Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10/07/2025, 503767, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies

N° 503767

ECLI : FR:CECHR:2025:503767.20250710

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 juillet 2025


Rapporteur

Mme Leïla Derouich

Rapporteur public

Mme Maïlys Lange

Avocat(s)

SCP SPINOSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 13 avril 2024 par laquelle l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs du Loiret a fixé le montant de la contribution visée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement à l'occasion du vote du budget 2024/2025, ainsi que de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président de cette fédération a refusé d'abroger cette délibération, a produit deux mémoires, enregistrés les 8 novembre 2024 et 10 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2404756 du 17 avril 2025, enregistrée le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la requête de M. B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2023, et de l'article L. 426-5 du même code.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par deux mémoires enregistrés les 12 mai et 2 juin 2025, M. B... soutient que les dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques tel que garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles s'appliquent aux territoires de chasse clos ne laissant pas passer le gibier.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'environnement, notamment son article L. 426-5 ;
- la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 ;
- la décision n° 2021-963 QPC du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Loiret ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Si, par son ordonnance du 17 avril 2025, le tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des articles L. 424-3 et L. 426-5 du code de l'environnement, il ressort des écritures du requérant tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat que celui-ci se borne à contester la conformité à la Constitution des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 de ce code, en tant qu'elles s'appliquent à l'exercice du droit de chasse dans des territoires privés de toute communication avec l'extérieur.

3. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement : " Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration. / La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion ".

4. Ces dispositions sont applicables au litige par lequel M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la fédération départementale des chasseurs du Loiret fixant le montant de la contribution qu'elles prévoient. Le Conseil constitutionnel les a cependant déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022. Si, postérieurement à cette décision, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a supprimé l'exonération de participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier dont bénéficiaient, en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les propriétaires de terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme, cette extension du champ des redevables de la contribution ne saurait être regardée comme un changement des circonstances de droit de nature à justifier un nouvel examen de la question par le Conseil constitutionnel.

5. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 20 janvier 2022, le législateur, en adoptant les dispositions en litige, a entendu assurer le financement de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, poursuivant, ce faisant, un objectif d'intérêt général. Il découle également de cette décision qu'en prévoyant la prise en charge par les fédérations départementales de chasseurs de cette indemnisation, laquelle est directement liée aux missions de services public qui leur sont confiées, et la répartition de cette charge entre leurs adhérents, indépendamment de la contribution de chaque territoire de chasse aux dégâts causés par ce gibier, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il en résulte que ne peut, en tout état de cause, être regardé comme sérieux le grief tiré de ce que, faute de dispenser de la contribution qu'elles instituent les propriétaires de terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante, les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

7. La présente décision se borne à statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Par suite, elles sont irrecevables devant le Conseil d'Etat statuant sur la seule demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et ne peuvent qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la fédération départementale des chasseurs du Loiret au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la fédération départementale des chasseurs du Loiret.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

ECLI:FR:CECHR:2025:503767.20250710