CAA de NANTES, 6ème chambre, 08/07/2025, 24NT01850, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 24NT01850
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 juillet 2025
Président
M. GASPON
Rapporteur
Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public
Mme BAILLEUL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts, avec dispense d'exécution et, d'autre part, de modifier sa fiche de notation annuelle au titre de l'année 2022.
Par un jugement n° 2205314 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mars 2022 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mars 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de cette décision.
Il soutient que :
- M. A... a eu un comportement fautif ;
- la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2025, a été produit par M. A....
Par des lettres des 13 février et 15 mai 2025, la cour a invité M. A... à régulariser son mémoire en le présentant par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, a été produit par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre des armées relève appel du jugement du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du commandement du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine du 15 mars 2022 infligeant à M. A..., alors gendarme, la sanction de disciplinaire de dix jours d'arrêts, avec dispense d'exécution.
Sur la recevabilité des mémoires présentés par M. A... :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ". Les mémoires présentés par M. A... les 13 février et
15 mai 2025 n'ont pas été produits par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'ont pas été régularisés, malgré l'invitation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés des débats.
Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure : " Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. / Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne (...) ". L'article R. 434-12 du même code dispose : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-14 de ce code : " Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que le rappelle la " charte du gendarme ", que le militaire de gendarmerie a des responsabilités envers la population et qu'il doit faire montre d'une tenue, d'une attitude et d'un maintien exemplaires, manifestant ainsi de la considération à l'égard du citoyen et contribuant par là-même à la crédibilité de l'institution qu'il sert.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 8 janvier 2022 par M. A... ainsi que du recours administratif formé par ce dernier, que le 19 décembre 2021, alors qu'il se trouvait ponctuellement chargé de l'accueil du public au sein de la brigade à laquelle il était affecté, une personne s'est présentée à la brigade pour faire part de messages qu'elle avait reçus de son ex-conjoint contre lequel elle avait, trois mois plus tôt, déposé une plainte pour des faits de harcèlement moral. M. A... a pris connaissance d'une partie de ces messages et estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une infraction pénale. Il l'a ensuite invitée à modifier ses rapports avec son entourage et à " gérer des problèmes qui sont du ressort de la sphère privée ". M. A... concède avoir pu déclarer, alors que son interlocutrice manifestait sa crainte face à une possible réaction violente de la part de son ex-conjoint, " je le fume ". Il est ainsi suffisamment établi que, dans l'accueil qu'il a réservé à cette usagère, M. A... n'a pas adopté le comportement empreint d'attention, de correction et de retenue attendu d'un gendarme, indépendamment du bien-fondé de la sollicitation dont il est saisi. Une telle attitude constitue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (...) ".
6. Le comportement fautif de M. A..., qui a de surcroît fait l'objet d'un avis publié sur internet par la personne qu'il a reçue, a été de nature à ternir l'image de la gendarmerie et à fragiliser la confiance de la population envers l'institution alors que cette dernière porte un intérêt tout particulier à l'accueil des usagers, victimes ou non d'infractions pénales, ainsi qu'en témoigne notamment sa charte " accueil du public - Assistance aux victimes ". D'ailleurs, M. A..., alors même qu'il n'était pas habituellement affecté à l'accueil du public, a été sensibilisé à l'importance de l'écoute du public à l'occasion d'une formation consacrée aux violences intrafamiliales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas pris conscience du caractère inapproprié de son attitude, estimant au contraire avoir " apport[é] une solution constructive à cette personne " comme il l'indique dans son recours administratif et déplorant, dans son rapport du 8 janvier 2022, le " nombre de procédures (...) initiées par la faiblesse de l'un des protagonistes qui n'a pas été en mesure de se dresser face à l'adversité ". Dans ces conditions, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A... la sanction, relevant du premier groupe, de dix jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, à titre surabondant, sur ce motif pour annuler la sanction en litige.
7. M. A... n'a soulevé devant le tribunal aucun autre moyen qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du
15 mars 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale
d'Ille-et-Vilaine a infligé à M. A... une sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205314 du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 2024 est annulé en tant qu'il annule la décision du commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine du 15 mars 2022.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine du 15 mars 2022 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT01850
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts, avec dispense d'exécution et, d'autre part, de modifier sa fiche de notation annuelle au titre de l'année 2022.
Par un jugement n° 2205314 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mars 2022 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mars 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de cette décision.
Il soutient que :
- M. A... a eu un comportement fautif ;
- la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2025, a été produit par M. A....
Par des lettres des 13 février et 15 mai 2025, la cour a invité M. A... à régulariser son mémoire en le présentant par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, a été produit par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre des armées relève appel du jugement du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du commandement du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine du 15 mars 2022 infligeant à M. A..., alors gendarme, la sanction de disciplinaire de dix jours d'arrêts, avec dispense d'exécution.
Sur la recevabilité des mémoires présentés par M. A... :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ". Les mémoires présentés par M. A... les 13 février et
15 mai 2025 n'ont pas été produits par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'ont pas été régularisés, malgré l'invitation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés des débats.
Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure : " Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. / Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne (...) ". L'article R. 434-12 du même code dispose : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-14 de ce code : " Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que le rappelle la " charte du gendarme ", que le militaire de gendarmerie a des responsabilités envers la population et qu'il doit faire montre d'une tenue, d'une attitude et d'un maintien exemplaires, manifestant ainsi de la considération à l'égard du citoyen et contribuant par là-même à la crédibilité de l'institution qu'il sert.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 8 janvier 2022 par M. A... ainsi que du recours administratif formé par ce dernier, que le 19 décembre 2021, alors qu'il se trouvait ponctuellement chargé de l'accueil du public au sein de la brigade à laquelle il était affecté, une personne s'est présentée à la brigade pour faire part de messages qu'elle avait reçus de son ex-conjoint contre lequel elle avait, trois mois plus tôt, déposé une plainte pour des faits de harcèlement moral. M. A... a pris connaissance d'une partie de ces messages et estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une infraction pénale. Il l'a ensuite invitée à modifier ses rapports avec son entourage et à " gérer des problèmes qui sont du ressort de la sphère privée ". M. A... concède avoir pu déclarer, alors que son interlocutrice manifestait sa crainte face à une possible réaction violente de la part de son ex-conjoint, " je le fume ". Il est ainsi suffisamment établi que, dans l'accueil qu'il a réservé à cette usagère, M. A... n'a pas adopté le comportement empreint d'attention, de correction et de retenue attendu d'un gendarme, indépendamment du bien-fondé de la sollicitation dont il est saisi. Une telle attitude constitue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (...) ".
6. Le comportement fautif de M. A..., qui a de surcroît fait l'objet d'un avis publié sur internet par la personne qu'il a reçue, a été de nature à ternir l'image de la gendarmerie et à fragiliser la confiance de la population envers l'institution alors que cette dernière porte un intérêt tout particulier à l'accueil des usagers, victimes ou non d'infractions pénales, ainsi qu'en témoigne notamment sa charte " accueil du public - Assistance aux victimes ". D'ailleurs, M. A..., alors même qu'il n'était pas habituellement affecté à l'accueil du public, a été sensibilisé à l'importance de l'écoute du public à l'occasion d'une formation consacrée aux violences intrafamiliales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas pris conscience du caractère inapproprié de son attitude, estimant au contraire avoir " apport[é] une solution constructive à cette personne " comme il l'indique dans son recours administratif et déplorant, dans son rapport du 8 janvier 2022, le " nombre de procédures (...) initiées par la faiblesse de l'un des protagonistes qui n'a pas été en mesure de se dresser face à l'adversité ". Dans ces conditions, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A... la sanction, relevant du premier groupe, de dix jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, à titre surabondant, sur ce motif pour annuler la sanction en litige.
7. M. A... n'a soulevé devant le tribunal aucun autre moyen qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du
15 mars 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale
d'Ille-et-Vilaine a infligé à M. A... une sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205314 du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 2024 est annulé en tant qu'il annule la décision du commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine du 15 mars 2022.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine du 15 mars 2022 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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