CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/10/2024, 23NC03726, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 23NC03726
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 octobre 2024
Président
Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur
Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public
M. DENIZOT
Avocat(s)
ALLIGNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montmédy a ordonné le placement en fourrière de son chien dans l'établissement ALDPA à Stenay, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la mesure et, d'autre part, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire a décidé de maintenir le chien en fourrière en le plaçant dans un autre lieu de dépôt dénommé refuge de Cathy à Fains-Véel.
Par un jugement n° 2202981 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté n° 126/2022 du 19 juillet 2022, la décision du 28 février 2023 et l'arrêté n° 57/2023 du 25 avril 2023 et a mis à la charge de la commune de Montmédy la somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 10 juin 2024, la commune de Montmédy, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas correctement appréhendé les faits en retenant que l'arrêté du 19 juillet 2022 était entaché d'erreur d'appréciation ;
- c'est sans erreur d'appréciation et sans erreur de droit qu'elle a appliqué les articles L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prendre son arrêté du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière du chien Narko en raison de la dangerosité de celui-ci :
. le chien Narko a mordu au moins à cinq reprises et présente les caractéristiques d'un chien dangereux ;
. si le chien a été classé en niveau 2 sur 4 en terme de dangerosité conformément à l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire n'a pas exclu la dangerosité du chien ;
. l'évaluation comportementale du chien Narko est devenue obsolète car elle a été basée sur la circonstance que le propriétaire n'avait pas d'enfant : or, M. D... a eu un enfant en 2023 ce qui a pu modifier le comportement de Narko ;
. M. D... n'a jamais pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2024 et 15 juillet 2024, M. D..., représenté par Me Alligné, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé, à ce qu'il soit fait droit à ses demandes formulées en première instance, à savoir l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du maire de la commune de Montmédy ordonnant le placement de son chien à la fourrière, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la mesure, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire a décidé de maintenir son chien en fourrière dans un autre lieu de dépôt ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montmédy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par la commune de Montmédy n'est fondé ;
- le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière de son chien ainsi que la décision du 28 février 2023 refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 juillet 2022 :
. son chien, Narko, ne présente aucun danger comme en attestent les trois évaluations comportementales des 5 octobre 2021, 25 janvier 2022 et 21 février 2024 ainsi que le président du club canin de Marville où il éduque son chien ; les bergers allemands ne font pas partie des chiens de première ou seconde catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ou même considérés comme dangereux ;
. lui et son chien n'ont jamais été reconnus responsables de la morsure subie par M. E... le 16 juillet 2022 à Montmédy et qui a motivé l'arrêté litigieux du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière de son chien ; il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 8 février 2023, non pas au bénéfice du doute mais en raison de son innocence ;
. les prétendus incidents dont ont été victimes M. G... et Mme Mme F... n'ont jamais été imputables à son chien ; le témoignage de M. A... de décembre 2023, selon lequel il aurait été blessé en 2021 au travers de la clôture de 2 mètres de hauteur de son domicile, est un témoignage de complaisance ;
- les décisions litigieuses des 19 juillet 2022 et du 25 avril 2023 sont entachées d'un défaut et/ou d'une erreur de motivation ; l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime mentionné dans ces arrêtés ne pouvait les motiver en l'absence de danger grave et immédiat ;
- elles sont également entachées d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux,
- et les conclusions de M. Arthur Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est propriétaire d'un chien de race berger allemand, né le 23 novembre 2018 sous le nom C..., puis renommé Narko. Par un arrêté n° 126/2022 du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Montmédy a ordonné le placement en fourrière de ce chien dans l'établissement ALDPA à Stenay. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Verdun a prononcé la relaxe de M. D... au bénéfice du doute des fins de poursuite pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien survenue le 16 juillet 2022 entre 23h et 23h30 à Montmédy. Par une décision du 28 février 2023, qui s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue, le maire a refusé de faire droit à la demande de M. D... tendant à l'abrogation de la mesure de placement litigieuse. Enfin, par un arrêté n° 57/2023 du 25 avril 2023, le maire de la commune de Montmédy a maintenu le chien en fourrière en le plaçant dans un autre lieu de dépôt dénommé refuge de Cathy à Fains-Véel en raison de la fermeture définitive de la fourrière ALDPA. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler ces 3 décisions. La commune de Montmédy relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces trois décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, sur le fondement du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d'animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. Par ailleurs, en cas de danger grave et immédiat, sur le fondement du II du même article, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 juillet 2022 et plus particulièrement de sa motivation en fait que celui-ci a été pris au regard du caractère de chien " dangereux mordeur plusieurs fois récidiviste " de M. D... et de la volonté de retirer cet animal de la garde de son propriétaire afin d'assurer la sécurité des riverains. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune dans ses écritures, il ressort des termes de cet arrêté qu'il a été pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural qui vise à prévenir un danger grave et immédiat pour les personnes ou pour les animaux et non sur le fondement du I du même article.
5. Aux termes de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux seuls faits établis à l'encontre du chien de M. D... sont la morsure d'une personne en Haute-Savoie en 2019 et celle d'une autre à Montmédy le 10 janvier 2021. Les autres morsures dont se serait rendu coupable le chien Narko en septembre 2021 et au cours de l'été 2022 ne sont nullement établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, les deux évaluations comportementales, dont une réalisée à la demande du maire, émanant de deux vétérinaires différents du 5 octobre 2021 et du 25 janvier 2022 classent le chien Narko au niveau 2/4 en terme de dangerosité, ce qui correspond en application de l'article D. 211-3-2 précité, à un chien présentant un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Enfin, selon une attestation du président du club canin, auquel M. D... a adhéré dès novembre 2021, afin d'éduquer, à la demande du maire, son chien, ce dernier " présente une bonne évolution ", " qu'il tire moins en laisse et qu'il n'était pas encore arrivé au terme de son évolution ". Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chien Narko présentait, à la date des décisions contestées, un danger grave et immédiat pour les personnes, le maire de la commune de Montmédy a commis une erreur d'appréciation de la dangerosité de l'animal en prenant à l'encontre de M. D... l'arrêté du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière du chien Narko.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montmédy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 février 2023 ainsi que l'arrêté du 25 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montmédy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montmédy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montmédy est rejetée.
Article 2 : La commune de Montmédy versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montmédy et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur ;
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux
Signé : La présidente,
V. Ghisu-Deparis La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N°23NC03726 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montmédy a ordonné le placement en fourrière de son chien dans l'établissement ALDPA à Stenay, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la mesure et, d'autre part, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire a décidé de maintenir le chien en fourrière en le plaçant dans un autre lieu de dépôt dénommé refuge de Cathy à Fains-Véel.
Par un jugement n° 2202981 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté n° 126/2022 du 19 juillet 2022, la décision du 28 février 2023 et l'arrêté n° 57/2023 du 25 avril 2023 et a mis à la charge de la commune de Montmédy la somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 10 juin 2024, la commune de Montmédy, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas correctement appréhendé les faits en retenant que l'arrêté du 19 juillet 2022 était entaché d'erreur d'appréciation ;
- c'est sans erreur d'appréciation et sans erreur de droit qu'elle a appliqué les articles L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prendre son arrêté du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière du chien Narko en raison de la dangerosité de celui-ci :
. le chien Narko a mordu au moins à cinq reprises et présente les caractéristiques d'un chien dangereux ;
. si le chien a été classé en niveau 2 sur 4 en terme de dangerosité conformément à l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire n'a pas exclu la dangerosité du chien ;
. l'évaluation comportementale du chien Narko est devenue obsolète car elle a été basée sur la circonstance que le propriétaire n'avait pas d'enfant : or, M. D... a eu un enfant en 2023 ce qui a pu modifier le comportement de Narko ;
. M. D... n'a jamais pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2024 et 15 juillet 2024, M. D..., représenté par Me Alligné, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé, à ce qu'il soit fait droit à ses demandes formulées en première instance, à savoir l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du maire de la commune de Montmédy ordonnant le placement de son chien à la fourrière, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la mesure, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire a décidé de maintenir son chien en fourrière dans un autre lieu de dépôt ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montmédy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par la commune de Montmédy n'est fondé ;
- le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière de son chien ainsi que la décision du 28 février 2023 refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 juillet 2022 :
. son chien, Narko, ne présente aucun danger comme en attestent les trois évaluations comportementales des 5 octobre 2021, 25 janvier 2022 et 21 février 2024 ainsi que le président du club canin de Marville où il éduque son chien ; les bergers allemands ne font pas partie des chiens de première ou seconde catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ou même considérés comme dangereux ;
. lui et son chien n'ont jamais été reconnus responsables de la morsure subie par M. E... le 16 juillet 2022 à Montmédy et qui a motivé l'arrêté litigieux du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière de son chien ; il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 8 février 2023, non pas au bénéfice du doute mais en raison de son innocence ;
. les prétendus incidents dont ont été victimes M. G... et Mme Mme F... n'ont jamais été imputables à son chien ; le témoignage de M. A... de décembre 2023, selon lequel il aurait été blessé en 2021 au travers de la clôture de 2 mètres de hauteur de son domicile, est un témoignage de complaisance ;
- les décisions litigieuses des 19 juillet 2022 et du 25 avril 2023 sont entachées d'un défaut et/ou d'une erreur de motivation ; l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime mentionné dans ces arrêtés ne pouvait les motiver en l'absence de danger grave et immédiat ;
- elles sont également entachées d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux,
- et les conclusions de M. Arthur Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est propriétaire d'un chien de race berger allemand, né le 23 novembre 2018 sous le nom C..., puis renommé Narko. Par un arrêté n° 126/2022 du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Montmédy a ordonné le placement en fourrière de ce chien dans l'établissement ALDPA à Stenay. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Verdun a prononcé la relaxe de M. D... au bénéfice du doute des fins de poursuite pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien survenue le 16 juillet 2022 entre 23h et 23h30 à Montmédy. Par une décision du 28 février 2023, qui s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue, le maire a refusé de faire droit à la demande de M. D... tendant à l'abrogation de la mesure de placement litigieuse. Enfin, par un arrêté n° 57/2023 du 25 avril 2023, le maire de la commune de Montmédy a maintenu le chien en fourrière en le plaçant dans un autre lieu de dépôt dénommé refuge de Cathy à Fains-Véel en raison de la fermeture définitive de la fourrière ALDPA. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler ces 3 décisions. La commune de Montmédy relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces trois décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, sur le fondement du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d'animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. Par ailleurs, en cas de danger grave et immédiat, sur le fondement du II du même article, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 juillet 2022 et plus particulièrement de sa motivation en fait que celui-ci a été pris au regard du caractère de chien " dangereux mordeur plusieurs fois récidiviste " de M. D... et de la volonté de retirer cet animal de la garde de son propriétaire afin d'assurer la sécurité des riverains. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune dans ses écritures, il ressort des termes de cet arrêté qu'il a été pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural qui vise à prévenir un danger grave et immédiat pour les personnes ou pour les animaux et non sur le fondement du I du même article.
5. Aux termes de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux seuls faits établis à l'encontre du chien de M. D... sont la morsure d'une personne en Haute-Savoie en 2019 et celle d'une autre à Montmédy le 10 janvier 2021. Les autres morsures dont se serait rendu coupable le chien Narko en septembre 2021 et au cours de l'été 2022 ne sont nullement établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, les deux évaluations comportementales, dont une réalisée à la demande du maire, émanant de deux vétérinaires différents du 5 octobre 2021 et du 25 janvier 2022 classent le chien Narko au niveau 2/4 en terme de dangerosité, ce qui correspond en application de l'article D. 211-3-2 précité, à un chien présentant un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Enfin, selon une attestation du président du club canin, auquel M. D... a adhéré dès novembre 2021, afin d'éduquer, à la demande du maire, son chien, ce dernier " présente une bonne évolution ", " qu'il tire moins en laisse et qu'il n'était pas encore arrivé au terme de son évolution ". Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chien Narko présentait, à la date des décisions contestées, un danger grave et immédiat pour les personnes, le maire de la commune de Montmédy a commis une erreur d'appréciation de la dangerosité de l'animal en prenant à l'encontre de M. D... l'arrêté du 19 juillet 2022 ordonnant le placement en fourrière du chien Narko.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montmédy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 février 2023 ainsi que l'arrêté du 25 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montmédy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montmédy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montmédy est rejetée.
Article 2 : La commune de Montmédy versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montmédy et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur ;
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux
Signé : La présidente,
V. Ghisu-Deparis La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N°23NC03726 2