Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/09/2024, 475357, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/09/2024, 475357, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies
- N° 475357
- ECLI:FR:CECHR:2024:475357.20240924
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
24 septembre 2024
- Rapporteur
- Mme Juliette Mongin
- Avocat(s)
- SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SCI Serana a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Sucy-en-Brie de lui délivrer le certificat sollicité, et ce sous astreinte. Par un jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée du maire de la commune de Sucy-en-Brie et lui a enjoint de délivrer à la SCI Serana le certificat de permis tacite accordé le 4 juillet 2019, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 22PA03724 du 22 juin 2023, enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 août 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Sucy-en-Brie.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Sucy-en-Brie demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la SCI Serana ;
4°) de mettre à la charge de la SCI Serana la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Sucy-en-Brie ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, désormais remplacées par les nouvelles dispositions dans leur rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires), applicable à la commune de Sucy-en-Brie en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits ou les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre des décisions refusant de délivrer un certificat de permis de démolir ou de construire tacite.
3. Il en résulte que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun n'a pas été rendu en premier et dernier ressort, de sorte qu'il a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de la commune requérante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la commune de Sucy-en-Brie est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sucy-en-Brie.
Copie en sera adressée à la SCI Serana.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
ECLI:FR:CECHR:2024:475357.20240924
La SCI Serana a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Sucy-en-Brie de lui délivrer le certificat sollicité, et ce sous astreinte. Par un jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée du maire de la commune de Sucy-en-Brie et lui a enjoint de délivrer à la SCI Serana le certificat de permis tacite accordé le 4 juillet 2019, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 22PA03724 du 22 juin 2023, enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 août 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Sucy-en-Brie.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Sucy-en-Brie demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la SCI Serana ;
4°) de mettre à la charge de la SCI Serana la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Sucy-en-Brie ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, désormais remplacées par les nouvelles dispositions dans leur rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires), applicable à la commune de Sucy-en-Brie en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits ou les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre des décisions refusant de délivrer un certificat de permis de démolir ou de construire tacite.
3. Il en résulte que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun n'a pas été rendu en premier et dernier ressort, de sorte qu'il a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de la commune requérante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la commune de Sucy-en-Brie est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sucy-en-Brie.
Copie en sera adressée à la SCI Serana.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas