CAA de LYON, 1ère chambre, 01/07/2025, 23LY01969, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 23LY01969

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 01 juillet 2025


Président

Mme MAUCLAIR

Rapporteur

Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

MEROTTO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section BN n°s 111 et 112 situées sur la commune de Sciez.

Par un jugement n° 2003736 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 25 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Merotto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BN n°s 111 et 112 situées sur la commune de Sciez en zone agricole.

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le classement des parcelles cadastrées section BN n°s 111 et 112 en zone A est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement crée une discrimination anormale.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération de Thonon agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Frigière substituant Me Merotto pour Mme A... et de Me Martin substituant Me Mollion pour la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section BN n°s 111 et 112 situées sur la commune de Sciez.

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 :

2. L'article L. 151-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. En l'espèce, les parcelles cadastrées section BN n°s 111 et 112, d'une superficie totale d'environ 2 800 m², situées sur le territoire de la commune de Sciez à environ 2 kilomètres du centre-bourg, à l'état de pré et supportant ronciers et arbustes, ont été classées en zone agricole. Si ces parcelles sont entourées, au nord, au sud et à l'ouest par des constructions, elles s'ouvrent à l'est sur une vaste zone agricole à laquelle elles se rattachent, alors même qu'elles n'auraient, ainsi que le soutient Mme A... en produisant un rapport d'expertise, pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière. Elles ne constituent ainsi pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une dent creuse au sein de l'enveloppe urbanisée existante de la zone Ud qui la jouxte sur trois autres côtés. Par ailleurs, ce classement répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi, tenant à la maîtrise du développement de l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée et à la modération de la consommation foncière ainsi qu'à la protection et à la valorisation des espaces agricoles. La requérante ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de la parcelle en litige dès lors que les auteurs d'un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Enfin, si Mme A... soutient que les auteurs du PLUi ont, dans le cadre de l'enquête publique, donné un avis favorable au classement en zone constructible de parcelles pourtant proposées en zone A au stade de l'arrêt du PLUi alors même que ces dernières se trouveraient exactement dans la même situation que celle des parcelles en litige, une telle circonstance ne méconnaît pas, par elle-même, l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, ni ne traduit que le classement des parcelles de Mme A... serait entaché de discrimination, étant au surplus relevé que le classement d'autres parcelles est sans incidence sur le classement des parcelles en litige. Il en va de même de la circonstance suivant laquelle des parcelles voisines sont incluses dans une OAP, prévoyant la réalisation de cinquante-cinq logements, alors qu'elles présentent des caractéristiques identiques. Compte tenu de ces éléments, le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section BN n°s 111 et 112, qui correspond tant à la situation et à la nature des terrains qu'au parti d'urbanisme retenu, n'est entaché ni d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'est constitutif d'une discrimination.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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