Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/03/2025, 499924, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème - 9ème chambres réunies
N° 499924
ECLI : FR:CECHR:2025:499924.20250326
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 mars 2025
Rapporteur
Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public
Mme Esther de Moustier
Avocat(s)
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2206874 du 10 décembre 2024, enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. A... D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision révélée le 26 juillet 2022 par laquelle M. C... B..., maire de Lyon, a bloqué l'accès de M. D... à son compte Twitter (X), a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Un compte ouvert sur un réseau social, à titre personnel, librement accessible au public et mentionnant la qualité d'élu titulaire d'un mandat exécutif d'une collectivité locale de son propriétaire, peut-il être regardé comme entrant dans le champ de la compétence du juge administratif '
2°) Un tel compte doit-il être regardé comme concourant au service public d'information relevant des missions de cette collectivité '
3°) En cas de réponse négative à ces deux questions, un tel compte doit-il toujours être regardé comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ou existe-t-il des circonstances, telles que par exemple la nature des contenus publiés, qui pourraient modifier cette qualification '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Ville de Lyon ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale, géré par elle ou sous son contrôle, participe à la mission de service public de l'information locale prise en charge par cette collectivité. En revanche, un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d'un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein d'une collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité.
2. Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. A... D..., à M C... B..., à la commune de Lyon et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT135-01-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - SERVICES PUBLICS LOCAUX. - ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX – PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE L’INFORMATION LOCALE [RJ1] – 1) COMPTE INSTITUTIONNEL – EXISTENCE – 2) COMPTE PERSONNEL D’UN ÉLU LOCAL – ABSENCE [RJ2] – CONSÉQUENCE – CONTENTIEUX DES DÉCISIONS RELATIVES À LA GESTION DE CE COMPTE – INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.
CETAT17-03-02-07 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. - COMPTE PERSONNEL D’UN ÉLU LOCAL – PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE L’INFORMATION LOCALE [RJ1] – ABSENCE [RJ2] – CONSÉQUENCE – CONTENTIEUX DES DÉCISIONS RELATIVES À LA GESTION DE CE COMPTE – INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.
135-01-04 Un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d’un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d’élu local ou qu’il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l’information locale assurée par cette collectivité....Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d’un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d’une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
17-03-02-07 Un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d’un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d’élu local ou qu’il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l’information locale assurée par cette collectivité....Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d’un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d’une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
[RJ1] Cf., sur l’existence d’un tel service public, TC, 24 juin 1996, Préfet de l’Essonne, p. 546 ; CE, 10 juillet 1996, Coisne, T. p. 1006....[RJ2] Rappr., s’agissant de l’accès aux documents administratifs, sur la correspondance des élus locaux, CE, 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, n° 452218, T. p. 703 ; sur leur agenda personnel, CE, 31 mai 2024, Association Ensemble pour la planète, n°s 474473 474474 474475, à mentionner aux Tables.