CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/03/2025, 23PA05320, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 23PA05320

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mars 2025


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Sabine BOIZOT

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

FROEHLICH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... E... et Mme D... C... épouse A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 239 019 euros. Par un jugement n° 2100713 du 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des intéressés. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2023 et 9 juillet 2024, M. et Mme A... E..., représentés par Me Froehlich, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100713 du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'omission de réponse aux moyens soulevés ; - la procédure au terme de laquelle les impositions en litige ont été établies, est irrégulière dès lors que les propositions de rectification transmises par l'administration étaient insuffisamment motivées ainsi que la réponse aux observations du contribuable ; l'insuffisance de motivation d'une proposition de rectification constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration a considéré que le produit des ventes de matériel agricole réalisées par la société PRO relevait de l'activité économique courante de l'entreprise et non des produits exceptionnels et a refusé de leur accorder le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; - ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n° 390 du bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-BIC-PVMV-40- 10-10-20-20120912. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Froehlich pour M. et Mme A... E.... Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) PRO, exerçant une activité de travaux agricoles et détenue à 51 % par M. A... E... et à 49 % par Mme A... E..., a fait l'objet, du 11 décembre 2018 au 21 janvier 2019, d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017. A l'issue des opérations de vérification, l'administration fiscale a notifié à la société, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, une proposition de rectification au titre de l'impôt sur les revenus de ses deux associés perçus en 2015, datée du 22 décembre 2018, ainsi qu'une proposition de rectification au titre de l'impôt sur les revenus pour 2016 et 2017 et, s'agissant de la seule année 2016, des prélèvements sociaux, perçus en 2016 et 2017, datée du 25 janvier 2019. La société PRO a expressément refusé ces rehaussements par une lettre du 20 février 2019, lesquels ont toutefois été confirmés par l'administration fiscale par une lettre du 10 avril 2019. Les rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement par l'émission de trois avis d'imposition complémentaire le 30 septembre 2019 pour un montant total de 239 019 euros. M. et Mme A... E... ont, par une réclamation du 11 février 2020, adressée à l'administration fiscale, demandé la décharge de ces dernières impositions. Par un courrier du 29 juillet 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2100713 dont M. et Mme A... E... interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017. Sur le bien-fondé des impositions : Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; (...) / 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; ". 3. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / (...) III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III ". Aux termes de l'article 41-0 A de l'annexe III au code général des impôts : " (...) III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise ". Aux termes de la doctrine BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20-20120912 n° 390 dans ses différentes versions en vigueur depuis le 12 septembre 2012 : " Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits financiers (hormis le cas où ces produits constituent l'activité même de l'entreprise ou son activité prépondérante) et des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, et eu égard aux dispositions de l'article 512-2 du plan comptable général, homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 visé ci-dessus, selon lequel le chiffre d'affaires est défini comme " le montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normal et courante ", les recettes annuelles s'entendent du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique. 5. Il résulte de l'instruction que la société PRO, qui réalise des travaux agricoles, a procédé pour les années 2015 à 2017 à la cession de matériels agricoles pour des montants de 420 000 euros en 2015, 150 000 euros en 2016 et 35 000 euros en 2017. Ces cessions d'éléments d'actif immobilisés, dont les produits ont été comptabilisés en produits exceptionnels, ont donné lieu à la réalisation de plus-values de cession au regard de la valeur nette comptable des matériels cédés. 6. Toutefois, lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a procédé à l'examen des factures de cession de matériel agricole présentées par la société PRO jusqu'à l'exercice clos le 31 octobre 2007 et a constaté que la société réalisait chaque année (hormis en 2009 et 2010) des cessions de matériel agricole. Il en a déduit que ces cessions présentaient un caractère récurrent et qu'elles constituaient une activité régulière de l'entreprise. Au regard de ce constat, l'administration a réintégré le produit de ces ventes dans les recettes annuelles à prendre en compte au regard du plafond mentionné au a) du 1° du II de l'article 151 septies et a relevé que les recettes annuelles de la société, hors produits exceptionnels, étaient au-dessus du seuil de 250 000 euros prévu par les dispositions précitées et qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficier des exonérations prévues par cet article. 7. Les requérants soutiennent, sur le terrain de la loi fiscale, que les plus-values ainsi réalisées doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions combinées du III et du a) du 1° du II de l'article 151 septies précité du code général des impôts, dès lors que les recettes annuelles de la société, hors produits exceptionnels, demeurent en dessous du seuil de 250 000 euros prévu par ces dispositions. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son activité de réalisation de travaux agricoles, la société PRO renouvelle régulièrement le matériel agricole de la société utilisé pour la réalisation des prestations de travaux agricoles facturés à ses clients afin que le matériel soit toujours en parfait état et sous garantie, sans être pour autant inexploitables ou obsolètes. Les opérations de cession dont s'agit, de l'ordre de plusieurs dizaines entre 2007 et 2017, ont été prévisibles, régulières et systématiques sur ces années, incluant les années vérifiées, et ont permis à la société PRO de réaliser des gains. Il apparaît que la société PRO renouvelle systématiquement son matériel agricole immobilisé au motif qu'il s'userait rapidement et que " (...) toute perte de fiabilité ou de performance du matériel entraînant un rallongement du temps de la prestation affecte l'équilibre économique de l'entreprise ". Ces cessions doivent donc être regardées comme s'étant inscrites dans le cycle normal de renouvellement de ses immobilisations destinées à son activité normale et courante, dont elles ne peuvent être dissociées, faisant partie de son modèle économique et revêtant dès lors le caractère de recettes annuelles au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies, devant être prises en compte pour déterminer leur caractère imposable. Eu égard à ce qui précède, et contrairement à ce que la société soutient, les normes comptables qui lui étaient applicables ne faisaient pas obstacle à ce que ces cessions soient traitées fiscalement comme telles. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'analyse de l'activité de la société PRO révèle que les produits d'exploitation nés de la facturation des prestations de travaux agricoles ne couvrent pas l'ensemble des charges d'exploitation, les résultats comptables étant positifs grâce aux cessions d'immobilisation comptabilisées en produits exceptionnels. Sur le terrain de la doctrine administrative : 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ". 10. Le paragraphe 390 de la doctrine BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20-20120912, publiée le 12 septembre 2012, dispose que : " Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI, il est fait abstraction (...) des recettes professionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ". Eu égard aux termes clairs de ces énonciations, qui contiennent une interprétation contraire de la loi fiscale, et sont opposables à l'administration aux dates auxquelles les requérants ont déposé leurs déclarations de revenu aux fins d'imposition, les requérants sont fondés à soutenir que les recettes qu'ils ont obtenues, au cours des années en litige, de la cession d'éléments d'actif doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si les plus-values tirées de ces cessions peuvent bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 151 septies du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que, après prise en compte des recettes obtenues des cessions d'éléments d'actif en litige, les recettes annuelles de la société PRO étaient inférieures au seuil de 250 000 euros prévu au a. du 1° du II de l'article 151 septies précité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme A... E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande, et à demander à la Cour de prononcer la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, et, s'agissant de l'année 2016, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, à raison des plus-values de cession d'immobilisations inscrites à l'actif de la société PRO. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... E... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2100713 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. et Mme A... E... sont déchargés des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, et, s'agissant de l'année 2016, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, à raison des plus-values de cession d'immobilisations inscrites à l'actif de la société PRO.Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A... E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA05320 2