CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/07/2025, 24VE01904, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE01904
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 03 juillet 2025
Président
M. EVEN
Rapporteur
Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
BERNABÉ Alexandre
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Mezine, représentant la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bentaj, conseiller municipal de la commune de Villeneuve-la-Garenne depuis le 28 juin 2020, a été élu deuxième adjoint au maire lors de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2020. Plusieurs compétences lui ont été déléguées par un arrêté du 23 juillet 2020 : finances, commande publique, ressources humaines, gestion urbaine et sociale de proximité, médiation et prévention, amicales des locataires. Par un nouvel arrêté du 13 novembre 2020, ces compétences déléguées ont été modifiées, les ressources humaines lui étant retirées. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a abrogé l'arrêté du 13 novembre 2020 portant délégation de fonctions. Puis, par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune lui a retiré sa qualité d'adjoint au maire. M. Bentaj demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 8 décembre 2021 ainsi que de la délibération du conseil municipal de cette commune du 16 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué a suffisamment précisé, en ses points 6 et 7, les motifs pour lesquels il a estimé que la rupture du lien de confiance entre l'autorité territoriale et M. Bentaj était établie, alors au demeurant que les premiers juges ne sont pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments des parties. Par ailleurs, ces derniers ont répondu, au point 9, au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 2021, ainsi qu'à celui tiré de ce que la délibération en litige aurait méconnu le principe du contradictoire, au point 11 du jugement. Ils ont également suffisamment répondu, au point 12, au moyen tiré de ce que la délibération serait entachée d'un vice de forme, ne mentionnant pas le nom des conseillers municipaux ayant voté contre le retrait de sa qualité d'adjoint, la circonstance qu'ils n'ont pas cité les dispositions invoquées par M. Bentaj étant sans incidence dès lors que celles-ci n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'acte litigieux. S'agissant du moyen tiré de ce qu'un conseiller municipal intéressé à l'affaire aurait participé au vote de cette délibération en litige, les premiers juges ont répondu au point 10 du jugement attaqué et donné la raison pour laquelle ils ont écarté ce moyen. Enfin, ils pouvaient sans commettre d'irrégularité répondre au moyen d'illégalité interne soulevé contre la délibération du 16 décembre 2021 en renvoyant aux motifs énoncés au point 7 de leur jugement. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 8 décembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel il a abrogé l'arrêté du 13 novembre 2020 portant délégation de fonctions à M. Bentaj, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a relevé que ce dernier s'était porté candidat aux élections législatives sans l'en informer préalablement, et qu'il avait " adopté une position contraire à l'ensemble des autres représentants de la commune à l'occasion d'un vote au conseil territorial de l'Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine lors de la séance du 23 septembre 2021 ". Le lien de confiance entre l'élu et l'autorité territoriale a également été détérioré par la publication, par M. Bentaj, sur le réseau social " Facebook ", le 9 septembre 2020, d'un message où il indiquait " redevenir un conseiller municipal libre ". Si M. Bentaj ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance la matérialité de ces faits, il soutient qu'ils ne sont pas suffisants pour justifier l'acte en litige et qu'ils n'ont pas eu d'impact sur le fonctionnement de l'administration communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le différend politique né des évènements précités a été durable, s'étalant de l'automne 2020 à l'automne 2021, et que le vote dissident de l'élu a porté sur un domaine stratégique de la gestion communale, en matière de logement social, alors en outre que l'une des compétences déléguées à l'intéressé concernait les amicales de locataires. Si par ailleurs M. Bentaj fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention de dissimuler sa candidature aux législatives de juin 2022, son défaut d'information préalable du maire, non contesté, caractérise une déloyauté à l'égard de ce dernier, qui a pris connaissance de cette investiture dans la presse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Villeneuve-la-Garenne aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt en prenant la décision litigieuse du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 16 décembre 2021 :
5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la mention, dans la délibération litigieuse, du nom des conseillers municipaux ayant voté contre le retrait de la qualité d'adjoint de M. Bentaj. Si ce dernier invoque les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, ces dernières, telles qu'il les cite, n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'acte contesté et ne prévoient, en tout état de cause, que l'indication du nom des conseillers et du sens de leur vote dans le procès-verbal de la séance, et non au sein de la délibération elle-même.
6. En deuxième lieu, la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-la-Garenne a retiré à M. Bentaj sa qualité d'adjoint au maire, qui a trait à l'organisation de l'administration communale et n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 8 décembre 2021, abrogeant l'arrêté du 13 novembre 2020 portant délégations à M. Bentaj, a fait l'objet d'un affichage le 8 décembre 2021 et a été reçu le même jour par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 16 décembre 2021 serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité ou de l'absence de caractère exécutoire de cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Alors qu'en tout état de cause les conclusions indemnitaires présentées par M. Bentaj sont nouvelles en appel et n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de la commune de Villeneuve-la-Garenne, comme le fait valoir cette dernière, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt que les actes en litige ne sont pas entachés d'illégalité. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Bentaj n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Villeneuve-la-Garenne sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bentaj est rejetée.
Article 2 : M. Bentaj versera la somme de 2 000 euros à la commune de Villeneuve-la-Garenne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Bentaj et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01904
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Mezine, représentant la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bentaj, conseiller municipal de la commune de Villeneuve-la-Garenne depuis le 28 juin 2020, a été élu deuxième adjoint au maire lors de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2020. Plusieurs compétences lui ont été déléguées par un arrêté du 23 juillet 2020 : finances, commande publique, ressources humaines, gestion urbaine et sociale de proximité, médiation et prévention, amicales des locataires. Par un nouvel arrêté du 13 novembre 2020, ces compétences déléguées ont été modifiées, les ressources humaines lui étant retirées. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a abrogé l'arrêté du 13 novembre 2020 portant délégation de fonctions. Puis, par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune lui a retiré sa qualité d'adjoint au maire. M. Bentaj demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 8 décembre 2021 ainsi que de la délibération du conseil municipal de cette commune du 16 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué a suffisamment précisé, en ses points 6 et 7, les motifs pour lesquels il a estimé que la rupture du lien de confiance entre l'autorité territoriale et M. Bentaj était établie, alors au demeurant que les premiers juges ne sont pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments des parties. Par ailleurs, ces derniers ont répondu, au point 9, au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 2021, ainsi qu'à celui tiré de ce que la délibération en litige aurait méconnu le principe du contradictoire, au point 11 du jugement. Ils ont également suffisamment répondu, au point 12, au moyen tiré de ce que la délibération serait entachée d'un vice de forme, ne mentionnant pas le nom des conseillers municipaux ayant voté contre le retrait de sa qualité d'adjoint, la circonstance qu'ils n'ont pas cité les dispositions invoquées par M. Bentaj étant sans incidence dès lors que celles-ci n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'acte litigieux. S'agissant du moyen tiré de ce qu'un conseiller municipal intéressé à l'affaire aurait participé au vote de cette délibération en litige, les premiers juges ont répondu au point 10 du jugement attaqué et donné la raison pour laquelle ils ont écarté ce moyen. Enfin, ils pouvaient sans commettre d'irrégularité répondre au moyen d'illégalité interne soulevé contre la délibération du 16 décembre 2021 en renvoyant aux motifs énoncés au point 7 de leur jugement. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 8 décembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel il a abrogé l'arrêté du 13 novembre 2020 portant délégation de fonctions à M. Bentaj, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a relevé que ce dernier s'était porté candidat aux élections législatives sans l'en informer préalablement, et qu'il avait " adopté une position contraire à l'ensemble des autres représentants de la commune à l'occasion d'un vote au conseil territorial de l'Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine lors de la séance du 23 septembre 2021 ". Le lien de confiance entre l'élu et l'autorité territoriale a également été détérioré par la publication, par M. Bentaj, sur le réseau social " Facebook ", le 9 septembre 2020, d'un message où il indiquait " redevenir un conseiller municipal libre ". Si M. Bentaj ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance la matérialité de ces faits, il soutient qu'ils ne sont pas suffisants pour justifier l'acte en litige et qu'ils n'ont pas eu d'impact sur le fonctionnement de l'administration communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le différend politique né des évènements précités a été durable, s'étalant de l'automne 2020 à l'automne 2021, et que le vote dissident de l'élu a porté sur un domaine stratégique de la gestion communale, en matière de logement social, alors en outre que l'une des compétences déléguées à l'intéressé concernait les amicales de locataires. Si par ailleurs M. Bentaj fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention de dissimuler sa candidature aux législatives de juin 2022, son défaut d'information préalable du maire, non contesté, caractérise une déloyauté à l'égard de ce dernier, qui a pris connaissance de cette investiture dans la presse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Villeneuve-la-Garenne aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt en prenant la décision litigieuse du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 16 décembre 2021 :
5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la mention, dans la délibération litigieuse, du nom des conseillers municipaux ayant voté contre le retrait de la qualité d'adjoint de M. Bentaj. Si ce dernier invoque les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, ces dernières, telles qu'il les cite, n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'acte contesté et ne prévoient, en tout état de cause, que l'indication du nom des conseillers et du sens de leur vote dans le procès-verbal de la séance, et non au sein de la délibération elle-même.
6. En deuxième lieu, la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-la-Garenne a retiré à M. Bentaj sa qualité d'adjoint au maire, qui a trait à l'organisation de l'administration communale et n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 8 décembre 2021, abrogeant l'arrêté du 13 novembre 2020 portant délégations à M. Bentaj, a fait l'objet d'un affichage le 8 décembre 2021 et a été reçu le même jour par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 16 décembre 2021 serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité ou de l'absence de caractère exécutoire de cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Alors qu'en tout état de cause les conclusions indemnitaires présentées par M. Bentaj sont nouvelles en appel et n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de la commune de Villeneuve-la-Garenne, comme le fait valoir cette dernière, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt que les actes en litige ne sont pas entachés d'illégalité. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Bentaj n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Villeneuve-la-Garenne sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bentaj est rejetée.
Article 2 : M. Bentaj versera la somme de 2 000 euros à la commune de Villeneuve-la-Garenne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Bentaj et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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