CAA de NANCY, 5ème chambre, 10/07/2025, 22NC03241, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 5ème chambre

N° 22NC03241

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 juillet 2025


Président

M. DURUP DE BALEINE

Rapporteur

Mme Nolwenn PETON

Rapporteur public

Mme BOURGUET

Avocat(s)

CHARDON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière.

Par un jugement n° 2003337 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 juin 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Chardon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir rétroactivement dans ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- un militaire qui a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et remplit les conditions nécessaires dispose d'un véritable droit à ce que sa demande d'admission de sous-officier de carrière ne lui soit pas refusée pour des motifs inexacts, irréguliers ou insuffisants ;
- sa manière de servir a injustement été appréciée de même que son niveau sportif ;
- il ne pouvait être tenu compte des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ;
- les dispositions de la circulaire du 7 avril 2016 ont été méconnues.


Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers de gendarmerie ;
- la circulaire n° 9000/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 7 avril 2016 relative à l'admission ou à la non-admission à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raymond, substituant Me Chardon, pour M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est engagé le 21 juillet 2008 en qualité d'élève-gendarme adjoint volontaire avant d'être admis à l'école des sous-officiers de gendarmerie et nommé gendarme le 20 octobre 2014 au sein de l'escadron de gendarmerie mobile 35/7 de Revigny-sur-Ornain. Le 16 novembre 2018, M A... a obtenu son certificat d'aptitude technique, et alors qu'il réunissait les conditions statutaires, il a sollicité, le 26 novembre 2018, son admission à l'état de sous-officier de carrière. Par un courrier du 25 février 2019, le général commandant de la région de gendarmerie du Grand-Est l'a informé, d'une part, de ce qu'il s'apprêtait à refuser son admission dans le corps des sous-officiers de carrière et, d'autre part, de ce qu'il envisageait de ne pas renouveler son contrat d'engagement et qu'en conséquence, sa radiation des contrôles interviendrait le 30 octobre 2019. Le 26 août 2019, le commandant de la région de gendarmerie du Grand-Est a pris à l'encontre de M. A... une décision de non-admission à l'état de sous-officier de carrière et une radiation des contrôles au 31 octobre 2019. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 2 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a retiré sa décision du 26 août 2019. Par une seconde décision du 3 décembre 2019, le ministre a refusé l'admission de M. A... dans le corps des sous-officiers de carrière. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires le 30 janvier 2020. Par une décision du 5 novembre 2020, le ministre a rejeté ce recours préalable. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A... soutient que les dispositions de la circulaire du 7 avril 2016 relative à l'admission ou à la non-admission à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière ont été méconnues. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, et sans que M. A... ne le conteste, ce dernier ne peut se prévaloir utilement des dispositions de cette circulaire qui ne figure pas sur la liste des documents opposables éditées sur le site Légifrance. Au demeurant, le point 1.3.2. de ladite circulaire précise que : " Le recours à la procédure d'ajournement ne revêt nullement un caractère systématique ". Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. A..., lorsque la manière de servir d'un sous-officier engagé qui prétend devenir sous-officier de carrière n'est pas jugée satisfaisante, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre cette procédure d'ajournement.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4132-2 du code de la défense : " Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15. " Et, aux termes de l'article L. 4132-4 du même code : " Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière. / Ils doivent réunir les conditions suivantes : / 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; / 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ; / 3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'accès au corps des sous-officiers de carrière n'est pas de droit pour les sous-officiers sous contrat qui en remplissent les conditions.



4. Pour refuser l'admission de M. A... à l'état de sous-officier de carrière, le ministre de l'intérieur a notamment rappelé que si l'intéressé s'acquitte des missions de son niveau avec sérieux, ses supérieurs hiérarchiques ont relevé des insuffisances dans sa condition physique et ses connaissances professionnelles, qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires et qu'il ne présente pas les garanties pour intégrer le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière.

5. M. A... soutient que les pièces de son dossier administratif attestent de la qualité de sa manière de servir et de sa condition physique et que les motifs ayant justifié les sanctions disciplinaires sont anecdotiques. Toutefois, si les évaluations de M. A... mettent en avant ses qualités, notamment relationnelles, il ressort de l'ensemble de ces évaluations que les capacités professionnelles de l'intéressé doivent être améliorées afin d'être en adéquation avec son statut de sous-officier de gendarmerie. Il est ainsi mentionné que M. A... peut faire preuve d'excès de confiance, qu'il commet des erreurs de comportement et de jugement, même après plusieurs années de services, que celles-ci le desservent auprès de sa hiérarchie et de ses pairs et que sa manière de servir est fluctuante, nécessitant un contrôle permanent de l'encadrement. Il est également précisé que des réserves ont été émises sur sa fiabilité et sa capacité de jugement et qu'il est de niveau moyen en sport. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts le 6 août 2018, pour avoir laissé sans surveillance un véhicule non verrouillé dont il avait la charge et qui contenait de l'armement. Malgré plusieurs mises en garde et le redoublement de sa période d'observation, les remarques concernant la manière de servir de M. A... sont demeurées constantes et ce dernier n'établit pas avoir fait évoluer son comportement. Enfin, s'il est constant que le ministre ne pouvait, pour refuser son admission dans le corps des sous-officiers de carrière, se fonder sur une sanction disciplinaire précédente, datée du 26 juin 2015, laquelle avait fait l'objet d'un effacement du dossier de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les premiers motifs énoncés. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en refusant de l'admettre dans le corps des sous-officiers de carrière, aurait inexactement apprécié sa valeur professionnelle et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.



La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti
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