Conseil d'État, 5ème chambre, 04/07/2025, 496138, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 496138

ECLI : FR:CECHS:2025:496138.20250704

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 04 juillet 2025


Rapporteur

M. Bastien Brillet

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ainsi que la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2303565 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2024 et le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté, par une décision du 18 juillet 2022, le recours amiable formé par M. A... tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2303565 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Par ailleurs, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge à ces principes s'agissant des recours dirigés contre les décisions rendues par les commissions de médiation du droit au logement opposable.

3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A... par une décision du 18 juillet 2022. Le recours gracieux que l'intéressé a formé, le 8 septembre suivant, à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 23 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé le 10 février 2023. Il disposait ainsi, en vertu des règles énoncées au point 2, d'un délai expirant le 11 avril 2023 à minuit pour saisir le tribunal. Par suite, en jugeant que la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2023, était tardive, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à cette société.




D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

ECLI:FR:CECHS:2025:496138.20250704