CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/07/2025, 21NT03002, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 21NT03002

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 juillet 2025


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

M. Benoît MAS

Rapporteur public

M. LE BRUN

Avocat(s)

RIVIERE AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 21NT03002 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Chaumes Énergies une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien, comprenant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, implanté sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois imparti à l'Etat et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les impacts sonores du projet, d'une part, et les enjeux du projet pour les chiroptères, d'autre part.

Le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour un arrêté du 6 septembre 2024 portant autorisation environnementale de régularisation.

Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 2 mai 2025 et 19 mai 2025, M. B... et autres, représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de la Loire- Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'étude d'impact demeure entachée d'insuffisance en ce qui concerne les impacts du projet sur les chiroptères ;
- les arrêtés attaqués portent une atteinte excessive aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, s'agissant des incidences du projet sur les chiroptères ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, faute qu'ait été sollicitée une dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées.

Par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2024, 27 décembre 2024, 14 mars 2025, 18 mars 2025, 30 avril 2025 et 16 mai 2025, la société Chaumes Energies, représentée par Me Descuves, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. B... et autres, et de Me Bégué, représentant la société Chaumes Energies.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... et autres ont demandé à la cour l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Chaumes Énergies une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien, comprenant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, implanté sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz. Par un arrêt avant dire droit du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois imparti à l'Etat et à la société Chaumes Energies pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les nuisances sonores générées par le projet ainsi que ses impacts sur les chiroptères. Le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour un arrêté du 6 septembre 2024 de régularisation de l'arrêté du 25 juin 2021. M. B... et autres demandent également l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...). ".
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation des vices relevés dans l'arrêt avant dire droit :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. En premier lieu, au point 11 de l'arrêt avant dire droit du 13 janvier 2023, la cour a relevé que, si le volet acoustique de l'étude d'impact indique que les émergences réglementaires seront respectées, sans qu'aucune mesure de réduction ne soit nécessaire en période diurne et, en période nocturne, après application de la mesure de réduction consistant en un plan de bridage des éoliennes, il était insuffisant dès lors qu'il ne comportait, s'agissant de l'impact du projet en période nocturne, que des tableaux présentant les émergences sonores après application des mesures de bridage prévues, sans préciser les émergences sonores obtenues avant application de ces mesures de bridage.
6. Au soutien de sa demande d'autorisation de régularisation, la société Chaumes Energies a produit un rapport d'étude acoustique, mis à jour en mars 2023. Cette étude présente les émergences sonores attendues en régime normal, avant mise en place de toute mesure de réduction, confirmant l'absence de dépassement attendu en période diurne et les dépassements attendus en période nocturne, ainsi que les impacts prévus du plan de bridage retenu. Au regard de ces compléments, le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les nuisances sonores générées par le projet a été régularisé par l'arrêté du 6 septembre 2024.
7. En deuxième lieu, au point 17 de l'arrêt avant dire droit du 13 janvier 2023, la cour a relevé que, compte tenu de l'importance des enjeux chiroptérologiques au regard de la fréquentation par ces espèces du site d'implantation, ainsi qu'au risque important de collision pour les espèces de haut vol fréquentant le site, le volet chiroptérologique de l'étude d'impact était insuffisant en ce que n'avaient pas été réalisées des écoutes en altitude pour préciser la réalité et l'intensité du risque inhérent au balayage des pales lors du fonctionnement des éoliennes.
8. Au soutien de sa demande d'autorisation de régularisation, la société Chaumes Energies a produit une étude chiroptérologique complémentaire dont le rapport a été établi en juin 2023, pour la réalisation de laquelle des écoutes en altitude ont été conduites, à 5 et à 70 mètres d'altitude, au cours de 219 nuits durant une période allant du 5 avril au 10 novembre 2022, sur un mât de mesure situé à proximité de l'emplacement de l'éolienne E3. Ces écoutes ont permis de connaître la fréquentation du site par les espèces de haut vol, concernées par le risque de collision avec les pales des éoliennes. La seule circonstance que ces études n'ont pas été menées sur un cycle biologique complet n'est pas, alors que ces études ont été réalisées sur une période couvrant les trois phases clefs du cycle biologique des chiroptères, de nature à caractériser une insuffisance de l'étude chiroptérologique complémentaire, laquelle s'appuie en outre sur des écoutes passives et sur les écoutes au sol réalisées au soutien de la demande d'autorisation initiale. Contrairement à ce que soutiennent M. B... et autres, si cette étude ne repose pas sur une analyse de la fonctionnalité de chaque haie ou boisement situé à proximité, elle prend en compte la présence de ces haies et boisements pour déterminer l'ampleur du risque de collision, que l'étude examine distinctement pour chaque éolienne en tenant compte de son éloignement des haies et boisements les plus proches.
9. Compte tenu de cette étude complémentaire, le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'impact du projet sur les chiroptères a été régularisé par l'arrêté du 6 septembre 2024.
Sur les vices réservés par l'arrêt avant dire droit susceptibles d'affecter les arrêtés préfectoraux des 25 juin 2021 et 6 septembre 2024 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...). ".
11. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
12. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
13. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
14. Il ressort de l'étude chiroptérologique complémentaire que, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, dont un plan de bridage renforcé par l'arrêté du 6 septembre 2024 qui couvrira, selon les mois de l'année, entre 90,5 % et 93,2 % de l'activité chiroptérologique enregistrée en hauteur, le projet engendrera des impacts résiduels " faibles " sur la destruction de gîtes pour les chiroptères ainsi que des impacts résiduels " négligeables et non significatifs " sur les spécimens de chiroptères en phase d'exploitation du projet. Il est, en outre, prescrit la réalisation d'un suivi post-implantation renforcé de l'activité des chiroptères en altitude sur trois années consécutives après la mise en service du parc éolien. M. B... et autres ne critiquent pas sérieusement cette appréciation des impacts résiduels du projet en relevant, d'une part, la richesse de l'activité chiroptérologique sur le site d'implantation, d'autre part, que l'implantation des éoliennes en litige ne respectera pas les recommandations du groupe de travail Eurobats et de Nature England 2014 au regard de la garde au sol, de l'éloignement des mâts de la végétation et de la distance oblique entre les pales et la végétation, alors que ces recommandations, dépourvues de valeur réglementaire et qui ne sont pas spécifiquement adaptées au projet litigieux, ne peuvent prendre en compte les effets du plan de bridage retenu, ni enfin, en constatant que le plan de bridage n'a été que peu renforcé par l'arrêté de régularisation du 6 septembre 2024 et ne couvre plus la période du 15 mars au 1er avril. Enfin, la société Chaumes Energies produit des éléments relatifs à la mortalité de chiroptères constatée sur cinq parcs éoliens en activité à proximité du parc litigieux, que M. B... et autres ne contestent pas sérieusement, dont il ressort que le nombre de spécimens effectivement détruits est, pour ces parcs éoliens, compris entre 0 % et 0,53 % de la part de l'activité chiroptérologique non couverte par le plan de bridage. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent M. B... et autres, le seul nombre de chiroptères contactés pendant la réalisation de l'étude chiroptérologique complémentaire dans des conditions météorologiques autres que celles qui donneront lieu à la mise en œuvre du plan de bridage du parc éolien n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un risque significatif de destruction de spécimens d'espèces protégées.
15. Au regard de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, regarder le risque pour les chiroptères résultant de l'exploitation du parc éolien litigieux comme insuffisamment caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (...). ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
17. Pour les motifs exposés au point 14 ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en estimant que le projet éolien de la société Chaumes Energies n'emporte pas d'inconvénient excessif pour la protection des chiroptères.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 25 juin 2021 et 6 septembre 2024 du préfet de la
Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Chaumes Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., désigné représentant unique des requérants, à la société Chaumes Énergies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.


Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT03002