CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 08/07/2025, 25TL00110, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 25TL00110
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 juillet 2025
Président
M. Faïck
Rapporteur
M. Frédéric Faïck
Rapporteur public
Mme Perrin
Avocat(s)
RUFFEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 18 mars 2022 lui refusant un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie de la désignation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406096 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 25TL00110, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté dont il a été demandé l'abrogation est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou conjoint de français, sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont l'abrogation est demandée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit toute mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger conjoint de français depuis au moins trois ans ou père d'un enfant de nationalité française.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n° 25TL00111, M. A..., représenté par Me Ruffel demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2406096 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'État, à son profit, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête au fond par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué dont l'exécution entraînerait des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,
- et les observations de Me Benadida substituant Me Ruffel pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 15 mars 1992, déclare être entré en France le 8 août 2013. Le 20 juin 2014, il a épousé à Montpellier (Hérault) une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés les 30 juillet 2014 et 14 juin 2016. A compter du 8 juillet 2015, M. A... a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2021. Par arrêté du 18 mars 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 12 octobre 2023, reçu en préfecture le 17 octobre, M. A... a demandé l'abrogation de cet arrêté. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 décembre 2023. Par un jugement du 20 décembre 2024, dont M. A... relève appel, et en demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 mars 2022.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 25TL00110 et n° 25TL00111 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL00110 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration " Un acte (...) non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (...) ". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (...) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".
5. Il ressort des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale à l'expiration du délai de recours contentieux. Au cas d'espèce, l'arrêté du 18 mars 2022, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ayant été notifié à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2022, il était devenu définitif lorsque ce dernier en a demandé l'abrogation le 12 octobre 2023. L'illégalité invoquée de la décision du 18 mars 2022, tirée de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, résulte d'une irrégularité dans la procédure d'édiction de cet acte. Dès lors que ce moyen se rapporte à un vice initial de la décision du 18 mars 2022 et ne résulte pas de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, il ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation en litige. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français. Dès lors que, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, M. A... ne justifie pas d'un droit au séjour en France, il ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à sa décision du 18 mars 2022, saisir la commission du titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code précise que " La délivrance d'une carte de séjour (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
7. Compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à M. A... de faire valoir des éléments de droit ou de faits postérieurs au 18 mars 2022 de nature à établir l'illégalité de l'arrêté du même jour lui ayant refusé un titre de séjour assorti et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelonne depuis le 28 septembre 2022, aurait renoué avec son épouse alors notamment qu'aucune demande d'unité de vie familiale n'a été effectuée auprès de l'administration pénitentiaire. La circonstance que son épouse lui rende visite au parloir du centre pénitentiaire ne saurait établir à elle seule la reprise de leurs liens, pas plus que l'attestation de cette dernière qui se borne à évoquer l'existence de relations entre son époux et ses filles. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... avait déclaré vivre seule aux services de la caisse d'allocations familiales.
9. Par ailleurs, M. A... produit, à l'appui de sa demande, des photographies le montrant avec ses filles, non datées, qui ne permettent pas d'attester de son investissement continu dans l'entretien et l'éducation de ces dernières. Les visites que lui rendent ses enfants au parloir ne permettent pas, et les attestations produites en appel rédigées par des voisins non plus, de démontrer la réalité de l'implication de M. A... dans l'éducation de ses enfants. Enfin, les quelques virements bancaires qu'il a effectués au profit de son épouse en 2024 ne sont pas suffisants pour estimer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à plusieurs reprises, entre 2018 et 2020, à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences par une personne étant ou ayant été conjoint et qu'il a purgé une peine de prison du 17 août 2020 au 6 octobre 2021. M. A... a de nouveau été condamné le 7 octobre 2022 après un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le condamnant à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée et port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 31 octobre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, faits qui lui ont valu une nouvelle incarcération. Dans ces conditions, le comportement de M. A... représente une menace à l'ordre public justifiant, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement pris à son encontre le 18 mars 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser d'abroger l'arrêté du 18 mars 2022.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il résulte des points 9 à 11 que M. A... ne fait état d'aucune circonstance de fait nouvelle de nature à faire apparaître que le refus d'abroger l'arrêté du 18 mars 2022, méconnaîtrait les stipulations précitées.
14. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A... garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".
16. Il résulte des points 9 à 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, soulevé à l'encontre du refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 18 mars 2022, ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 mars 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur la requête n°25TL00111 :
18. Le présent arrêt, statuant sur la demande d'annulation du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 25TL00111, tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais aux litiges :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25TL00110 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00111.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25TL00110 et 25TL00111 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 18 mars 2022 lui refusant un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie de la désignation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406096 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 25TL00110, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté dont il a été demandé l'abrogation est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou conjoint de français, sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont l'abrogation est demandée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit toute mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger conjoint de français depuis au moins trois ans ou père d'un enfant de nationalité française.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n° 25TL00111, M. A..., représenté par Me Ruffel demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2406096 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'État, à son profit, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête au fond par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué dont l'exécution entraînerait des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,
- et les observations de Me Benadida substituant Me Ruffel pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 15 mars 1992, déclare être entré en France le 8 août 2013. Le 20 juin 2014, il a épousé à Montpellier (Hérault) une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés les 30 juillet 2014 et 14 juin 2016. A compter du 8 juillet 2015, M. A... a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2021. Par arrêté du 18 mars 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 12 octobre 2023, reçu en préfecture le 17 octobre, M. A... a demandé l'abrogation de cet arrêté. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 décembre 2023. Par un jugement du 20 décembre 2024, dont M. A... relève appel, et en demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 mars 2022.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 25TL00110 et n° 25TL00111 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL00110 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration " Un acte (...) non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (...) ". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (...) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".
5. Il ressort des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale à l'expiration du délai de recours contentieux. Au cas d'espèce, l'arrêté du 18 mars 2022, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ayant été notifié à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2022, il était devenu définitif lorsque ce dernier en a demandé l'abrogation le 12 octobre 2023. L'illégalité invoquée de la décision du 18 mars 2022, tirée de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, résulte d'une irrégularité dans la procédure d'édiction de cet acte. Dès lors que ce moyen se rapporte à un vice initial de la décision du 18 mars 2022 et ne résulte pas de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, il ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation en litige. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français. Dès lors que, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, M. A... ne justifie pas d'un droit au séjour en France, il ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à sa décision du 18 mars 2022, saisir la commission du titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code précise que " La délivrance d'une carte de séjour (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
7. Compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à M. A... de faire valoir des éléments de droit ou de faits postérieurs au 18 mars 2022 de nature à établir l'illégalité de l'arrêté du même jour lui ayant refusé un titre de séjour assorti et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelonne depuis le 28 septembre 2022, aurait renoué avec son épouse alors notamment qu'aucune demande d'unité de vie familiale n'a été effectuée auprès de l'administration pénitentiaire. La circonstance que son épouse lui rende visite au parloir du centre pénitentiaire ne saurait établir à elle seule la reprise de leurs liens, pas plus que l'attestation de cette dernière qui se borne à évoquer l'existence de relations entre son époux et ses filles. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... avait déclaré vivre seule aux services de la caisse d'allocations familiales.
9. Par ailleurs, M. A... produit, à l'appui de sa demande, des photographies le montrant avec ses filles, non datées, qui ne permettent pas d'attester de son investissement continu dans l'entretien et l'éducation de ces dernières. Les visites que lui rendent ses enfants au parloir ne permettent pas, et les attestations produites en appel rédigées par des voisins non plus, de démontrer la réalité de l'implication de M. A... dans l'éducation de ses enfants. Enfin, les quelques virements bancaires qu'il a effectués au profit de son épouse en 2024 ne sont pas suffisants pour estimer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à plusieurs reprises, entre 2018 et 2020, à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences par une personne étant ou ayant été conjoint et qu'il a purgé une peine de prison du 17 août 2020 au 6 octobre 2021. M. A... a de nouveau été condamné le 7 octobre 2022 après un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le condamnant à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée et port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 31 octobre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, faits qui lui ont valu une nouvelle incarcération. Dans ces conditions, le comportement de M. A... représente une menace à l'ordre public justifiant, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement pris à son encontre le 18 mars 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser d'abroger l'arrêté du 18 mars 2022.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il résulte des points 9 à 11 que M. A... ne fait état d'aucune circonstance de fait nouvelle de nature à faire apparaître que le refus d'abroger l'arrêté du 18 mars 2022, méconnaîtrait les stipulations précitées.
14. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A... garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".
16. Il résulte des points 9 à 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, soulevé à l'encontre du refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 18 mars 2022, ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 mars 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur la requête n°25TL00111 :
18. Le présent arrêt, statuant sur la demande d'annulation du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 25TL00111, tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais aux litiges :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25TL00110 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00111.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25TL00110 et 25TL00111 2
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.