CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/07/2025, 24NT02747
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 24NT02747
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 01 juillet 2025
Président
M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur
M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public
M. BRASNU
Avocat(s)
SELARL FARCY HORRIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gérant de la SARL Hadès, qui exerce une activité de restauration rapide dans la Manche, détenait, en 2015, 90 % des parts du capital social de cette société, les 10 % restant étant détenus par la SARL BEI, dont M. A... était l'unique associé et gérant. La SARL Hadès, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'un examen de comptabilité à la suite duquel M. A... a été rendu destinataire d'une proposition de rectification du 16 octobre 2018 par laquelle l'administration fiscale l'a informé de ce qu'elle envisageait de remettre en cause l'imputation sur son revenu net global de l'année 2015 du déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité de la SARL Hadès, en l'absence de caractère professionnel de ce déficit. Après mise en recouvrement des impositions supplémentaires, M. A... a présenté trois réclamations qui ont été rejetées les 11 juin 2020,
12 avril 2021 et 14 février 2022. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge en droits, intérêts de retard et majorations, des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. A..., en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement.
Sur le motif de décharge retenu par le jugement attaqué du tribunal de Caen :
2. Aux termes de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. ". L'absence de déplacement du service de contrôle dans les locaux de l'entreprise au cours de l'examen de comptabilité ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le service de contrôle.
3. Il résulte de l'instruction que la SARL Hadès, dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'un examen de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de la période du 29 avril 2015 au 31 décembre 2015. Un avis d'examen de comptabilité lui a été adressé précisant notamment que l'examen se déroule dans le respect des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité, dans un esprit de dialogue transparent constructif et contradictoire conformément à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Au cours de cet examen, l'administration soutient qu'une dizaine de courriels ont été échangés entre le service vérificateur et le cabinet comptable de la société. Il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur n'a adressé que deux courriels à M. A... l'informant d'une part, le 6 septembre 2018 de ce que le contrôle porte sur l'application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts et du 1° du I de l'article 156 du même code et, d'autre part, l'informant, le 1er octobre 2018, des conclusions qu'il estimait devoir tirer des constatations effectuées dans le cadre de l'examen de comptabilité au niveau de l'imposition personnelle de M. A.... Il résulte enfin de l'instruction que la proposition de rectification a été adressée à M. A... le 16 octobre 2018. Les courriels du 6 septembre 2018 et 1er octobre 2018 se bornent à informer brièvement M. A... des recherches et constatations effectuées par le service ainsi que des conséquences que l'administration en tire sur l'imposition personnelle de M. A... mais ne l'invitent pas à engager un débat contradictoire sur l'examen ainsi effectué et sur les conséquences de celui-ci sur son imposition. En outre, il est constant que le vérificateur n'a pas proposé à M. A... en qualité de gérant de la SARL Hadès, ni dans l'avis d'examen de comptabilité ou à l'occasion de la mise en œuvre de cette procédure au moins un entretien téléphonique ou une entrevue dans les locaux de l'entreprise qui auraient permis l'engagement d'un tel débat oral et contradictoire. Dès lors, M. A... justifie que la SARL Hadès a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de l'examen de comptabilité dont a fait l'objet cette société.
4. L'irrégularité affectant l'examen de comptabilité d'une société de personnes entraîne celle de l'imposition des bénéfices sociaux entre les mains de ses associés, fondée sur les données recueillies lors de la vérification et qui n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire. Le service s'est appuyé sur des éléments obtenus lors de l'examen de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Hadès, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes, notamment les termes de la convention d'animation et de prestations de services techniques conclue avec la société BEI le 6 janvier 2011 ainsi que son avenant du 5 mai 2015. Par suite, l'administration ne pouvait, sans avoir préalablement soumis ces éléments à un débat oral et contradictoire, se fonder sur les données ainsi recueillies dans le cadre de cet examen de comptabilité pour opérer les redressements à l'impôt sur le revenu de M. A... notifiés le 16 octobre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. A... en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT0274702
Analyse
CETAT19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - EXAMEN DE COMPTABILITÉ - POSSIBILITÉ D'UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE AVEC LE VÉRIFICATEUR - CARACTÈRE SUFFISANT DE CE DÉBAT EN L'ABSENCE DE PROPOSITION D'UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE - ABSENCE.
19-01-03-01 L'examen de comptabilité est une procédure distincte de la vérification de comptabilité, instaurée à compter du 1er janvier 2017, et prévue aux articles L. 13 G et L. 47 AA du livre des procédures fiscales. Lorsque la comptabilité d'une société est tenue au moyen de système informatisés, l'administration est ainsi autorisée à examiner les écritures comptables sans se déplacer dans les locaux de l'entreprise. La mise en œuvre de cette procédure ne doit pas pour autant priver le contribuable d'un débat oral et contradictoire. Ce débat peut avoir lieu à l'occasion d'un rendez-vous téléphonique permettant un échange de vue entre le service et le contribuable. En revanche, en l'absence de proposition d'un entretien téléphonique, le simple envoi de courriels informant le contribuable des principales conclusions du contrôle ne peut suffire à établir l'existence d'un débat oral et contradictoire.