Conseil d'État, 5ème chambre, 04/07/2025, 491701, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 491701

ECLI : FR:CECHS:2025:491701.20250704

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 04 juillet 2025


Rapporteur

Mme Carole Hentzgen

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

BARDOUL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont conjointement saisi la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation, d'une plainte à l'encontre de M. B... A..., professeur des universités-praticien hospitalier de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire à l'université de Paris-Est Créteil et au groupe hospitalier universitaire AP-HP - hôpital Henri Mondor. Par une décision du 15 décembre 2023, la juridiction disciplinaire a rejeté la demande présentée par les ministres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 7 mai 2024 et le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'éducation nationale ;
- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de B... A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 15 mars 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont saisi la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation, aux fins qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de M. A..., professeur des universités-praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Henri Mondor. Les ministres se pourvoient en cassation contre la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la juridiction disciplinaire a rejeté leur demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

2. Il résulte de l'article R. 432-34 du code de justice administrative que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé. Au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux.

3. Ainsi, la ministre chargée de la santé a qualité pour former un recours à l'encontre de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers rejetant la demande de sanction qu'elle avait conjointement présentée avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application de l'article 2 du décret du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. En tout état de cause, la ministre chargée de l'enseignement supérieur s'est, en cours d'instance, associée à ce recours, sans que M. A... ne puisse utilement lui opposer que son mémoire a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A... doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de leur saisine, la ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé faisaient notamment grief à M. A... d'entretenir une atmosphère délétère et un climat de suspicion permanente au sein du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, potentiellement néfaste à la sécurité des soins, caractérisés notamment par des accusations répétées à l'égard du chef de service. La juridiction disciplinaire a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une inexacte qualification juridique des faits en retenant que si les éléments dont elle disposait reflétaient un manque certain de confraternité de la part de M. A... et contribuaient assurément à entretenir un climat délétère au sein d'un service déjà fragilisé, ceux-ci n'étaient pas de nature à caractériser un comportement fautif de sa part au motif qu'une atteinte grave et immédiate à la sécurité des soins n'était pas établie, la réalité d'une telle atteinte n'étant pas nécessaire pour caractériser l'existence d'une faute disciplinaire.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. " Aux termes de l'article L. 1110-12 du même code : " Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1122-1 du même code : " Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. (...) / Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. "

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de leur saisine, la ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé faisaient également grief à M. A..., sur la base d'un rapport de contrôle daté du 30 mars 2021 émanant de la direction des systèmes d'information de l'AP-HP et de la déléguée à la protection des données, d'avoir accédé de manière irrégulière, entre le 1er janvier et le 31 août 2020, à 441 dossiers médicaux de patients qu'il n'avait pas vus en consultation ni opérés, la consultation de ces dossiers lui ayant permis de réaliser une étude sur la morbi-mortalité des patients du service. La juridiction disciplinaire a retenu, pour écarter l'existence d'une faute disciplinaire, que M. A... n'avait pas consulté ces dossiers en méconnaissance du secret protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dès lors, d'une part, qu'il appartenait à l'équipe de soins, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1110-12 du même code, du fait de sa participation aux réunions de l'équipe médico-soignante du service de chirurgie cardiaque et au dispositif de permanences et d'astreintes de ce service, et, d'autre part, qu'il était responsable de la recherche au sein de ce service. Ce faisant, la juridiction disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l'espèce alors, d'une part, qu'il est établi que M. A... n'avait pas consulté l'ensemble de ces 441 dossiers à l'occasion d'une prise en charge effective par ses soins de chacun de ces patients et, d'autre part, qu'à supposer même que M. A... avait une responsabilité en matière de recherche dans le service, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique que la conduite d'un protocole de recherche impliquant la consultation des dossiers médicaux des patients aurait dû faire l'objet du recueil préalable de leur consentement.

7. Il résulte de ce qui précède que les ministres sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B... A....

ECLI:FR:CECHS:2025:491701.20250704