CAA de LYON, 4ème chambre, 03/07/2025, 23LY03049, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 23LY03049

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 juillet 2025


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

M. Bertrand SAVOURE

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

CARNOT AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 21-19 du 25 mai 2021 du conseil municipal de Saint-Romain-de-Lerps, en tant qu'elle décide le déclassement d'une partie du chemin rural de Chanteperdrix et autorise le maire à procéder à son aliénation ;

Par jugement n° 2106014 du 26 juillet 2023, le tribunal a fait droit à cette demande et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. D... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 septembre 2023, la commune de Saint-Romain-de-Lerps, représentée par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. D... A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le chemin rural ne peut être regardé comme affecté à l'usage du public ;
- le conseil municipal est en droit de décider la désaffectation du chemin ;
- les autres moyens soulevés devant les premiers juges doivent être écartés ;
Par mémoires enregistrés le 14 octobre 2024 et le 6 juin 2025 (ce dernier non communiqué), M. D... A..., représenté par la SELARL Carnot Avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Lerps et de M. E... A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la délibération n'a pas été inscrite sur un registre côté et paraphé par le maire, en méconnaissance de l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté prescrivant l'enquête publique a été pris le même jour que la délibération décidant d'engager cette procédure, laquelle ne pouvait être exécutoire faute d'avoir été transmise au contrôle de légalité ;
- l'avis d'information du public n'a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l'article R.161-26 du code rural et de la pêche maritime ;
- le projet de la commune n'était pas précisément défini et le rapport est entaché d'erreurs factuelles ;
- un des membres du conseil municipal ayant voté la délibération était intéressé ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
Par mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. E... A..., représenté par la SELARL Fayol Avocats, intervient volontairement au soutien des de la commune de Saint-Romain-de-Lerps, par les mêmes moyens que ceux de la requête, et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme C...,
- les observations de Me Arnaud pour M. D... A... et de Me Breysse pour M. E... A... ;
Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Romain-de-Lerps relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à procéder au " déclassement " et à l'aliénation du chemin rural du quartier de Chanteperdrix.
2. En premier lieu, en sa qualité de riverain des emprises objet de la délibération litigieuse, M. E... A... justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de première instance. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par la commune de Saint-Romain-de-Lerps est recevable.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique qui fait état des nuisances qu'entrainent l'existence du chemin existant et du témoignage de l'agriculteur exploitant le terrain de M. D... A..., qui se plaint de la présence d'une barrière installée par M. E... A... l'empêchant de l'emprunter, que le chemin rural en cause était toujours utilisé comme voie de passage à la date de la délibération litigieuse. Il ressort également du rapport d'enquête publique qu'il était emprunté par des randonneurs. Contrairement à ce qu'elle soutient, la commune ne tient d'aucun texte ou principe général du droit le pouvoir de procéder à la désaffectation d'un chemin rural qui n'a pas cessé d'être affecté à l'usage du public et qui, de ce fait, ne pouvait être cédé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Romain-de-Lerps. M. E... A..., intervenant volontaire, n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font obstacle tant au versement de la somme qu'il demande qu'à celle que M. D... A... demande à son encontre à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Lerps le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D... A..., en application de ces mêmes dispositions.


DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. E... A... est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Romain-de-Lerps est rejetée.
Article 3 : La commune de Saint-Romain-de-Lerps versera à M. D... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Romain-de-Lerps, à M. D... A... et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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