribunal administratif de Rennes de désigner un expert qui a rendu son rapport le 25 mars 2020, Mme A... a demandé à cette juridiction de condamner l'ONIAM à lui verser une somme d'un montant total de 1 059 432,38 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de cette vaccination et de l'aggravation de son état de santé. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait droit partiellement à cette demande en mettant à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une somme de 392 273,79 euros mais, par un arrêt n° 21NT00333 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.... Toutefois, par une décision n° 466288 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Dans cette nouvelle instance enregistrée sous le n° 24NT03113, les parties reprennent leurs précédentes conclusions et écritures, Mme A... portant ses prétentions indemnitaires à une somme totale de 1 512 715,48 euros.
2. En vertu de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B. Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".
3. Saisi d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.
Sur la probabilité d'un lien entre la vaccination par Genhevac B Pasteur(r) et le développement de la sclérose en plaques :
4. Il résulte de l'instruction que l'hypothèse d'un lien entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques a été avancée, notamment en France, sur la base de séries d'associations temporelles et d'observations à partir du système de pharmacovigilance à la suite de la campagne de vaccination du nourrisson et de l'adolescent engagée en 1995. L'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, du fait de ces séries d'associations temporelles, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n'a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet, notamment pas par les observations d'ordre général communiquées par l'Académie nationale de médecine, sollicitée par la cour sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative en qualité d'amicus curiae, qui se bornent à faire la synthèse de publications déjà connues, sans s'appuyer sur des travaux de recherche ou une méthodologie d'analyse nouveaux, et à conclure à l'absence de démonstration de l'existence d'un lien entre vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques sans exclure la possibilité d'un tel lien de causalité. Il doit donc être considéré qu'en l'état des connaissances scientifiques en débat devant la cour, il ne peut être établi avec certitude, ni être exclu, que le vaccin Genhevac B Pasteur(r) puisse être à l'origine de cas de sclérose en plaques chez les personnes vaccinées contre l'hépatite B. Il y a donc lieu de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce afin de statuer sur l'existence, qui n'est pas scientifiquement exclue, d'un lien de causalité pouvant être retenu, au cas particulier, entre la vaccination obligatoire subie par Mme A... et l'apparition et le développement de sa maladie.
Sur l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination de Mme A... et le développement de sa pathologie :
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a reçu plusieurs injections du vaccin les 21 mars, 18 avril et 16 octobre 2006. En mai 2007, elle s'est plainte de paresthésies au niveau de l'hémiface gauche, qui ont été initialement rapportées à une névralgie du trijumeau gauche. Une imagerie à résonnance médicale (IRM) réalisée le 12 juin 2007 a toutefois permis de visualiser de très nombreux signaux compatibles avec une maladie inflammatoire, et une ponction lombaire, réalisée en août 2007, a confirmé le diagnostic d'une sclérose en plaques. Si les symptômes décrits ci-dessus, qui ont conduit au diagnostic de la maladie, apparaissent largement postérieurs à l'administration du vaccin, il résulte de l'instruction que, trois jours après la première injection vaccinale, soit le 24 mars 2006, Mme A... a consulté son médecin en raison de paresthésies ressenties au niveau de la face interne de sa cheville gauche et qu'aux mois de mai et juin 2006, elle a ressenti des troubles de l'équilibre, des vertiges et des céphalées, et a fait un malaise avec perte de connaissance. Ces symptômes, médicalement constatés et apparus à bref délai après les injections, constituent des manifestations évocatrices de la sclérose en plaques, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. L'ONIAM fait valoir il est vrai, en s'appuyant sur deux notes des docteurs Biolsi, neurologue, et Sharma, médecin référent de l'ONIAM, et en se fondant sur des modèles animaux expérimentaux ayant donné lieu à des études de biologie pharmaceutique, que ce délai de trois jours est trop court pour que se produise et s'exprime physiologiquement par des symptômes une réaction immunitaire au vaccin et que, dans ces conditions, les paresthésies pour lesquelles Mme A... a consulté en mars 2006 sont en lien avec une affection dont Mme A... était déjà atteinte quand elle a été vaccinée. Il relève également que les vertiges, troubles de l'équilibre et céphalées constatées en mai et juin 2006 et que l'expert a considérés comme d'autres manifestations de la sclérose en plaques consécutives au vaccin doivent être rapprochés de symptômes de même nature, antérieurs à la vaccination, pour lesquels Mme A... avait consulté un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie (ORL) en mars 2005, ce qui accrédite l'hypothèse d'une sclérose en plaques antérieure à la vaccination et indépendante de celle-ci. Toutefois, l'expert judiciaire à qui ces arguments avaient été présentés, a exclu que les vertiges, qualifiés de rotatoires paroxystiques bénins par le praticien ORL qui avait examiné la patiente en 2005, puissent être considérés comme des manifestations d'une pathologie inflammatoire centrale et le docteur D..., neurologue qui a rédigé un rapport d'expertise à la demande de l'ONIAM, n'a pas retenu non plus une telle hypothèse comme suffisamment robuste. Le spécialiste ORL consulté au sujet des vertiges ressentis en mai et juin 2006 n'a pas assimilé ces derniers à ceux constatés un an auparavant, mais les a considérés comme des troubles d'une autre nature, prescrivant une IRM qui a été réalisée le 1er septembre 2006 et qui a révélé que la patiente présentait " à l'étage encéphalique, [de] nombreux hyper signaux T2 de la substance blanche péri ventriculaire pouvant faire évoquer en première hypothèse une pathologie démyélinisante ou inflammatoire ". L'expert judiciaire a donc estimé que les vertiges survenus en 2006, associés à des pertes d'équilibre et des céphalées, devaient être considérés, avec les paresthésies de la cheville gauche, comme les premiers symptômes de la maladie. Compte tenu de ces éléments et notamment en l'absence de symptôme constaté antérieurement à la vaccination et constituant avec certitude une manifestation de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2007, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A... doit être regardé comme établi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise avant dire droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
7. Mme A... justifie, par la production de deux avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de Vannes, avoir dû exposer, à raison d'examens d'imagerie par résonance magnétique, des frais de santé pour un montant de 25,55 euros dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils lui auraient été remboursés et qu'ils ne seraient pas restés à sa charge. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM.
S'agissant des frais divers :
8. D'une part, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM de la somme de 2 460 euros exposée par Mme A... et correspondant aux frais d'assistance médicale, dûment justifiés, qu'elle a engagés dans le cadre du présent litige et dont il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'attestation d'assurance qu'elle a produite en réponse à une mesure d'instruction de la cour, qu'il auraient été pris en charge ou remboursés dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance complémentaire santé souscrit auprès de la société Allianz. L'ONIAM ne peut, par ailleurs, se prévaloir des indications de son référentiel d'indemnisation plafonnant à une somme de 700 euros le remboursement des frais de conseil qu'il serait amené à indemniser dans l'hypothèse où sa responsabilité est engagée.
9. D'autre part, Mme A... justifie avoir exposé des frais de transport pour se rendre de son domicile situé dans le Morbihan à Paris et à Nantes pour les opérations d'expertise. Compte tenu à la fois de la distance entre ces deux lieux et de la puissance fiscale de son véhicule, il a été fait par les premiers juges une exacte évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 588,09 euros qu'il y a lieu de confirmer.
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
11. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire que Mme A... a besoin, pour réaliser les tâches ménagères courantes ou pour porter des charges lourdes, d'une aide par tierce personne non spécialisée à concurrence de 2h30 par semaine. Si l'ONIAM conteste l'indemnisation de ce chef de préjudice compte tenu d'aides éventuellement reçues par Mme A..., celle-ci a produit une attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et du Département du Morbihan mentionnant seulement la perception d'une pension d'invalidité et non celle d'une prestation de compensation du handicap, d'une allocation personnalisée à l'autonomie ou d'une prestation d'aide à l'assistance par une tierce personne.
12. D'une part, au titre de la période allant du 24 mars 2006 jusqu'au jour de mise à disposition du présent arrêt, hormis la période de 51 jours au cours desquels Mme A... a été hospitalisée, son besoin en assistance par tierce personne, sur la base d'une période indemnisable de 998 semaines, d'un taux horaire de rémunération horaire moyen de 14 euros et d'une année de 412 jours (soit un coefficient de 1,128) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de Mme A... s'élève, pour cette période, à la somme de 39 401 euros (998 semaines x 2,5 heures x 13,12 euros de l'heure x 1,128).
13. D'autre part, pour la période postérieure au présent arrêt, sur la base d'un même besoin d'assistance à tierce personne évalué à 2h30 par semaine, d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 18 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, la rente viagère de Mme A... peut être estimée à un montant de 2 639 euros par an (52 semaines x 2,5 heures x 18 euros de l'heure x 1,128). Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme A... par l'octroi d'un capital. Après capitalisation de la rente mentionnée ci-dessus par application d'un coefficient de 37,252 issu du barème 2025 de la Gazette du Palais, correspondant à une victime âgée de 44 ans à la date du présent arrêt, le préjudice de Mme A... s'élève à la somme de 98 308 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... a droit à une indemnité totale de 137 709 euros au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne.
S'agissant des pertes de gains professionnels :
15. Il résulte de l'instruction que Mme A... a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2008 et a travaillé, sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour la Clinique des Augustins à Malestroit à compter du 8 septembre 2008 et jusqu'au 30 avril 2009. Ses bulletins de salaires de novembre 2008 à avril 2009 font apparaître un revenu mensuel moyen de 1 604 euros. L'intéressée a toutefois dû par la suite, à partir du 1er mai 2009, du fait de l'évolution de son état de santé et conformément aux avis du médecin du travail, être employée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2009, puis diminuer son temps de travail et être reclassée dans un emploi de secrétaire, d'abord à 80% puis à 70%, 50% et, en dernier lieu, depuis le 1er septembre 2022, à raison de 10 heures hebdomadaires. Elle a été reconnue invalide de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2010, puis invalide de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2019. L'expert, en page 18 de son rapport, en réponse à la question 6 de la mission d'expertise, a retenu le retentissement des troubles neurologiques dont est atteinte Mme A... sur ses capacités fonctionnelles, notamment dans le cadre de son activité professionnelle et il doit être considéré, dans ces conditions, que les ajustements successifs des temps et conditions de travail de Mme A... à compter du 1er mai 2009 sont bien liées à l'évolution de sa sclérose en plaques. L'intéressée est donc fondée à demander l'indemnisation des pertes de gains professionnels résultant de l'impossibilité d'exercer les fonctions d'aide-soignante qu'elle exerçait avant le 1er mai 2009.
16. D'abord, pour la période du 1er mai 2009 au 31 mars 2017, date de consolidation retenue par l'expert, et en tenant compte, d'une part, d'un revenu de référence fixé au montant de 1 604 euros mentionné ci-dessus au point 15, soit 19 248 euros sur une année, et, d'autre part, des avis d'imposition ou déclarations fiscales produits par Mme A..., les pertes de salaires de celle-ci s'élèvent à une somme totale de 49 717,50 euros dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières et la pension d'invalidité perçues sur cette période par l'intéressée à hauteur de 17 055,03 euros et 18 377,10 euros. La perte de revenus professionnels indemnisables de Mme A... pour cette première période s'établit donc à la somme de 14 285,37 euros.
17. S'agissant ensuite des pertes de gains professionnels après consolidation et jusqu'à la date de l'arrêt de la cour, il y a lieu d'appliquer les mêmes modalités de calcul mais en tenant compte, pour la détermination du salaire de référence, des simulations, par l'employeur de Mme A..., de ce qu'auraient été les revenus salariaux de celle-ci pour l'exercice à temps plein de fonctions d'aide-soignante, eu égard à son ancienneté, aux augmentations de salaires dont elle aurait bénéficié, et aux revalorisations apportées aux rémunérations des aides-soignantes, particulièrement sensibles à partir de 2020. L'intimée produit ainsi une première simulation sous la forme d'une fiche de paie fictive pour le mois d'octobre 2019, établie et visée par le bureau du personnel de la clinique des Augustines de Malestroit, faisant apparaître un salaire net imposable de 1 714,50 euros, et une seconde simulation, se présentant sous la même forme, correspondant à un salaire versé au mois de novembre 2024, et affichant un montant de rémunération net imposable de 2 257,51 euros. A défaut d'éléments de calcul plus précis comme de contestation sérieuse de ces sommes, il peut être retenu, pour procéder à une juste appréciation de la perte de salaires de Mme A..., que celle-ci aurait perçu du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2024 un revenu mensuel de 1 986 euros (23 832 euros sur une année), moyenne des deux montants de 1 714,50 euros et 2 257,51 euros mentionnés ci-dessus, puis un revenu de 2 257,51 euros (27 090 euros sur une année) à partir du 1er novembre 2024. Pour le calcul du préjudice de Mme A... à compter d'octobre 2019, il convient donc de substituer ces sommes au revenu salarial de référence de 1 604 euros (19 248 euros sur une année) mentionné au point 16. Les pertes de salaires de Mme A... après prise en compte des revenus d'activité ressortant de ses avis d'imposition ou qu'elle a déclarés s'élèvent alors à à une somme totale de 107 390 euros dont il faut déduire les pensions d'invalidité perçues sur cette période par l'intéressée à hauteur de 291,70 euros par mois jusqu'au 30 novembre 2019, et de 574,31 euros par mois postérieurement à cette date, donc pour un montant total de 47 959 euros sur l'ensemble de la période. La perte de gains professionnels indemnisable de Mme A... pour cette seconde période s'établit donc à la somme de 59 431 euros.
18. Enfin, pour la période postérieure à la mise à disposition du présent arrêt, Mme A..., pouvait raisonnablement prétendre à un revenu moyen annuel de 27 090 euros calculé sur la base du montant de salaire de 2 257,51 euros retenu ci-dessus au point 17, dont il y a lieu de déduire une pension d'invalidité de 6 891,72 euros (574,31 euros x 12 mois). Ainsi sa perte de gains professionnels doit être évaluée à 20 198 euros par an et elle a droit à une rente annuelle fixée à ce montant. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme A... par l'octroi d'un capital. Par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 et du coefficient de 16,866 applicable pour une femme de 44 ans au jour du présent arrêt et jusqu'à l'âge de 62 ans, âge de la fin prévisible de l'activité professionnelle d'une aide-soignante, la perte de gains professionnelle subie par Mme A... peut être évaluée à 138 679 euros (20 198 euros x 16,866).
19. Il résulte de ce qui précède que les pertes de gains professionnels actuels et futurs dont Mme A... est fondée à demander l'indemnisation s'élèvent à une somme totale de 212 395,37 euros (14 285,37 euros + 59 431 euros + 138 679 euros) qui doit être mise à la charge de l'ONIAM.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
20. Il résulte de l'instruction que Mme A... est désormais dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'aide-soignante. Si sa maladie ne l'a pas empêchée de passer avec succès l'examen d'aide-soignante en 2008, elle a dû renoncer au projet professionnel de devenir infirmière, dont l'existence est attestée non seulement par la mère de Mme A... et par l'intimée elle-même, qui explique que les effets de la maladie l'empêchent de se projeter dans une telle carrière et la scolarité qui en est le préalable, mais aussi par l'employeur de l'intéressée. Son état de santé rendant également plus difficile l'exercice de ses fonctions, elle a dû évoluer vers des fonctions administratives ou d'accueil moins valorisantes. Dans ces conditions et compte tenu en particulier de l'âge de Mme A..., les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de la pathologie dont elle est atteinte en l'évaluant à 20 000 euros.
S'agissant des frais de véhicule adapté :
21. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A... nécessite l'utilisation d'un véhicule automobile équipé d'une boîte automatique adaptée à son handicap, dont l'installation occasionne un surcoût, non contesté ni discuté, de l'ordre de 2 000 euros. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice lié à l'acquisition, en 2016, et au renouvellement tous les 7 ans d'un tel équipement en l'évaluant, tant en ce qui concerne les arrérages échus que les arrérages à échoir, à la somme totale de 13 922 euros.
S'agissant des frais de logement adapté :
22. Eu égard au caractère évolutif de sa pathologie, Mme A... a, ainsi que l'a constaté l'expert, été amenée à vendre en 2017 le pavillon dans lequel elle résidait et dont les chambres et pièces d'hygiène étaient à l'étage, afin de pouvoir disposer d'un logement de plain-pied répondant aux normes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il résulte de l'instruction que
l'intimée a vendu sa maison en 2017 pour un montant de 123 900 euros, et qu'elle a acquis un terrain à bâtir pour 34 690 euros, frais de notaire de 3 400 euros inclus, ce qui lui a permis la construction d'une maison neuve pour un coût de 129 612 euros TTC attesté par la facture correspondante. Elle a bénéficié pour cette opération d'une aide de 4 463,62 euros du Département du Morbihan qui lui a été accordé en raison de son handicap. Il convient, dans ces conditions, d'évaluer à 35 939,38 euros ( [34 690 + 129 612] - [123 900 + 4 463,62]) le préjudice de Mme A... résultant de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir adapter son logement à sa maladie, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les frais de location qu'elle et son mari ont exposés entre leur déménagement de leur ancienne maison et leur emménagement vers la nouvelle, une fois celle-ci construite, frais qui ne sont pas en lien direct avec la maladie justifiant l'indemnisation de Mme A... par l'ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 51 jours (10 jours en 2012, 11 jours en 2013 et 2014, 6 jours en 2015, 10 jours en 2016, 3 jours en 2017), correspondant aux périodes de ses hospitalisation pour des examens et des soins. Elle a aussi subi, en dehors de ces périodes, un déficit fonctionnel temporaire partiel que l'expert évalue à 30 % jusqu'à la date de consolidation du 31 mars 2017, sans toutefois préciser la date à partir de laquelle l'intéressée a été atteinte de cette incapacité partielle au taux de 30%. Cette date ne peut être fixée, comme le demande l'intimée, dès le 24 mars 2006, correspondant à une première consultation médicale postérieure de trois jours à la première vaccination alors qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont est atteinte Mme A..., diagnostiquée en 2007, a eu au cours des premières années des effets qui n'ont pas empêché l'intéressée de préparer et de réussir son examen d'aide-soignante en 2008, puis d'être recrutée en cette qualité et employée, initialement à plein-temps, par la clinique des Augustines de Malestroit. Comme le souligne l'ONIAM, ce n'est qu'à partir du 1er mai 2009 que l'intéressée a été contrainte d'aménager son activité professionnelle. Mais à l'inverse, il ne résulte pas de l'instruction que la sclérose en plaque dont Mme A... était atteinte et dont les manifestations et le caractère invalidant se sont progressivement aggravés serait, avant cette date du 1er mai 2009, restée asymptomatique ou sans incidence significative sur les capacité physiques et psychiques de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A... avant que son état de santé soit considéré comme consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 18% en condamnant l'ONIAM à lui verser une indemnité de 21 000 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
24. Mme A..., âgée de 37 ans au jour de sa consolidation, présente un déficit fonctionnel permanent en raison de ses difficultés pour mobiliser le côté gauche de son corps, de dysesthésies de l'hémicorps gauche, d'une anesthésie de l'hémiface gauche, d'une gêne à la marche, d'une instabilité, d'une asthénie et d'un épuisement permanents, et d'incontinences d'effort. Ces troubles, ainsi que le retentissement psychologique qu'ils entraînent, ont été évalués par l'expert à 18 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... à ce titre en retenant la somme de 46 000 euros déjà allouée à cette intimée en première instance.
S'agissant des souffrances endurées :
25. Mme A... a dû supporter, avant qu'un traitement ne soit mis en place en 2011, des troubles invalidants pour lesquels elle a dû être régulièrement hospitalisée et suivre des séances de rééducation et qui sont également à l'origine d'une souffrance psychique. Ce chef de préjudice a été évalué par l'expert à 4/7. Il en sera fait, en l'espèce, une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de 12 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
26. Mme A... fait valoir qu'elle souffre, consécutivement à l'annonce de sa maladie d'une importante prise de poids à l'origine d'un préjudice esthétique et d'une baisse d'estime d'elle-même. Elle mentionne aussi qu'elle souffre d'incontinence et d'une disgracieuse déformation ou perte de mobilité labiale. En retenant et en évaluant à 1 000 euros ce chef de préjudice bien qu'il ne soit pas pris en compte et mentionné par l'expert, les premiers juges ont fait une juste évaluation des faits de l'espèce.
S'agissant du préjudice d'agrément :
27. Si Mme A... fait valoir qu'elle ne peut plus se livrer aux activités de loisirs qui étaient antérieurement les siennes (marche, moto, danse), elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se livrait assidument à ces activités. En l'absence de démonstration qu'elle subirait à ce titre un préjudice spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice d'agrément qu'elle invoque.
S'agissant du préjudice sexuel :
28. Les atteintes neurologiques sont à l'origine pour Mme A... d'un préjudice sexuel dont elle a fait état devant l'expert et retenu par celui-ci, en raison d'une diminution de la sensibilité et de sa libido ainsi que de la fatigue induite par sa maladie. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'allocation à l'intimée de la somme de 3 000 euros qui lui a été accordée par les premiers juges.
S'agissant du préjudice d'établissement et de projet de vie familial :
29. Il résulte de l'instruction que Mme A..., déjà mère d'un enfant né d'une première union, a renoncé, compte tenu des conséquences de sa pathologie sur sa vie quotidienne, à avoir un autre enfant et que cette situation est difficilement vécue par son époux actuel, qui n'a lui-même pas d'enfant. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 3 000 euros mise à la charge de l'ONIAM.
S'agissant du préjudice d'angoisse :
30. Compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont elle est atteinte et de la crainte ressentie par Mme A... de ne plus pouvoir, à terme, faire face à ses obligations personnelles et familiales, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l'espèce en réparant ce chef de préjudice par l'allocation à Mme A... d'une somme de 5 000 euros qu'il y a lieu de confirmer.
31. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser Mme A..., sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, des conséquences de la sclérose en plaque qu'elle a développée à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B. D'autre part, la somme de 392 273,79 euros mise à la charge de l'ONIAM par le tribunal administratif de Rennes doit être portée à un montant de 514 039,39 euros et il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux conclusions d'appel incident de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 392 273,79 euros mise à la charge de l'ONIAM par le jugement n° 1605422 du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2020 est portée à 514 039,39 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, à Mme C... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
L'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT031132
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 059 432,38 euros en réparation des préjudices subis à la suite du développement d'une sclérose en plaques.
Par un jugement n° 1605422 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 392 273,79 euros.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 9 juillet, 13 et 28 octobre et 9 novembre 2021, et 10 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsch, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1605422 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme A... ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter à 7 200 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les souffrances endurées et à 1 581,16 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer la perte de gains professionnels et de rejeter les demandes de Mme A... présentées au titre de l'assistance par tierce personne, des frais de logement adapté et de l'angoisse subie.
Il soutient que :
- les conditions d'intervention de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article
L 3111-9 du code de la santé publique, ne sont pas remplies dès lors qu'aucun lien de causalité direct ne peut être constaté entre la vaccination et les troubles présentés par Mme A... compte tenu de son état antérieur caractérisé par la survenue de vertiges, avant comme après la vaccination, de troubles de l'équilibre évoluant depuis plusieurs années et de l'importance des lésions constatées en 2007, signe d'une sclérose en plaque évoluant depuis plusieurs années antérieurement à la vaccination ;
- plusieurs postes de préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions : les souffrances endurées doivent être déterminées sur la base du référentiel de l'ONIAM, le calcul du préjudice lié à l'assistance par tierce personne comporte des inexactitudes et il n'est pas justifié par l'intéressée des aides reçues à ce titre ; aucun préjudice d'angoisse distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ne peut être observé ; il n'est pas justifié des aménagements du logement rendus nécessaires par la maladie ; le versement d'une indemnité en capital en réparation de la perte de revenus de l'intéressée doit être exclu au profit d'une rente annuelle.
Par des mémoires, enregistrés les 4 mars, 21 juillet, 31 octobre, le 2 et 11 novembre 2021, et 13 mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Bessy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 1 105 712,03 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) à ce que soient mis à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité doit être reconnu entre sa vaccination et la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
- ses préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est atteinte devront être réparés par le versement de 37 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 36 120,21 euros au titre des frais divers, 25,55 euros titre des dépenses de santé restées à charge, 47 351,70 euros au titre des pertes de gains professionnels, 46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 20 0000 euros au titre du préjudice d'angoisse, 4 050 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, 18 291,20 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule, 155 805,05 euros au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne, 496 626,32 euros au titre de la perte de gains professionnels et salaires futurs, et 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par un arrêt n° 21NT00333 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, annulé le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A....
Par une décision n° 466288 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24NT03113.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Bessy, demande à la cour de rejeter la requête d'appel, par la voie de l'appel incident, de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité portée à un montant total de 1 512 715,48 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et, en tout état de cause de mettre à la charge de l'office une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité doit être reconnu entre sa vaccination et la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
- ses préjudices consécutifs à la maladie dont elle est atteinte devront être réparés par le versement de : 41 035,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 38 990,21 euros au titre des frais divers, 25,55 euros titre des dépenses de santé restées à charge, 47 351,70 euros au titre des pertes de gains professionnels, 77 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément,18 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 0000 euros au titre du préjudice d'angoisse, 68 107 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, 26 307,20 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule, 221 543,56 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, 806 234,76 euros au titre de la perte de gains professionnels et salaires futurs, et 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024 et 5 mars 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne ;
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bessy, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Pour pouvoir exercer un emploi dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi afin de devenir agent des services hospitaliers, Mme C... A..., née le 28 novembre 1980, tenue de se faire vacciner contre l'hépatite B, a reçu plusieurs injections du vaccin Genhevac B Pasteur(r) en 2006. En août 2007, l'intéressée a été diagnostiquée comme étant atteinte d'une sclérose en plaques, pathologie qu'elle impute à cette vaccination. Le 5 août 2015, elle a saisi l'ONIAM d'une réclamation indemnitaire qui a été expressément rejetée le 2 novembre 2016. Après avoir demandé au tribunal administratif de Rennes de désigner un expert qui a rendu son rapport le 25 mars 2020, Mme A... a demandé à cette juridiction de condamner l'ONIAM à lui verser une somme d'un montant total de 1 059 432,38 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de cette vaccination et de l'aggravation de son état de santé. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait droit partiellement à cette demande en mettant à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une somme de 392 273,79 euros mais, par un arrêt n° 21NT00333 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.... Toutefois, par une décision n° 466288 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Dans cette nouvelle instance enregistrée sous le n° 24NT03113, les parties reprennent leurs précédentes conclusions et écritures, Mme A... portant ses prétentions indemnitaires à une somme totale de 1 512 715,48 euros.
2. En vertu de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B. Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".
3. Saisi d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.
Sur la probabilité d'un lien entre la vaccination par Genhevac B Pasteur(r) et le développement de la sclérose en plaques :
4. Il résulte de l'instruction que l'hypothèse d'un lien entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques a été avancée, notamment en France, sur la base de séries d'associations temporelles et d'observations à partir du système de pharmacovigilance à la suite de la campagne de vaccination du nourrisson et de l'adolescent engagée en 1995. L'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, du fait de ces séries d'associations temporelles, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n'a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet, notamment pas par les observations d'ordre général communiquées par l'Académie nationale de médecine, sollicitée par la cour sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative en qualité d'amicus curiae, qui se bornent à faire la synthèse de publications déjà connues, sans s'appuyer sur des travaux de recherche ou une méthodologie d'analyse nouveaux, et à conclure à l'absence de démonstration de l'existence d'un lien entre vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques sans exclure la possibilité d'un tel lien de causalité. Il doit donc être considéré qu'en l'état des connaissances scientifiques en débat devant la cour, il ne peut être établi avec certitude, ni être exclu, que le vaccin Genhevac B Pasteur(r) puisse être à l'origine de cas de sclérose en plaques chez les personnes vaccinées contre l'hépatite B. Il y a donc lieu de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce afin de statuer sur l'existence, qui n'est pas scientifiquement exclue, d'un lien de causalité pouvant être retenu, au cas particulier, entre la vaccination obligatoire subie par Mme A... et l'apparition et le développement de sa maladie.
Sur l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination de Mme A... et le développement de sa pathologie :
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a reçu plusieurs injections du vaccin les 21 mars, 18 avril et 16 octobre 2006. En mai 2007, elle s'est plainte de paresthésies au niveau de l'hémiface gauche, qui ont été initialement rapportées à une névralgie du trijumeau gauche. Une imagerie à résonnance médicale (IRM) réalisée le 12 juin 2007 a toutefois permis de visualiser de très nombreux signaux compatibles avec une maladie inflammatoire, et une ponction lombaire, réalisée en août 2007, a confirmé le diagnostic d'une sclérose en plaques. Si les symptômes décrits ci-dessus, qui ont conduit au diagnostic de la maladie, apparaissent largement postérieurs à l'administration du vaccin, il résulte de l'instruction que, trois jours après la première injection vaccinale, soit le 24 mars 2006, Mme A... a consulté son médecin en raison de paresthésies ressenties au niveau de la face interne de sa cheville gauche et qu'aux mois de mai et juin 2006, elle a ressenti des troubles de l'équilibre, des vertiges et des céphalées, et a fait un malaise avec perte de connaissance. Ces symptômes, médicalement constatés et apparus à bref délai après les injections, constituent des manifestations évocatrices de la sclérose en plaques, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. L'ONIAM fait valoir il est vrai, en s'appuyant sur deux notes des docteurs Biolsi, neurologue, et Sharma, médecin référent de l'ONIAM, et en se fondant sur des modèles animaux expérimentaux ayant donné lieu à des études de biologie pharmaceutique, que ce délai de trois jours est trop court pour que se produise et s'exprime physiologiquement par des symptômes une réaction immunitaire au vaccin et que, dans ces conditions, les paresthésies pour lesquelles Mme A... a consulté en mars 2006 sont en lien avec une affection dont Mme A... était déjà atteinte quand elle a été vaccinée. Il relève également que les vertiges, troubles de l'équilibre et céphalées constatées en mai et juin 2006 et que l'expert a considérés comme d'autres manifestations de la sclérose en plaques consécutives au vaccin doivent être rapprochés de symptômes de même nature, antérieurs à la vaccination, pour lesquels Mme A... avait consulté un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie (ORL) en mars 2005, ce qui accrédite l'hypothèse d'une sclérose en plaques antérieure à la vaccination et indépendante de celle-ci. Toutefois, l'expert judiciaire à qui ces arguments avaient été présentés, a exclu que les vertiges, qualifiés de rotatoires paroxystiques bénins par le praticien ORL qui avait examiné la patiente en 2005, puissent être considérés comme des manifestations d'une pathologie inflammatoire centrale et le docteur D..., neurologue qui a rédigé un rapport d'expertise à la demande de l'ONIAM, n'a pas retenu non plus une telle hypothèse comme suffisamment robuste. Le spécialiste ORL consulté au sujet des vertiges ressentis en mai et juin 2006 n'a pas assimilé ces derniers à ceux constatés un an auparavant, mais les a considérés comme des troubles d'une autre nature, prescrivant une IRM qui a été réalisée le 1er septembre 2006 et qui a révélé que la patiente présentait " à l'étage encéphalique, [de] nombreux hyper signaux T2 de la substance blanche péri ventriculaire pouvant faire évoquer en première hypothèse une pathologie démyélinisante ou inflammatoire ". L'expert judiciaire a donc estimé que les vertiges survenus en 2006, associés à des pertes d'équilibre et des céphalées, devaient être considérés, avec les paresthésies de la cheville gauche, comme les premiers symptômes de la maladie. Compte tenu de ces éléments et notamment en l'absence de symptôme constaté antérieurement à la vaccination et constituant avec certitude une manifestation de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2007, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A... doit être regardé comme établi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise avant dire droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
7. Mme A... justifie, par la production de deux avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de Vannes, avoir dû exposer, à raison d'examens d'imagerie par résonance magnétique, des frais de santé pour un montant de 25,55 euros dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils lui auraient été remboursés et qu'ils ne seraient pas restés à sa charge. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM.
S'agissant des frais divers :
8. D'une part, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM de la somme de 2 460 euros exposée par Mme A... et correspondant aux frais d'assistance médicale, dûment justifiés, qu'elle a engagés dans le cadre du présent litige et dont il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'attestation d'assurance qu'elle a produite en réponse à une mesure d'instruction de la cour, qu'il auraient été pris en charge ou remboursés dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance complémentaire santé souscrit auprès de la société Allianz. L'ONIAM ne peut, par ailleurs, se prévaloir des indications de son référentiel d'indemnisation plafonnant à une somme de 700 euros le remboursement des frais de conseil qu'il serait amené à indemniser dans l'hypothèse où sa responsabilité est engagée.
9. D'autre part, Mme A... justifie avoir exposé des frais de transport pour se rendre de son domicile situé dans le Morbihan à Paris et à Nantes pour les opérations d'expertise. Compte tenu à la fois de la distance entre ces deux lieux et de la puissance fiscale de son véhicule, il a été fait par les premiers juges une exacte évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 588,09 euros qu'il y a lieu de confirmer.
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
11. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire que Mme A... a besoin, pour réaliser les tâches ménagères courantes ou pour porter des charges lourdes, d'une aide par tierce personne non spécialisée à concurrence de 2h30 par semaine. Si l'ONIAM conteste l'indemnisation de ce chef de préjudice compte tenu d'aides éventuellement reçues par Mme A..., celle-ci a produit une attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et du Département du Morbihan mentionnant seulement la perception d'une pension d'invalidité et non celle d'une prestation de compensation du handicap, d'une allocation personnalisée à l'autonomie ou d'une prestation d'aide à l'assistance par une tierce personne.
12. D'une part, au titre de la période allant du 24 mars 2006 jusqu'au jour de mise à disposition du présent arrêt, hormis la période de 51 jours au cours desquels Mme A... a été hospitalisée, son besoin en assistance par tierce personne, sur la base d'une période indemnisable de 998 semaines, d'un taux horaire de rémunération horaire moyen de 14 euros et d'une année de 412 jours (soit un coefficient de 1,128) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de Mme A... s'élève, pour cette période, à la somme de 39 401 euros (998 semaines x 2,5 heures x 13,12 euros de l'heure x 1,128).
13. D'autre part, pour la période postérieure au présent arrêt, sur la base d'un même besoin d'assistance à tierce personne évalué à 2h30 par semaine, d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 18 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, la rente viagère de Mme A... peut être estimée à un montant de 2 639 euros par an (52 semaines x 2,5 heures x 18 euros de l'heure x 1,128). Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme A... par l'octroi d'un capital. Après capitalisation de la rente mentionnée ci-dessus par application d'un coefficient de 37,252 issu du barème 2025 de la Gazette du Palais, correspondant à une victime âgée de 44 ans à la date du présent arrêt, le préjudice de Mme A... s'élève à la somme de 98 308 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... a droit à une indemnité totale de 137 709 euros au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne.
S'agissant des pertes de gains professionnels :
15. Il résulte de l'instruction que Mme A... a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2008 et a travaillé, sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour la Clinique des Augustins à Malestroit à compter du 8 septembre 2008 et jusqu'au 30 avril 2009. Ses bulletins de salaires de novembre 2008 à avril 2009 font apparaître un revenu mensuel moyen de 1 604 euros. L'intéressée a toutefois dû par la suite, à partir du 1er mai 2009, du fait de l'évolution de son état de santé et conformément aux avis du médecin du travail, être employée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2009, puis diminuer son temps de travail et être reclassée dans un emploi de secrétaire, d'abord à 80% puis à 70%, 50% et, en dernier lieu, depuis le 1er septembre 2022, à raison de 10 heures hebdomadaires. Elle a été reconnue invalide de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2010, puis invalide de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2019. L'expert, en page 18 de son rapport, en réponse à la question 6 de la mission d'expertise, a retenu le retentissement des troubles neurologiques dont est atteinte Mme A... sur ses capacités fonctionnelles, notamment dans le cadre de son activité professionnelle et il doit être considéré, dans ces conditions, que les ajustements successifs des temps et conditions de travail de Mme A... à compter du 1er mai 2009 sont bien liées à l'évolution de sa sclérose en plaques. L'intéressée est donc fondée à demander l'indemnisation des pertes de gains professionnels résultant de l'impossibilité d'exercer les fonctions d'aide-soignante qu'elle exerçait avant le 1er mai 2009.
16. D'abord, pour la période du 1er mai 2009 au 31 mars 2017, date de consolidation retenue par l'expert, et en tenant compte, d'une part, d'un revenu de référence fixé au montant de 1 604 euros mentionné ci-dessus au point 15, soit 19 248 euros sur une année, et, d'autre part, des avis d'imposition ou déclarations fiscales produits par Mme A..., les pertes de salaires de celle-ci s'élèvent à une somme totale de 49 717,50 euros dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières et la pension d'invalidité perçues sur cette période par l'intéressée à hauteur de 17 055,03 euros et 18 377,10 euros. La perte de revenus professionnels indemnisables de Mme A... pour cette première période s'établit donc à la somme de 14 285,37 euros.
17. S'agissant ensuite des pertes de gains professionnels après consolidation et jusqu'à la date de l'arrêt de la cour, il y a lieu d'appliquer les mêmes modalités de calcul mais en tenant compte, pour la détermination du salaire de référence, des simulations, par l'employeur de Mme A..., de ce qu'auraient été les revenus salariaux de celle-ci pour l'exercice à temps plein de fonctions d'aide-soignante, eu égard à son ancienneté, aux augmentations de salaires dont elle aurait bénéficié, et aux revalorisations apportées aux rémunérations des aides-soignantes, particulièrement sensibles à partir de 2020. L'intimée produit ainsi une première simulation sous la forme d'une fiche de paie fictive pour le mois d'octobre 2019, établie et visée par le bureau du personnel de la clinique des Augustines de Malestroit, faisant apparaître un salaire net imposable de 1 714,50 euros, et une seconde simulation, se présentant sous la même forme, correspondant à un salaire versé au mois de novembre 2024, et affichant un montant de rémunération net imposable de 2 257,51 euros. A défaut d'éléments de calcul plus précis comme de contestation sérieuse de ces sommes, il peut être retenu, pour procéder à une juste appréciation de la perte de salaires de Mme A..., que celle-ci aurait perçu du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2024 un revenu mensuel de 1 986 euros (23 832 euros sur une année), moyenne des deux montants de 1 714,50 euros et 2 257,51 euros mentionnés ci-dessus, puis un revenu de 2 257,51 euros (27 090 euros sur une année) à partir du 1er novembre 2024. Pour le calcul du préjudice de Mme A... à compter d'octobre 2019, il convient donc de substituer ces sommes au revenu salarial de référence de 1 604 euros (19 248 euros sur une année) mentionné au point 16. Les pertes de salaires de Mme A... après prise en compte des revenus d'activité ressortant de ses avis d'imposition ou qu'elle a déclarés s'élèvent alors à à une somme totale de 107 390 euros dont il faut déduire les pensions d'invalidité perçues sur cette période par l'intéressée à hauteur de 291,70 euros par mois jusqu'au 30 novembre 2019, et de 574,31 euros par mois postérieurement à cette date, donc pour un montant total de 47 959 euros sur l'ensemble de la période. La perte de gains professionnels indemnisable de Mme A... pour cette seconde période s'établit donc à la somme de 59 431 euros.
18. Enfin, pour la période postérieure à la mise à disposition du présent arrêt, Mme A..., pouvait raisonnablement prétendre à un revenu moyen annuel de 27 090 euros calculé sur la base du montant de salaire de 2 257,51 euros retenu ci-dessus au point 17, dont il y a lieu de déduire une pension d'invalidité de 6 891,72 euros (574,31 euros x 12 mois). Ainsi sa perte de gains professionnels doit être évaluée à 20 198 euros par an et elle a droit à une rente annuelle fixée à ce montant. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme A... par l'octroi d'un capital. Par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 et du coefficient de 16,866 applicable pour une femme de 44 ans au jour du présent arrêt et jusqu'à l'âge de 62 ans, âge de la fin prévisible de l'activité professionnelle d'une aide-soignante, la perte de gains professionnelle subie par Mme A... peut être évaluée à 138 679 euros (20 198 euros x 16,866).
19. Il résulte de ce qui précède que les pertes de gains professionnels actuels et futurs dont Mme A... est fondée à demander l'indemnisation s'élèvent à une somme totale de 212 395,37 euros (14 285,37 euros + 59 431 euros + 138 679 euros) qui doit être mise à la charge de l'ONIAM.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
20. Il résulte de l'instruction que Mme A... est désormais dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'aide-soignante. Si sa maladie ne l'a pas empêchée de passer avec succès l'examen d'aide-soignante en 2008, elle a dû renoncer au projet professionnel de devenir infirmière, dont l'existence est attestée non seulement par la mère de Mme A... et par l'intimée elle-même, qui explique que les effets de la maladie l'empêchent de se projeter dans une telle carrière et la scolarité qui en est le préalable, mais aussi par l'employeur de l'intéressée. Son état de santé rendant également plus difficile l'exercice de ses fonctions, elle a dû évoluer vers des fonctions administratives ou d'accueil moins valorisantes. Dans ces conditions et compte tenu en particulier de l'âge de Mme A..., les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de la pathologie dont elle est atteinte en l'évaluant à 20 000 euros.
S'agissant des frais de véhicule adapté :
21. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A... nécessite l'utilisation d'un véhicule automobile équipé d'une boîte automatique adaptée à son handicap, dont l'installation occasionne un surcoût, non contesté ni discuté, de l'ordre de 2 000 euros. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice lié à l'acquisition, en 2016, et au renouvellement tous les 7 ans d'un tel équipement en l'évaluant, tant en ce qui concerne les arrérages échus que les arrérages à échoir, à la somme totale de 13 922 euros.
S'agissant des frais de logement adapté :
22. Eu égard au caractère évolutif de sa pathologie, Mme A... a, ainsi que l'a constaté l'expert, été amenée à vendre en 2017 le pavillon dans lequel elle résidait et dont les chambres et pièces d'hygiène étaient à l'étage, afin de pouvoir disposer d'un logement de plain-pied répondant aux normes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il résulte de l'instruction que
l'intimée a vendu sa maison en 2017 pour un montant de 123 900 euros, et qu'elle a acquis un terrain à bâtir pour 34 690 euros, frais de notaire de 3 400 euros inclus, ce qui lui a permis la construction d'une maison neuve pour un coût de 129 612 euros TTC attesté par la facture correspondante. Elle a bénéficié pour cette opération d'une aide de 4 463,62 euros du Département du Morbihan qui lui a été accordé en raison de son handicap. Il convient, dans ces conditions, d'évaluer à 35 939,38 euros ( [34 690 + 129 612] - [123 900 + 4 463,62]) le préjudice de Mme A... résultant de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir adapter son logement à sa maladie, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les frais de location qu'elle et son mari ont exposés entre leur déménagement de leur ancienne maison et leur emménagement vers la nouvelle, une fois celle-ci construite, frais qui ne sont pas en lien direct avec la maladie justifiant l'indemnisation de Mme A... par l'ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 51 jours (10 jours en 2012, 11 jours en 2013 et 2014, 6 jours en 2015, 10 jours en 2016, 3 jours en 2017), correspondant aux périodes de ses hospitalisation pour des examens et des soins. Elle a aussi subi, en dehors de ces périodes, un déficit fonctionnel temporaire partiel que l'expert évalue à 30 % jusqu'à la date de consolidation du 31 mars 2017, sans toutefois préciser la date à partir de laquelle l'intéressée a été atteinte de cette incapacité partielle au taux de 30%. Cette date ne peut être fixée, comme le demande l'intimée, dès le 24 mars 2006, correspondant à une première consultation médicale postérieure de trois jours à la première vaccination alors qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont est atteinte Mme A..., diagnostiquée en 2007, a eu au cours des premières années des effets qui n'ont pas empêché l'intéressée de préparer et de réussir son examen d'aide-soignante en 2008, puis d'être recrutée en cette qualité et employée, initialement à plein-temps, par la clinique des Augustines de Malestroit. Comme le souligne l'ONIAM, ce n'est qu'à partir du 1er mai 2009 que l'intéressée a été contrainte d'aménager son activité professionnelle. Mais à l'inverse, il ne résulte pas de l'instruction que la sclérose en plaque dont Mme A... était atteinte et dont les manifestations et le caractère invalidant se sont progressivement aggravés serait, avant cette date du 1er mai 2009, restée asymptomatique ou sans incidence significative sur les capacité physiques et psychiques de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A... avant que son état de santé soit considéré comme consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 18% en condamnant l'ONIAM à lui verser une indemnité de 21 000 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
24. Mme A..., âgée de 37 ans au jour de sa consolidation, présente un déficit fonctionnel permanent en raison de ses difficultés pour mobiliser le côté gauche de son corps, de dysesthésies de l'hémicorps gauche, d'une anesthésie de l'hémiface gauche, d'une gêne à la marche, d'une instabilité, d'une asthénie et d'un épuisement permanents, et d'incontinences d'effort. Ces troubles, ainsi que le retentissement psychologique qu'ils entraînent, ont été évalués par l'expert à 18 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... à ce titre en retenant la somme de 46 000 euros déjà allouée à cette intimée en première instance.
S'agissant des souffrances endurées :
25. Mme A... a dû supporter, avant qu'un traitement ne soit mis en place en 2011, des troubles invalidants pour lesquels elle a dû être régulièrement hospitalisée et suivre des séances de rééducation et qui sont également à l'origine d'une souffrance psychique. Ce chef de préjudice a été évalué par l'expert à 4/7. Il en sera fait, en l'espèce, une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de 12 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
26. Mme A... fait valoir qu'elle souffre, consécutivement à l'annonce de sa maladie d'une importante prise de poids à l'origine d'un préjudice esthétique et d'une baisse d'estime d'elle-même. Elle mentionne aussi qu'elle souffre d'incontinence et d'une disgracieuse déformation ou perte de mobilité labiale. En retenant et en évaluant à 1 000 euros ce chef de préjudice bien qu'il ne soit pas pris en compte et mentionné par l'expert, les premiers juges ont fait une juste évaluation des faits de l'espèce.
S'agissant du préjudice d'agrément :
27. Si Mme A... fait valoir qu'elle ne peut plus se livrer aux activités de loisirs qui étaient antérieurement les siennes (marche, moto, danse), elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se livrait assidument à ces activités. En l'absence de démonstration qu'elle subirait à ce titre un préjudice spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice d'agrément qu'elle invoque.
S'agissant du préjudice sexuel :
28. Les atteintes neurologiques sont à l'origine pour Mme A... d'un préjudice sexuel dont elle a fait état devant l'expert et retenu par celui-ci, en raison d'une diminution de la sensibilité et de sa libido ainsi que de la fatigue induite par sa maladie. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'allocation à l'intimée de la somme de 3 000 euros qui lui a été accordée par les premiers juges.
S'agissant du préjudice d'établissement et de projet de vie familial :
29. Il résulte de l'instruction que Mme A..., déjà mère d'un enfant né d'une première union, a renoncé, compte tenu des conséquences de sa pathologie sur sa vie quotidienne, à avoir un autre enfant et que cette situation est difficilement vécue par son époux actuel, qui n'a lui-même pas d'enfant. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 3 000 euros mise à la charge de l'ONIAM.
S'agissant du préjudice d'angoisse :
30. Compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont elle est atteinte et de la crainte ressentie par Mme A... de ne plus pouvoir, à terme, faire face à ses obligations personnelles et familiales, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l'espèce en réparant ce chef de préjudice par l'allocation à Mme A... d'une somme de 5 000 euros qu'il y a lieu de confirmer.
31. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser Mme A..., sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, des conséquences de la sclérose en plaque qu'elle a développée à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B. D'autre part, la somme de 392 273,79 euros mise à la charge de l'ONIAM par le tribunal administratif de Rennes doit être portée à un montant de 514 039,39 euros et il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux conclusions d'appel incident de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 392 273,79 euros mise à la charge de l'ONIAM par le jugement n° 1605422 du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2020 est portée à 514 039,39 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, à Mme C... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
L'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT031132