CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 03/07/2025, 24TL00793, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 24TL00793

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 juillet 2025


Président

M. Rey-Bèthbéder

Rapporteur

Mme Camille Chalbos

Rapporteur public

Mme Restino

Avocat(s)

MESSAOUDENE-BOUCETTA DJAMILA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204145 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 9 août 2024, Mme A..., représentée par Me Messaoudene-Boucetta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa possibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et qu'il conviendra, au besoin, d'inviter l'Office français de l'immigration et de l'intégration à produire tous éléments techniques et médicaux de nature à démontrer la justesse de son avis du 21 mars 2022, en application de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne née le 30 octobre 1956, déclare être entrée en France le 2 septembre 2015. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022, et dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022 vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 mai 2022, et fait état des considérations de fait relatives à la situation personnelle de Mme A... et notamment de son état de santé, dans les limites du respect du secret médical. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée en droit et en fait doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A... avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait pas été mise en mesure de compléter utilement son dossier au cours de l'instruction de sa demande.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

5. Mme A... souffre de diabète, d'hypertension artérielle ainsi que d'une cardiopathie ischémique inaugurée par un infarctus ayant nécessité la pose d'un stent actif et des angioplasties complémentaires. Elle fait également l'objet d'une surveillance à la suite d'une tuberculose, pour laquelle le traitement est terminé et dont elle conserve des séquelles. Dans son avis du 21 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourrait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme A... fait état de l'insuffisance des hôpitaux publics tunisiens, sans indiquer précisément dans quelle mesure elle ne pourrait accéder à un traitement médical adapté, ni apporter des éléments probants de nature à contredire utilement l'avis du collège de médecins. Une telle contradiction n'est en particulier pas apportée par une lettre d'un médecin généraliste tunisien faisant état, dans des termes peu circonstanciés, du manque de cardiologues et d'endocrinologues dans la région. De même, le certificat de non affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale pour cause d'inactivité ne permet pas de conclure que Mme A... ne pourrait plus prétendre à son bénéfice en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la dégradation de son état de santé deux ans après l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la possibilité pour l'appelante d'accéder aux soins dans son pays d'origine doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne justifie de sa présence en France que depuis 2021 et non, comme elle l'affirme, depuis 2015. Si elle fait état de la présence de six de ses enfants sur le territoire français en situation régulière, elle conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations ses cinq autres enfants et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit que Mme A..., qui ne justifie d'aucun autre élément d'intégration particulière sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.

9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'inviter l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.



Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00793