CAA de LYON, 1ère chambre, 01/07/2025, 23LY03988, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 1ère chambre
N° 23LY03988
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 01 juillet 2025
Président
Mme MAUCLAIR
Rapporteur
Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
SCP MAZZIERI, BELLON, CABANNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... et G... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2206638 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code d'urbanisme, sur la requête de M. et Mme F... dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par arrêté du 7 février 2024, le maire de la commune de Montélier a délivré un permis d'aménager de régularisation.
Par un second jugement n° 2206638 du 28 mai 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme F....
Procédures devant la cour
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 juin 2024 sous le n° 23LY03988, Mme et M. F..., représentés par la SCP Delachenal, puis par la SCP MBC Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 ;
2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montélier et de la SAS Lotima le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cause d'appel.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'opération contestée en tant que voisins immédiats et en raison des nuisances sonores que génèrent la création d'une voie de circulation aux droits de leur propriété ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est manifestement incomplet ; la description du projet dans le document Cerfa de demande décrit le projet comme un lotissement de sept lots (maximum huit) et le nombre de huit lots maximum projetés est de nouveau indiqué en case 4.2 du document alors que l'ensemble des documents annexés à la demande de permis ne portent que sur la création de sept lots et non de huit emportant une incohérence et donc une incertitude sur le projet en litige et une méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; le projet ne fait pas mention des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages environnants alors qu'une construction est manifestement présente sur la parcelle cadastrée section YT n° 39 dont le projet ne fait pratiquement pas mention ; l'aire provisoire de gestion des ordures ménagères est située en dehors du terrain d'assiette du projet, sur la parcelle voisine YT n° B... et le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation pour installer un bac sur cette parcelle ; les allégations relatives aux containers semi-enterrés mis en place et au tri sélectif des déchet sont imprécises et non vérifiables et le jugement n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il est démontré l'incompatibilité du projet par rapport aux règles d'urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UAa 3 et UC3 du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux accès et à la voirie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas conforme à ces prescriptions et l'accès prévu sur le Chemin du Clos à l'est du projet n'est pas sécurisé et manque de visibilité et aucune modalité n'a été prévue pour améliorer la visibilité au sud de l'accès ; le projet n'est pas conforme aux prescriptions en matière d'approche de matériel de lutte contre l'incendie et il ne peut pas disposer d'une voie de retournement en limite ouest de la voie privée du lotissement I sur la parcelle n° 176 car celle-ci appartient au lotissement voisin dont l'association syndicale a refusé, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2021, de rétrocéder ses parties communes à la mairie de Montélier ; la notice de présentation ne fait aucune mention de cette difficulté ; la distance entre le poteau incendie et le futur lotissement n'est pas précisée alors que le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévoit que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, si les maisons sont proches les unes des autres ;
- le projet en litige méconnaît les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 E... de la commune en l'absence d'espaces de circulation dédiés aux cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2024 et 29 mai 2024, la SAS Lotima, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à tout le moins à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête de M. et Mme F... a perdu son objet dès lors que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble, prenant en considération la mesure de régularisation intervenue le 7 février 2024, a rejeté leur requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024 et 23 juillet 2024, la commune de Montélier, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- à la suite du jugement avant dire droit en litige, elle a délivré un permis d'aménager de régularisation le 7 février 2024 et le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. et Mme F... par un jugement du 28 mai 2024 ; la requête de M. et Mme F... a perdu son objet dès lors que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de ces derniers compte tenu de la mesure de régularisation intervenue le 7 février 2024 ;
- la requête d'appel est irrecevable ; en premier lieu, le jugement attaqué est un jugement avant dire droit qui est insusceptible de recours dès lors que les requérants peuvent le cas échéant, contester le jugement dans son ensemble lorsque la juridiction statuera après sursis ; en deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 600-1 ont été méconnues ; en dernier lieu, les requérants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 20 mars 2025 sous le n° 24LY02285, Mme G... F... et M. D... F... représentés par la SCP MBC Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble mettant fin à l'instance ;
2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima et l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Méontélier a délivré à la SAS Lotima un permis d'aménager de régularisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montélier et de la SAS Lotima le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cause d'appel.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager et du permis de régularisation et les formalités de l'article R. 600-1 ont été respectées ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est manifestement incomplet au regard des dispositions de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; la description du projet dans le document Cerfa de demande décrit le projet comme un lotissement de sept lots (maximum huit) et le nombre de huit lots maximum projeté est de nouveau indiqué en case 4.2 du document alors que l'ensemble des documents annexés à la demande de permis ne portent que sur la création de sept lots et non de huit emportant une incohérence et donc une incertitude sur le projet en litige et une méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; le projet ne fait pas mention des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages environnants alors qu'une construction est manifestement présente sur la parcelle cadastrée section YT 39 dont le projet n'en fait pratiquement pas mention ; l'aire provisoire des ordures ménagères est située en dehors du terrain d'assiette du projet sur la parcelle voisine YT n°B... et le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation pour installer un bac sur cette parcelle ; les allégations quant aux containers semi-enterrés mis en place et au tri sélectif des déchets sont imprécises et non vérifiables et le jugement n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il est démontré l'incompatibilité du projet par rapport aux règles d'urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UAa 3 et UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux accès et à la voirie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas conforme à ces prescriptions et l'accès prévu sur le Chemin du Clos à l'est du projet n'est pas sécurisé et manque de visibilité et aucune modalité n'a été prévue pour améliorer la visibilité au sud de l'accès ; la largeur de la chaussée annoncée est incohérente ; le projet n'est pas conforme aux prescriptions en matière d'approche de matériel de lutte contre l'incendie et la notice indique succinctement l'aménagement d'une aire de retournement au gabarit SDIS 26 raccordée à l'est sur le Chemin du clos et le lotisseur ne donne aucune indication sur la dimension de l'aire de retournement pour les services de lutte contre l'incendie ; la distance entre le poteau incendie et le futur lotissement n'est pas précisée alors que le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévoit que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, si les maisons sont proches les unes des autres ; le projet ne peut pas disposer d'une voie de retournement en limite ouest de la voie privée du lotissement I sur la parcelle n° 176 car celle-ci appartient au lotissement voisin dont l'association syndicale a refusé, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2021, de rétrocéder ses parties communes à la mairie de Montélier et la notice de présentation ne fait aucune mention de cette difficulté ; lors de l'assemblée générale du 25 juin 2023, l'association syndicale a voté l'installation d'une clôture afin de concrétiser la résolution prise le 22 octobre 2021 et il n'a pas été fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 octobre 2023 ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme et les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 E... de la commune en l'absence d'espaces de circulation dédiés aux cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons ; aucun espace vert ou plantation n'est prévu le long de la voirie et de l'espace et la plantation de trois arbres de façon disparate, à l'opposé de l'espace piéton, n'est pas de nature à apporter l'aménagement et le confort thermique prescrit par l'OAP ; ces prescriptions ont été reprises par l'OAP adoptée en mai 2022 dont l'assiette correspond à celle de l'opération.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2025 et 1er avril 2025, la commune de Montélier, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants et écartés par le jugement avant dire droit du 7 octobre 2023 sont inopérants à l'encontre du permis de régularisation délivré le 7 février 2024 ; en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la SAS Lotima, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut, au rejet de la requête, à tout le moins à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen n'est soulevé à l'encontre du permis d'aménager modificatif du 7 février 2024 et les points qu'il régularise et les moyens invoqués à l'appui du recours en appel, qui concernent uniquement le permis d'aménager initial, sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé, par courrier du 5 mai 2025, à la commune de Montélier et à la SAS Lotima de produire, dans un délai de dix jours l'avis de la direction gestion des déchets de Valence Romans Sud Rhône-Alpes en date du 16 février 2022 sur la demande de permis d'émaner en litige.
Les pièces demandées ont été produites par la commune de Montélier le 7 mai 2025 et par la SAS Lotima le 12 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Plunian pour la commune de Montélier et de Me Poncin pour la SAS Lotima.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lotima a déposé le 29 janvier 2022 une demande de permis d'aménager un lotissement de sept lots à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du Clos à Montélier sur la parcelle cadastrée section YT n° A... d'une superficie de 4 111 m². Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de Montélier a délivré le permis d'aménager sollicité. Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le dossier de demande de permis d'aménager ne comportait aucune précision quant au traitement paysager de l'espace commun d'environ 238 m² qui sera réalisé en fond de parcelle et ne permettait pas au service instructeur de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment à l'article AUa13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), que la demande ne permettait pas de s'assurer que la partie du projet, située en zone UC, d'une superficie de 880 m², comportera les 352 m² d'espaces non imperméabilisés, représentant 40 % de cette surface, faute de précision dans le règlement du lotissement sur les surfaces à respecter pour le lot 1 et la partie du lot 2 situés en zone UC et notamment l'article UC13 et que le projet méconnaissait les dispositions de l'article AUa13 du règlement E.... Par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F... dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n° 23LY03988, M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement avant-dire-droit. Un permis d'aménager de régularisation a été délivré à la SAS Lotima par un arrêté du 7 février 2024 du maire de Montélier. Par un jugement du 28 mai 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif a considéré que les vices retenus par le jugement avant dire droit avaient été régularisés et a rejeté la requête de M. et Mme F..., lesquels, par une requête enregistrée sous le n° 24LY02285, relèvent appel de ce dernier jugement.
2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la défense :
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par M. et Mme F... dans leur requête n° 23LY03988 dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 7 novembre 2023 ne portent pas sur la mise en œuvre des pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais tendent uniquement à remettre en cause la légalité du permis d'aménager délivré le 27 avril 2022. Par suite, nonobstant l'intervention d'un arrêté de permis d'aménager de régularisation le 7 février 2024, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la SAS Lotima et la commune de Montélier doit être écartée.
Sur la régularité du jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 :
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont écarté, au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré du caractère imprécis et non vérifiable des mentions figurant dans le dossier de permis d'aménager relatives à la mise en place de containers semi-enterrés et au tri sélectif des déchets. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait.
Sur la légalité du permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. ". Il ressort des pièces du dossier que le Cerfa de demande de permis d'aménager déposé en 2022 indique, dans la partie intitulée " courte description de votre projet ", que ce dernier consiste en la réalisation d'un " lotissement de sept lots (maximum huit) destinés à recevoir des habitations de type maison individuelle ou des logements accolés " et précise, par ailleurs, que la surface de plancher maximale envisagée est de 1 150 m² pour un maximum de lots projetés de 8. La note de présentation du projet d'aménagement précise que ce dernier " prévoit la division du terrain en sept lots à bâtir. Un des lots (lot n° 4) recevra deux logements accolés. Ce lot permettra, avec le lot n° 5, d'accueillir trois logements locatifs sociaux conformément aux exigences de l'OAP " et le plan de composition du lotissement laisse apparaître les sept lots et la voie d'accès. De telles indications, relatives au nombre maximum de lots envisagé par le projet, sont conformes aux dispositions précitées alors au demeurant que l'arrêté du 27 avril 2022 indique expressément, dans son article 2, que le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de sept, démontrant que l'autorité en charge de l'instruction de la demande a été mise en mesure de connaître le nombre de lots projetés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/ b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;/c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; /d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;/ e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ". Enfin, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ".
8. D'une part, la note de présentation du dossier de demande de permis d'aménager comprend une vue aérienne permettant de localiser le terrain d'assiette du lotissement en litige " le Clos des Champs II ", la présence, au nord, du lotissement " Le Clos des Champs I " ainsi que la présence d'une construction à usage d'habitation à l'est sur la parcelle YT n° A.... Cette note, après avoir rappelé le contexte géographique et règlementaire du projet, décrit le projet d'aménagement en litige. Le dossier de demande de permis d'aménager comprenait également deux plans de coupe faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ainsi qu'un document photographique PA6 dont les prises de vue ont été reportées sur une vue aérienne également produite et qui permet de constater la présence de la maison d'habitation située sur la parcelle YT n° A....
9. D'autre part, la note de présentation précitée indique que " le dépôt des ordures ménagères résiduelles se fera dans un bac d'une capacité de 660 litres positionné sur une aire dédiée à l'entrée du lotissement. Ce dispositif sera temporaire, le temps que les containers semi-enterrés qui seront mis en place en différents points de la commune soient opérationnels. Les déchets issus du tri sélectif seront amenés par chaque habitant à l'un des points d'apport volontaire de la commune ". Le plan de composition du lotissement permet de constater que le pétitionnaire a prévu au sud de la parcelle cadastrée section YT n° B..., dans l'angle de cette parcelle et du terrain d'assiette du projet, une " aire provisoire des ordures ménagères " conformément aux dispositions du e) des articles R. 442-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme. Ces indications sont suffisamment précises et permettaient à l'autorité en charge de l'instruction de la demande d'avoir connaissance de la mise en place de ce dispositif, sans qu'il lui appartienne, en l'absence de fraude, de rechercher si le pétitionnaire, qui a attesté avoir qualité pour demander la présente autorisation, disposait d'une autorisation pour déposer les bacs sur la parcelle YT n° B.... Enfin, la direction gestion des déchets de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, dans son avis en date du 16 février 2022 sur la demande de permis d'aménager en litige, a estimé que la collecte des ordures ménagères ne s'effectuera pas en porte à porte, que le camion ne rentrera pas dans le lotissement et qu'un bac devra être mis en place en bordure de voirie.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation que le terrain à lotir, d'une superficie de 3 255 m² se situe en partie en zone AUa2 (2 375 m²) et pour l'autre partie en zone UC (880 m²) E.... Aux termes des articles AUa 3 et UC3 du règlement E... relatifs aux accès et voirie : " ACCES : " L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des biens et des usagers des voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès. (...) / VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du plan de composition du lotissement PA4 que le lotissement projeté comportera un accès par l'est, via le chemin du Clos, voie communale qui présente une légère courbe au niveau du lotissement à créer. Cette sortie de lotissement, qui ne comprend que sept lots, est située entre les parcelles cadastrée section YT nos B... et C.... La visibilité au nord-est est assurée dès lors que la société pétitionnaire justifie d'une convention avec les propriétaires de la parcelle n° B... pour l'aménagement de cette sortie portant sur la modification du mur à gauche de l'entrée de leur parcelle et l'alignement du portail existant. S'agissant de la visibilité au sud de cette sortie, elle est également assurée dès lors que la construction située sur la parcelle n° C... est en retrait de la voie publique.
12. D'autre part, s'agissant de la voirie interne du lotissement, selon le plan de composition, cette voie va longer la parcelle cadastrée section YT n° B... et les parcelles cadastrées section YT nos H... qui font parties du lotissement " le Clos des Champs I ". Le plan de composition du lotissement permet de constater que cette voie nouvelle aura une largeur de 4,50 mètres dans sa partie est, au niveau de la parcelle n° C... sans prise en compte de la surlargeur et de 5 mètres avec prise en compte de la surlargeur pour piétons du côté ouest au niveau du lot n° 4. Ces dimensions, alors que le plan de composition prévoit que la chaussée comportera des trapèzes d'entrée pour chaque lot, sont cohérentes au regard de la forme du terrain d'assiette du projet, et permettront le croisement des véhicules et une circulation des piétons sans risque pour leur sécurité.
13. Enfin, le plan de composition du lotissement fait clairement apparaître que ce dernier comporte une voirie interne de 5 mètres en ligne droite qui s'élargit à 7 mètres avec un virage au sud aux droits des lots 5 et 6, entre les lots 7 et 4, sur une longueur d'environ 15 mètres. Cette configuration permet aux véhicules de secours et d'incendie de procéder à des manœuvres de retournement alors que les préconisations du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, qui n'ont pas de valeur règlementaire, ne prévoient pas d'obligation d'aire de retournement au droit des constructions mais uniquement une " voie engin règlementaire située à moins de 150 m de l'entrée de chaque construction ". Ainsi, la circonstance que l'association syndicale du lotissement voisin " le Clos des Champs I " s'oppose au projet d'aire de retournement sur une voie privée lui appartenant, est sans incidence sur la légalité du projet à cet égard. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, qui relève d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause, le cas échéant, l'utilisation du point d'eau incendie situé sur la voie interne du lotissement voisin par les services du SDIS en cas d'incendie au sein du lotissement projeté.
14. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager en litige méconnaît les dispositions des articles AUa 3 et UC3 du règlement E... relatifs aux accès et voirie ni qu'en délivrant ce permis le maire de Montélier aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. M. et Mme F... soutiennent que le projet méconnaît les orientations du chapitre relatif à l'organisation générale des secteurs faisant l'objet des OAP relatives aux dimensionnement et traitement des voies internes et prévoyant que " Les voies internes devront obligatoirement intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles. Elles devront éviter les surlargeurs de chaussée, facteurs d'accélération de la vitesse automobile et d'imperméabilisation des sols. Ainsi les espaces le long des voies seront plantés d'arbres en alignements, ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés, et cheminements piétons et cycles ", ainsi que celles relatives aux liaisons douces selon lesquelles " Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées de façon à créer des parcours continus selon les principes déterminés dans les schémas. / Les parcours piétons indépendants des voiries auront une largeur minimale de 1,40 m dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée. Un profil de celui présenté ci-après pourra être mis en œuvre. L'aménagement de ces parcours devra intégrer un confort thermique par l'ombrage des arbres (...) ".
17. D'une part, si les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec cette OAP en l'absence de circulation des cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons, les principes précédemment exposés n'impliquent pas la mise en œuvre d'espaces de circulation piétons et cyclistes distincts. En l'espèce, le plan de composition du permis d'aménager démontre que le projet prévoit le long de la voirie interne un cheminement piétons et cyclistes d'une largeur de 1,40 mètre, aménagé de manière continue. Si ce cheminement n'est pas intégré dans une bande plantée mais est " en enrobé " et n'est pas aménagé par l'ombrage des arbres, ces circonstances à elles seules ne peuvent démontrer que le projet en litige n'est pas compatible avec les orientations de l'OAP.
18. D'autre part, le plan de composition du permis d'aménager démontre que le projet d'aménagement prévoit du côté des lots, et particulièrement des lots 1, 2 et 3, des bandes vertes enherbées " evergreen ", et un espace vert en fin de voirie en face du lot n° 7 ainsi que la plantation de trois arbres, deux devant le lot n° 2 et un devant le lot n° 3, permettant de satisfaire cette obligation de compatibilité.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à leur demande d'annulation.
Sur la légalité du permis d'aménager de régularisation délivré le 7 février 2024 :
20. M. et Mme F... ne contestent pas que les vices retenus par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 ont été régularisés par le permis d'aménager délivré le 7 février 2024. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements attaqués.
Sur les frais de l'instance :
22. D'une part, en l'absence de dépens, les conclusions de la commune de Montélier tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montélier et de la SAS Lotima, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes que demandent M. et Mme F... au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F..., d'une part, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montélier et, d'autre part, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Lotima, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montélier tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme F... verseront à la commune de Montélier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme F... verseront à la SAS Lotima une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et G... F..., à la commune de Montélier et à la SAS Lotima.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Lagreffière,
Nos 23LY03988- 24LY02285 2
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... et G... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2206638 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code d'urbanisme, sur la requête de M. et Mme F... dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par arrêté du 7 février 2024, le maire de la commune de Montélier a délivré un permis d'aménager de régularisation.
Par un second jugement n° 2206638 du 28 mai 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme F....
Procédures devant la cour
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 juin 2024 sous le n° 23LY03988, Mme et M. F..., représentés par la SCP Delachenal, puis par la SCP MBC Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 ;
2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montélier et de la SAS Lotima le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cause d'appel.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'opération contestée en tant que voisins immédiats et en raison des nuisances sonores que génèrent la création d'une voie de circulation aux droits de leur propriété ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est manifestement incomplet ; la description du projet dans le document Cerfa de demande décrit le projet comme un lotissement de sept lots (maximum huit) et le nombre de huit lots maximum projetés est de nouveau indiqué en case 4.2 du document alors que l'ensemble des documents annexés à la demande de permis ne portent que sur la création de sept lots et non de huit emportant une incohérence et donc une incertitude sur le projet en litige et une méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; le projet ne fait pas mention des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages environnants alors qu'une construction est manifestement présente sur la parcelle cadastrée section YT n° 39 dont le projet ne fait pratiquement pas mention ; l'aire provisoire de gestion des ordures ménagères est située en dehors du terrain d'assiette du projet, sur la parcelle voisine YT n° B... et le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation pour installer un bac sur cette parcelle ; les allégations relatives aux containers semi-enterrés mis en place et au tri sélectif des déchet sont imprécises et non vérifiables et le jugement n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il est démontré l'incompatibilité du projet par rapport aux règles d'urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UAa 3 et UC3 du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux accès et à la voirie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas conforme à ces prescriptions et l'accès prévu sur le Chemin du Clos à l'est du projet n'est pas sécurisé et manque de visibilité et aucune modalité n'a été prévue pour améliorer la visibilité au sud de l'accès ; le projet n'est pas conforme aux prescriptions en matière d'approche de matériel de lutte contre l'incendie et il ne peut pas disposer d'une voie de retournement en limite ouest de la voie privée du lotissement I sur la parcelle n° 176 car celle-ci appartient au lotissement voisin dont l'association syndicale a refusé, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2021, de rétrocéder ses parties communes à la mairie de Montélier ; la notice de présentation ne fait aucune mention de cette difficulté ; la distance entre le poteau incendie et le futur lotissement n'est pas précisée alors que le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévoit que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, si les maisons sont proches les unes des autres ;
- le projet en litige méconnaît les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 E... de la commune en l'absence d'espaces de circulation dédiés aux cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2024 et 29 mai 2024, la SAS Lotima, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à tout le moins à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête de M. et Mme F... a perdu son objet dès lors que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble, prenant en considération la mesure de régularisation intervenue le 7 février 2024, a rejeté leur requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024 et 23 juillet 2024, la commune de Montélier, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- à la suite du jugement avant dire droit en litige, elle a délivré un permis d'aménager de régularisation le 7 février 2024 et le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. et Mme F... par un jugement du 28 mai 2024 ; la requête de M. et Mme F... a perdu son objet dès lors que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de ces derniers compte tenu de la mesure de régularisation intervenue le 7 février 2024 ;
- la requête d'appel est irrecevable ; en premier lieu, le jugement attaqué est un jugement avant dire droit qui est insusceptible de recours dès lors que les requérants peuvent le cas échéant, contester le jugement dans son ensemble lorsque la juridiction statuera après sursis ; en deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 600-1 ont été méconnues ; en dernier lieu, les requérants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 20 mars 2025 sous le n° 24LY02285, Mme G... F... et M. D... F... représentés par la SCP MBC Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble mettant fin à l'instance ;
2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima et l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Méontélier a délivré à la SAS Lotima un permis d'aménager de régularisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montélier et de la SAS Lotima le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cause d'appel.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager et du permis de régularisation et les formalités de l'article R. 600-1 ont été respectées ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est manifestement incomplet au regard des dispositions de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; la description du projet dans le document Cerfa de demande décrit le projet comme un lotissement de sept lots (maximum huit) et le nombre de huit lots maximum projeté est de nouveau indiqué en case 4.2 du document alors que l'ensemble des documents annexés à la demande de permis ne portent que sur la création de sept lots et non de huit emportant une incohérence et donc une incertitude sur le projet en litige et une méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; le projet ne fait pas mention des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages environnants alors qu'une construction est manifestement présente sur la parcelle cadastrée section YT 39 dont le projet n'en fait pratiquement pas mention ; l'aire provisoire des ordures ménagères est située en dehors du terrain d'assiette du projet sur la parcelle voisine YT n°B... et le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation pour installer un bac sur cette parcelle ; les allégations quant aux containers semi-enterrés mis en place et au tri sélectif des déchets sont imprécises et non vérifiables et le jugement n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il est démontré l'incompatibilité du projet par rapport aux règles d'urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UAa 3 et UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux accès et à la voirie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas conforme à ces prescriptions et l'accès prévu sur le Chemin du Clos à l'est du projet n'est pas sécurisé et manque de visibilité et aucune modalité n'a été prévue pour améliorer la visibilité au sud de l'accès ; la largeur de la chaussée annoncée est incohérente ; le projet n'est pas conforme aux prescriptions en matière d'approche de matériel de lutte contre l'incendie et la notice indique succinctement l'aménagement d'une aire de retournement au gabarit SDIS 26 raccordée à l'est sur le Chemin du clos et le lotisseur ne donne aucune indication sur la dimension de l'aire de retournement pour les services de lutte contre l'incendie ; la distance entre le poteau incendie et le futur lotissement n'est pas précisée alors que le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévoit que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, si les maisons sont proches les unes des autres ; le projet ne peut pas disposer d'une voie de retournement en limite ouest de la voie privée du lotissement I sur la parcelle n° 176 car celle-ci appartient au lotissement voisin dont l'association syndicale a refusé, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2021, de rétrocéder ses parties communes à la mairie de Montélier et la notice de présentation ne fait aucune mention de cette difficulté ; lors de l'assemblée générale du 25 juin 2023, l'association syndicale a voté l'installation d'une clôture afin de concrétiser la résolution prise le 22 octobre 2021 et il n'a pas été fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 octobre 2023 ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme et les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 E... de la commune en l'absence d'espaces de circulation dédiés aux cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons ; aucun espace vert ou plantation n'est prévu le long de la voirie et de l'espace et la plantation de trois arbres de façon disparate, à l'opposé de l'espace piéton, n'est pas de nature à apporter l'aménagement et le confort thermique prescrit par l'OAP ; ces prescriptions ont été reprises par l'OAP adoptée en mai 2022 dont l'assiette correspond à celle de l'opération.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2025 et 1er avril 2025, la commune de Montélier, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants et écartés par le jugement avant dire droit du 7 octobre 2023 sont inopérants à l'encontre du permis de régularisation délivré le 7 février 2024 ; en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la SAS Lotima, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut, au rejet de la requête, à tout le moins à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen n'est soulevé à l'encontre du permis d'aménager modificatif du 7 février 2024 et les points qu'il régularise et les moyens invoqués à l'appui du recours en appel, qui concernent uniquement le permis d'aménager initial, sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé, par courrier du 5 mai 2025, à la commune de Montélier et à la SAS Lotima de produire, dans un délai de dix jours l'avis de la direction gestion des déchets de Valence Romans Sud Rhône-Alpes en date du 16 février 2022 sur la demande de permis d'émaner en litige.
Les pièces demandées ont été produites par la commune de Montélier le 7 mai 2025 et par la SAS Lotima le 12 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Plunian pour la commune de Montélier et de Me Poncin pour la SAS Lotima.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lotima a déposé le 29 janvier 2022 une demande de permis d'aménager un lotissement de sept lots à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du Clos à Montélier sur la parcelle cadastrée section YT n° A... d'une superficie de 4 111 m². Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de Montélier a délivré le permis d'aménager sollicité. Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le dossier de demande de permis d'aménager ne comportait aucune précision quant au traitement paysager de l'espace commun d'environ 238 m² qui sera réalisé en fond de parcelle et ne permettait pas au service instructeur de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment à l'article AUa13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), que la demande ne permettait pas de s'assurer que la partie du projet, située en zone UC, d'une superficie de 880 m², comportera les 352 m² d'espaces non imperméabilisés, représentant 40 % de cette surface, faute de précision dans le règlement du lotissement sur les surfaces à respecter pour le lot 1 et la partie du lot 2 situés en zone UC et notamment l'article UC13 et que le projet méconnaissait les dispositions de l'article AUa13 du règlement E.... Par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F... dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n° 23LY03988, M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement avant-dire-droit. Un permis d'aménager de régularisation a été délivré à la SAS Lotima par un arrêté du 7 février 2024 du maire de Montélier. Par un jugement du 28 mai 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif a considéré que les vices retenus par le jugement avant dire droit avaient été régularisés et a rejeté la requête de M. et Mme F..., lesquels, par une requête enregistrée sous le n° 24LY02285, relèvent appel de ce dernier jugement.
2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la défense :
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par M. et Mme F... dans leur requête n° 23LY03988 dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 7 novembre 2023 ne portent pas sur la mise en œuvre des pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais tendent uniquement à remettre en cause la légalité du permis d'aménager délivré le 27 avril 2022. Par suite, nonobstant l'intervention d'un arrêté de permis d'aménager de régularisation le 7 février 2024, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la SAS Lotima et la commune de Montélier doit être écartée.
Sur la régularité du jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 :
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont écarté, au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré du caractère imprécis et non vérifiable des mentions figurant dans le dossier de permis d'aménager relatives à la mise en place de containers semi-enterrés et au tri sélectif des déchets. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait.
Sur la légalité du permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. ". Il ressort des pièces du dossier que le Cerfa de demande de permis d'aménager déposé en 2022 indique, dans la partie intitulée " courte description de votre projet ", que ce dernier consiste en la réalisation d'un " lotissement de sept lots (maximum huit) destinés à recevoir des habitations de type maison individuelle ou des logements accolés " et précise, par ailleurs, que la surface de plancher maximale envisagée est de 1 150 m² pour un maximum de lots projetés de 8. La note de présentation du projet d'aménagement précise que ce dernier " prévoit la division du terrain en sept lots à bâtir. Un des lots (lot n° 4) recevra deux logements accolés. Ce lot permettra, avec le lot n° 5, d'accueillir trois logements locatifs sociaux conformément aux exigences de l'OAP " et le plan de composition du lotissement laisse apparaître les sept lots et la voie d'accès. De telles indications, relatives au nombre maximum de lots envisagé par le projet, sont conformes aux dispositions précitées alors au demeurant que l'arrêté du 27 avril 2022 indique expressément, dans son article 2, que le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de sept, démontrant que l'autorité en charge de l'instruction de la demande a été mise en mesure de connaître le nombre de lots projetés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/ b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;/c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; /d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;/ e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ". Enfin, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ".
8. D'une part, la note de présentation du dossier de demande de permis d'aménager comprend une vue aérienne permettant de localiser le terrain d'assiette du lotissement en litige " le Clos des Champs II ", la présence, au nord, du lotissement " Le Clos des Champs I " ainsi que la présence d'une construction à usage d'habitation à l'est sur la parcelle YT n° A.... Cette note, après avoir rappelé le contexte géographique et règlementaire du projet, décrit le projet d'aménagement en litige. Le dossier de demande de permis d'aménager comprenait également deux plans de coupe faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ainsi qu'un document photographique PA6 dont les prises de vue ont été reportées sur une vue aérienne également produite et qui permet de constater la présence de la maison d'habitation située sur la parcelle YT n° A....
9. D'autre part, la note de présentation précitée indique que " le dépôt des ordures ménagères résiduelles se fera dans un bac d'une capacité de 660 litres positionné sur une aire dédiée à l'entrée du lotissement. Ce dispositif sera temporaire, le temps que les containers semi-enterrés qui seront mis en place en différents points de la commune soient opérationnels. Les déchets issus du tri sélectif seront amenés par chaque habitant à l'un des points d'apport volontaire de la commune ". Le plan de composition du lotissement permet de constater que le pétitionnaire a prévu au sud de la parcelle cadastrée section YT n° B..., dans l'angle de cette parcelle et du terrain d'assiette du projet, une " aire provisoire des ordures ménagères " conformément aux dispositions du e) des articles R. 442-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme. Ces indications sont suffisamment précises et permettaient à l'autorité en charge de l'instruction de la demande d'avoir connaissance de la mise en place de ce dispositif, sans qu'il lui appartienne, en l'absence de fraude, de rechercher si le pétitionnaire, qui a attesté avoir qualité pour demander la présente autorisation, disposait d'une autorisation pour déposer les bacs sur la parcelle YT n° B.... Enfin, la direction gestion des déchets de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, dans son avis en date du 16 février 2022 sur la demande de permis d'aménager en litige, a estimé que la collecte des ordures ménagères ne s'effectuera pas en porte à porte, que le camion ne rentrera pas dans le lotissement et qu'un bac devra être mis en place en bordure de voirie.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation que le terrain à lotir, d'une superficie de 3 255 m² se situe en partie en zone AUa2 (2 375 m²) et pour l'autre partie en zone UC (880 m²) E.... Aux termes des articles AUa 3 et UC3 du règlement E... relatifs aux accès et voirie : " ACCES : " L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des biens et des usagers des voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès. (...) / VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du plan de composition du lotissement PA4 que le lotissement projeté comportera un accès par l'est, via le chemin du Clos, voie communale qui présente une légère courbe au niveau du lotissement à créer. Cette sortie de lotissement, qui ne comprend que sept lots, est située entre les parcelles cadastrée section YT nos B... et C.... La visibilité au nord-est est assurée dès lors que la société pétitionnaire justifie d'une convention avec les propriétaires de la parcelle n° B... pour l'aménagement de cette sortie portant sur la modification du mur à gauche de l'entrée de leur parcelle et l'alignement du portail existant. S'agissant de la visibilité au sud de cette sortie, elle est également assurée dès lors que la construction située sur la parcelle n° C... est en retrait de la voie publique.
12. D'autre part, s'agissant de la voirie interne du lotissement, selon le plan de composition, cette voie va longer la parcelle cadastrée section YT n° B... et les parcelles cadastrées section YT nos H... qui font parties du lotissement " le Clos des Champs I ". Le plan de composition du lotissement permet de constater que cette voie nouvelle aura une largeur de 4,50 mètres dans sa partie est, au niveau de la parcelle n° C... sans prise en compte de la surlargeur et de 5 mètres avec prise en compte de la surlargeur pour piétons du côté ouest au niveau du lot n° 4. Ces dimensions, alors que le plan de composition prévoit que la chaussée comportera des trapèzes d'entrée pour chaque lot, sont cohérentes au regard de la forme du terrain d'assiette du projet, et permettront le croisement des véhicules et une circulation des piétons sans risque pour leur sécurité.
13. Enfin, le plan de composition du lotissement fait clairement apparaître que ce dernier comporte une voirie interne de 5 mètres en ligne droite qui s'élargit à 7 mètres avec un virage au sud aux droits des lots 5 et 6, entre les lots 7 et 4, sur une longueur d'environ 15 mètres. Cette configuration permet aux véhicules de secours et d'incendie de procéder à des manœuvres de retournement alors que les préconisations du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, qui n'ont pas de valeur règlementaire, ne prévoient pas d'obligation d'aire de retournement au droit des constructions mais uniquement une " voie engin règlementaire située à moins de 150 m de l'entrée de chaque construction ". Ainsi, la circonstance que l'association syndicale du lotissement voisin " le Clos des Champs I " s'oppose au projet d'aire de retournement sur une voie privée lui appartenant, est sans incidence sur la légalité du projet à cet égard. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, qui relève d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause, le cas échéant, l'utilisation du point d'eau incendie situé sur la voie interne du lotissement voisin par les services du SDIS en cas d'incendie au sein du lotissement projeté.
14. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager en litige méconnaît les dispositions des articles AUa 3 et UC3 du règlement E... relatifs aux accès et voirie ni qu'en délivrant ce permis le maire de Montélier aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. M. et Mme F... soutiennent que le projet méconnaît les orientations du chapitre relatif à l'organisation générale des secteurs faisant l'objet des OAP relatives aux dimensionnement et traitement des voies internes et prévoyant que " Les voies internes devront obligatoirement intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles. Elles devront éviter les surlargeurs de chaussée, facteurs d'accélération de la vitesse automobile et d'imperméabilisation des sols. Ainsi les espaces le long des voies seront plantés d'arbres en alignements, ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés, et cheminements piétons et cycles ", ainsi que celles relatives aux liaisons douces selon lesquelles " Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées de façon à créer des parcours continus selon les principes déterminés dans les schémas. / Les parcours piétons indépendants des voiries auront une largeur minimale de 1,40 m dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée. Un profil de celui présenté ci-après pourra être mis en œuvre. L'aménagement de ces parcours devra intégrer un confort thermique par l'ombrage des arbres (...) ".
17. D'une part, si les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec cette OAP en l'absence de circulation des cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons, les principes précédemment exposés n'impliquent pas la mise en œuvre d'espaces de circulation piétons et cyclistes distincts. En l'espèce, le plan de composition du permis d'aménager démontre que le projet prévoit le long de la voirie interne un cheminement piétons et cyclistes d'une largeur de 1,40 mètre, aménagé de manière continue. Si ce cheminement n'est pas intégré dans une bande plantée mais est " en enrobé " et n'est pas aménagé par l'ombrage des arbres, ces circonstances à elles seules ne peuvent démontrer que le projet en litige n'est pas compatible avec les orientations de l'OAP.
18. D'autre part, le plan de composition du permis d'aménager démontre que le projet d'aménagement prévoit du côté des lots, et particulièrement des lots 1, 2 et 3, des bandes vertes enherbées " evergreen ", et un espace vert en fin de voirie en face du lot n° 7 ainsi que la plantation de trois arbres, deux devant le lot n° 2 et un devant le lot n° 3, permettant de satisfaire cette obligation de compatibilité.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à leur demande d'annulation.
Sur la légalité du permis d'aménager de régularisation délivré le 7 février 2024 :
20. M. et Mme F... ne contestent pas que les vices retenus par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 ont été régularisés par le permis d'aménager délivré le 7 février 2024. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements attaqués.
Sur les frais de l'instance :
22. D'une part, en l'absence de dépens, les conclusions de la commune de Montélier tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montélier et de la SAS Lotima, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes que demandent M. et Mme F... au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F..., d'une part, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montélier et, d'autre part, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Lotima, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montélier tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme F... verseront à la commune de Montélier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme F... verseront à la SAS Lotima une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et G... F..., à la commune de Montélier et à la SAS Lotima.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Lagreffière,
Nos 23LY03988- 24LY02285 2
Analyse
CETAT68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.