Conseil d'État, Juge des référés, 21/12/2024, 499908, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 499908
ECLI : FR:CEORD:2024:499908.20241221
Inédit au recueil Lebon
Lecture du samedi 21 décembre 2024
Avocat(s)
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 499908, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2024 du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 22 décembre 2024 à 14 heures 45 avec l'Association sportive de Saint-Etienne ;
2°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association ;
- le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré dès lors que, en premier lieu, il n'existe aucune animosité particulière entre les supporters des deux clubs, en deuxième lieu, il n'y a pas d'élément permettant d'attester d'un risque particulier lié au match en cause, en troisième lieu, le contexte de mobilisation des forces de l'ordre n'est pas de nature, par lui-même, à empêcher le recours à la force publique pour sécuriser le déplacement de supporters et, en dernier lieu, la mesure est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.
II- L'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Loire en tant qu'il porte, en son article 1er, interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard et dans le centre-ville de Saint-Etienne pour les supporters de l'Olympique de Marseille à l'occasion du match de football se tenant le 22 décembre 2024 à 14 heures 45. Par une ordonnance n° 2412650 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par une requête n° 499925, enregistrée le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au soutien de la requête n° 499908 ;
- le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré dès lors que les faits retenus par le préfet sont anciens et que le match en cause ne présente pas " un enjeu majeur ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".
3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. Le 22 décembre 2024 à 14h45, l'Association sportive de Saint-Etienne recevra l'Olympique de Marseille, au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne (Loire), au titre des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France de football 2024-2025. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Loire a interdit aux supporters de l'Olympique de Marseille, notamment, de circuler et de stationner, le jour de ce match, entre 8h00 et minuit, dans certains périmètres des communes de Saint-Etienne et de Saint-Priest-en Jarez, en particulier aux abords du stade Geoffroy Guichard, ainsi que d'y accéder. Par un arrêté du 19 décembre 2024 publié au Journal officiel le 20 décembre, le ministre de l'intérieur a interdit, le 22 décembre 2024, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, des mêmes personnes entre les communes du département des Bouches-du-Rhône d'une part, et la commune de Saint-Etienne d'autre part.
5. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté le recours de l'association Les amis du virage sud et de la société Olympique de Marseille tendant à la suspension de l'exécution de l'article 1er de cet arrêté du préfet de la Loire. Par une première requête, ces dernières interjettent appel de cette ordonnance. Par une seconde requête, elles demandent, sur le même fondement, au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2024 mentionné au point précédent. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions.
6. Au soutien tant de leur appel contre cette ordonnance que de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté du ministre de l'intérieur, les requérantes soutiennent qu'il n'existe plus d'animosité particulière entre les supporters de ces deux équipes, les événements invoqués par le ministère de l'intérieur pour la caractériser étant soit anciens, soit non pertinents, qu'aucun élément ne vient attester d'un risque particulier pour le match du 22 décembre 2024, les principaux faits mentionnés par le ministère de l'intérieur pour établir le comportement généralement violent des supporters de l'une ou de l'autre de ces deux équipes ne concernant pas des matchs opposant ces deux équipes et le match en cause ne présentant qu'un " faible intérêt sportif ", les incidents entre supporters étant, au demeurant, moins fréquents pour les matchs de la Coupe de France, de surcroît lorsqu'ils se jouent l'après-midi, et que le contexte de forte mobilisation des forces de l'ordre ne suffit pas, par lui-même, à empêcher le recours à la force publique pour sécuriser le déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille à Saint-Etienne. Elles en déduisent que les interdictions prononcées sont des mesures de police administrative disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.
7. Il résulte des termes mêmes des arrêtés en litige qu'ils sont motivés, en premier lieu, par l'existence d'un antagonisme ancien et persistant entre les supporters des équipes l'Association sportive de Saint-Etienne et de l'Olympique de Marseille, qui est de manière récurrente à l'origine de graves troubles à l'ordre public, les plus récents ayant eu lieu, malgré le prononcé de mesures d'interdiction similaires, à l'occasion du match opposant ces deux équipes au stade Geoffroy Guichard le 8 décembre dernier, en deuxième lieu, par un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux équipes le 22 décembre 2024, classé, en dépit du prononcé de mesures d'interdictions administratives ou judiciaires individuelles de stade, quatre sur cinq dans l'échelle arrêtée par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme, ce match, qui se jouera dans le cadre de la Coupe de France, n'étant, en outre, pas dénué d'enjeu, en dernier lieu, par la forte mobilisation des forces de l'ordre le week-end des 21 et 22 décembre, par ailleurs premier week-end des vacances scolaires de Noël nécessitant de déployer des effectifs supplémentaires des forces de l'ordre sur les axes routiers et dans les gares, pour assurer la sécurité d'autres matchs de la Coupe de France de football se tenant le 21 décembre à Lyon et au Puy-en-Velay et la surveillance, renforcée, du marché de Noël de Saint-Etienne, à proximité duquel un grave événement a eu lieu le 26 novembre dernier, et d'une parade de plus de mille motos dans le centre-ville de Saint-Etienne le 22 décembre 2024.
8. En outre, pour rejeter par son ordonnance du 20 décembre 2024 la demande tendant à ce que l'article 1er de l'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Loire soit suspendu, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé, notamment, qu'il résultait de l'instruction conduite devant lui que l'animosité entre les supporters des deux équipes était persistante et s'était d'ailleurs encore manifestée lors du match du 8 décembre dernier, les supporters de l'Association sportive de Saint-Etienne ayant fait montre d'une particulière hostilité envers les supporters de l'Olympique de Marseille, certains de ces derniers ayant, en outre, fait le déplacement pour assister au match en méconnaissance des arrêtés pris par le ministre de l'intérieur et par le préfet de la Loire, alors que les demandes de suspension de l'exécution de ces arrêtés avaient été rejetées par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance n°s 499486, 499510 du 7 décembre 2024, et une rixe ayant eu lieu après le match entre supporters, que des supporters des deux équipes en cause avaient été impliqués à plusieurs reprises, y compris en 2024, dans de graves troubles à l'ordre public et qu'enfin, les forces de l'ordre étaient déjà fortement mobilisées le week-end du 21 et 22 décembre 2024, ainsi qu'en avait attesté le directeur de cabinet du préfet de la Loire présent à l'audience.
9. L'argumentation générale présentée en appel par les requérantes, qui a été exposée au point 6, laquelle ne conteste pas les événements récents mentionnés par les services de l'Etat et retenus par le juge des référés en ce qui concerne le match du 8 décembre dernier opposant les deux mêmes équipes dans le même stade, alors même que ce match avait donné lieu au prononcé, à l'égard des supporters de l'Olympique de Marseille, de mesures d'interdiction similaires, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, fondée sur les motifs exposés au point précédent, selon laquelle, par l'article 1er de son arrêté, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoqués par les requérantes. L'association Les amis du virage sud et la société Olympique de Marseille ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
10. En outre, par les seuls éléments avancés au soutien de leur requête n° 499908, exposés au point 6, d'ailleurs en grande partie déjà soumis au juge des référés du Conseil d'Etat pour contester les mesures similaires prises pour le match, très récent, du 8 décembre 2024 opposant les mêmes équipes dans le même stade, argumentation à laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat n'avait, au demeurant, pas fait droit par son ordonnance du 7 décembre dernier, les requérantes, qui ne discutent notamment pas les faits s'étant produits entre supporters à l'occasion de ce dernier match, ne sont manifestement pas fondées à soutenir que l'arrêté du ministre de l'intérieur porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'elles invoquent. Leur demande tendant à ce que soient ordonnées la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2024 du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 22 décembre 2024 à 14 heures 45 avec l'Association sportive de Saint-Etienne ou, à défaut, toute autre mesure de nature à protéger les libertés fondamentales qu'elles invoquent ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérantes à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l'association Les amis du virage sud et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les amis du virage sud, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024
Signé : Maud Vialettes
ECLI:FR:CEORD:2024:499908.20241221
I- Sous le n° 499908, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2024 du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 22 décembre 2024 à 14 heures 45 avec l'Association sportive de Saint-Etienne ;
2°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association ;
- le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré dès lors que, en premier lieu, il n'existe aucune animosité particulière entre les supporters des deux clubs, en deuxième lieu, il n'y a pas d'élément permettant d'attester d'un risque particulier lié au match en cause, en troisième lieu, le contexte de mobilisation des forces de l'ordre n'est pas de nature, par lui-même, à empêcher le recours à la force publique pour sécuriser le déplacement de supporters et, en dernier lieu, la mesure est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.
II- L'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Loire en tant qu'il porte, en son article 1er, interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard et dans le centre-ville de Saint-Etienne pour les supporters de l'Olympique de Marseille à l'occasion du match de football se tenant le 22 décembre 2024 à 14 heures 45. Par une ordonnance n° 2412650 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par une requête n° 499925, enregistrée le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au soutien de la requête n° 499908 ;
- le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré dès lors que les faits retenus par le préfet sont anciens et que le match en cause ne présente pas " un enjeu majeur ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".
3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. Le 22 décembre 2024 à 14h45, l'Association sportive de Saint-Etienne recevra l'Olympique de Marseille, au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne (Loire), au titre des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France de football 2024-2025. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Loire a interdit aux supporters de l'Olympique de Marseille, notamment, de circuler et de stationner, le jour de ce match, entre 8h00 et minuit, dans certains périmètres des communes de Saint-Etienne et de Saint-Priest-en Jarez, en particulier aux abords du stade Geoffroy Guichard, ainsi que d'y accéder. Par un arrêté du 19 décembre 2024 publié au Journal officiel le 20 décembre, le ministre de l'intérieur a interdit, le 22 décembre 2024, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, des mêmes personnes entre les communes du département des Bouches-du-Rhône d'une part, et la commune de Saint-Etienne d'autre part.
5. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté le recours de l'association Les amis du virage sud et de la société Olympique de Marseille tendant à la suspension de l'exécution de l'article 1er de cet arrêté du préfet de la Loire. Par une première requête, ces dernières interjettent appel de cette ordonnance. Par une seconde requête, elles demandent, sur le même fondement, au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2024 mentionné au point précédent. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions.
6. Au soutien tant de leur appel contre cette ordonnance que de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté du ministre de l'intérieur, les requérantes soutiennent qu'il n'existe plus d'animosité particulière entre les supporters de ces deux équipes, les événements invoqués par le ministère de l'intérieur pour la caractériser étant soit anciens, soit non pertinents, qu'aucun élément ne vient attester d'un risque particulier pour le match du 22 décembre 2024, les principaux faits mentionnés par le ministère de l'intérieur pour établir le comportement généralement violent des supporters de l'une ou de l'autre de ces deux équipes ne concernant pas des matchs opposant ces deux équipes et le match en cause ne présentant qu'un " faible intérêt sportif ", les incidents entre supporters étant, au demeurant, moins fréquents pour les matchs de la Coupe de France, de surcroît lorsqu'ils se jouent l'après-midi, et que le contexte de forte mobilisation des forces de l'ordre ne suffit pas, par lui-même, à empêcher le recours à la force publique pour sécuriser le déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille à Saint-Etienne. Elles en déduisent que les interdictions prononcées sont des mesures de police administrative disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.
7. Il résulte des termes mêmes des arrêtés en litige qu'ils sont motivés, en premier lieu, par l'existence d'un antagonisme ancien et persistant entre les supporters des équipes l'Association sportive de Saint-Etienne et de l'Olympique de Marseille, qui est de manière récurrente à l'origine de graves troubles à l'ordre public, les plus récents ayant eu lieu, malgré le prononcé de mesures d'interdiction similaires, à l'occasion du match opposant ces deux équipes au stade Geoffroy Guichard le 8 décembre dernier, en deuxième lieu, par un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux équipes le 22 décembre 2024, classé, en dépit du prononcé de mesures d'interdictions administratives ou judiciaires individuelles de stade, quatre sur cinq dans l'échelle arrêtée par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme, ce match, qui se jouera dans le cadre de la Coupe de France, n'étant, en outre, pas dénué d'enjeu, en dernier lieu, par la forte mobilisation des forces de l'ordre le week-end des 21 et 22 décembre, par ailleurs premier week-end des vacances scolaires de Noël nécessitant de déployer des effectifs supplémentaires des forces de l'ordre sur les axes routiers et dans les gares, pour assurer la sécurité d'autres matchs de la Coupe de France de football se tenant le 21 décembre à Lyon et au Puy-en-Velay et la surveillance, renforcée, du marché de Noël de Saint-Etienne, à proximité duquel un grave événement a eu lieu le 26 novembre dernier, et d'une parade de plus de mille motos dans le centre-ville de Saint-Etienne le 22 décembre 2024.
8. En outre, pour rejeter par son ordonnance du 20 décembre 2024 la demande tendant à ce que l'article 1er de l'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Loire soit suspendu, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé, notamment, qu'il résultait de l'instruction conduite devant lui que l'animosité entre les supporters des deux équipes était persistante et s'était d'ailleurs encore manifestée lors du match du 8 décembre dernier, les supporters de l'Association sportive de Saint-Etienne ayant fait montre d'une particulière hostilité envers les supporters de l'Olympique de Marseille, certains de ces derniers ayant, en outre, fait le déplacement pour assister au match en méconnaissance des arrêtés pris par le ministre de l'intérieur et par le préfet de la Loire, alors que les demandes de suspension de l'exécution de ces arrêtés avaient été rejetées par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance n°s 499486, 499510 du 7 décembre 2024, et une rixe ayant eu lieu après le match entre supporters, que des supporters des deux équipes en cause avaient été impliqués à plusieurs reprises, y compris en 2024, dans de graves troubles à l'ordre public et qu'enfin, les forces de l'ordre étaient déjà fortement mobilisées le week-end du 21 et 22 décembre 2024, ainsi qu'en avait attesté le directeur de cabinet du préfet de la Loire présent à l'audience.
9. L'argumentation générale présentée en appel par les requérantes, qui a été exposée au point 6, laquelle ne conteste pas les événements récents mentionnés par les services de l'Etat et retenus par le juge des référés en ce qui concerne le match du 8 décembre dernier opposant les deux mêmes équipes dans le même stade, alors même que ce match avait donné lieu au prononcé, à l'égard des supporters de l'Olympique de Marseille, de mesures d'interdiction similaires, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, fondée sur les motifs exposés au point précédent, selon laquelle, par l'article 1er de son arrêté, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoqués par les requérantes. L'association Les amis du virage sud et la société Olympique de Marseille ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
10. En outre, par les seuls éléments avancés au soutien de leur requête n° 499908, exposés au point 6, d'ailleurs en grande partie déjà soumis au juge des référés du Conseil d'Etat pour contester les mesures similaires prises pour le match, très récent, du 8 décembre 2024 opposant les mêmes équipes dans le même stade, argumentation à laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat n'avait, au demeurant, pas fait droit par son ordonnance du 7 décembre dernier, les requérantes, qui ne discutent notamment pas les faits s'étant produits entre supporters à l'occasion de ce dernier match, ne sont manifestement pas fondées à soutenir que l'arrêté du ministre de l'intérieur porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'elles invoquent. Leur demande tendant à ce que soient ordonnées la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2024 du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 22 décembre 2024 à 14 heures 45 avec l'Association sportive de Saint-Etienne ou, à défaut, toute autre mesure de nature à protéger les libertés fondamentales qu'elles invoquent ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérantes à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association Les amis du virage sud et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les amis du virage sud, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024
Signé : Maud Vialettes