CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/06/2025, 25BX00440, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre

N° 25BX00440

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juin 2025


Président

Mme BEUVE-DUPUY

Rapporteur

Mme Valérie RÉAUT

Rapporteur public

M. DUFOUR

Avocat(s)

REIX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'acte du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux du 22 mars 2023.


Par un jugement nos 2302460, 2400540 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A..., représenté par Me Reix, demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour au titre des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

S'agissant de l'acte de classement sans suite :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire était complète ; il avait produit l'ensemble de ses bulletins de salaire, ce qui palliait l'absence de production d'un contrat de travail ;
- par ailleurs, le classement sans suite de sa demande lui fait bien grief dès lors il a été suivi d'une mesure d'éloignement prise le 28 janvier 2023, fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son droit au séjour ;
A titre principal, sur la légalité interne du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il revenait au tribunal, dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil d'État, d'apprécier si l'absence de production d'un contrat de travail rendait impossible l'instruction de sa demande ; or, tel n'est pas le cas dès lors qu'il avait joint à sa demande 17 bulletins de salaire ;
- il était en droit d'obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français, ce dont le juge de l'excès de pouvoir doit pouvoir tenir compte en considérant sa situation à la date à laquelle il statue ;
- il doit être regardé comme ayant été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, l'ordonnance du juge des tutelles, intervenue deux jours après son seizième anniversaire, ayant confirmé son placement en urgence, de sorte qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale comme il l'avait demandé ;
- à défaut, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


A titre subsidiaire, sur la légalité externe du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'a pas été invité à compléter sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

S'agissant du rejet implicite de son recours gracieux :
- contrairement à ce que le tribunal a considéré, il justifie d'une durée de présence en France significative de plus de six années, il n'est pas dépourvu de liens familiaux en France puisqu'il est le père d'un enfant, il justifie également d'une insertion professionnelle dans le secteur de la maçonnerie qui est un secteur en tension dans la région Aquitaine ; il a démontré son insertion sociale sérieuse comme en atteste tant l'équipe pédagogique du lycée où il a suivi ses études que son employeur dans le cadre de son contrat d'apprentissage ainsi que l'équipe éducative qui lui a permis d'obtenir un accompagnement " jeune majeur " pour poursuivre sa formation ; le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.

Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12h00.

Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A..., enregistrées les 13 et 14 mai 2025.

Les parties ont été informées par un courrier du 7 mai 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".


Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour M. A... et enregistrées le 15 mai 2025 ont été communiquées au préfet de la Gironde le même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les observations de Me Tovia Vila substituant Me Reix, représentant M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 janvier 2003, est entré en France le 6 décembre 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire dont la durée de validité a expiré le 6 novembre 2022. Le 5 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un courriel du 27 janvier 2023, il a été informé que sa demande était classée sans suite en raison de son caractère incomplet. Par un courrier du 22 mars 2023, il a formé un recours gracieux contre ce refus d'enregistrement de sa demande en demandant qu'elle soit réexaminée au titre de la " vie privée et familiale ", sur lequel le préfet de la Gironde a gardé le silence. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les deux requêtes distinctes de M. A... dirigées contre le classement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par le préfet sur son recours administratif du 22 mars 2023. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de l'acte par lequel le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour :


2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Selon l'article R. 431 11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.


3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.


4. Selon l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sont le titre de séjour en cours de validité, les justificatifs de nationalité et de domicile, trois photographies d'identité, un certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un justificatif de l'acquittement de la taxe sur le titre de séjour, complétées, pour une demande de renouvellement, par le contrat de travail à durée déterminée en cours d'exécution et l'autorisation de travail correspondant au poste occupé et l'attestation sociale de l'employeur ou bien, si l'intéressé souhaite occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée, l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé.

5. Alors qu'il avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour obtenue en qualité de " travailleur temporaire ", par un courriel du 27 janvier 2023, M. A... a été informé du caractère incomplet de sa demande et de la nécessité de produire " tout document justifiant de sa situation professionnelle ", contrat à durée indéterminée, missions d'intérim ou contrat d'apprentissage. M. A... prétend que sa demande n'était pas incomplète au motif qu'il avait annexé à sa demande l'ensemble de ses bulletins de salaire sur une période continue de plus de dix mois. Toutefois, la demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " doit comporter le contrat de travail ou d'apprentissage en cours d'exécution ou bien l'autorisation de travail se rapportant à un nouvel emploi au moment de la demande. Par conséquent, les bulletins de salaires que le requérant a joints à sa demande de renouvellement, qui concernent une période antérieure, ne pouvaient utilement remplacer l'absence d'un document de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle en cours ou à venir au moment de la demande de renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu sans erreur de droit ni erreur d'appréciation classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en raison de son caractère incomplet.


6. En second lieu, la circonstance invoquée par M. A..., tirée de ce que le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 28 janvier 2023 prise à la suite du refus d'enregistrement de sa demande, est sans incidence sur la nature juridique de l'acte constatant l'incomplétude du dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour.


7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré que le courriel du 17 janvier 2023 ne constituait pas une décision faisant grief et, par suite, que sa demande tendant à son annulation ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable.


S'agissant de la prétendue décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur le recours gracieux de M. A... :

8. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

9. La demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ne relève pas de la liste des demandes effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telle qu'elle est établie par l'arrêté du 27 avril 2021 applicable au présent litige.

10. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

11. Par son courrier du 22 mars 2023, M. A... a présenté un recours gracieux dirigé contre le refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ", et a demandé que sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit instruite comme une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Toutefois, en se bornant à produire sa demande de rendez-vous du 7 février 2023, il ne démontre pas qu'il s'est présenté personnellement pour faire enregistrer cette demande de titre de séjour " vie privée et familiale " tandis que le préfet n'indique pas que celle-ci a été instruite en dépit de l'irrégularité de son dépôt. Par conséquent, eu égard à ce qui a été dit au point précédent cette demande n'a pas fait naitre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de première instance tendant à son annulation étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées. M. A... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent être accueillies.


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025

La rapporteure,


Valérie Réaut La présidente,


Marie-Pierre Beuve Dupuy Le greffier,


Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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