CAA de MARSEILLE, , 13/05/2024, 24MA01048, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE
N° 24MA01048
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mai 2024
Avocat(s)
BEZAUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la maladie anxiodépressive dont il estime avoir été victime du fait de son service.
Par une ordonnance n° 2311368 du 5 avril 2024, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B..., représenté par Me Bezaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient qu'au vu des certificats médicaux qu'il produit, c'est à tort que le juge des référés a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un trouble anxiodépressif, ainsi que l'existence de préjudices en résultant, et d'un lien avec son exercice professionnel ; qu'il a intérêt à ce qu'un expert psychiatre confirme que son syndrome anxiodépressif est consécutif aux évènements subis et aux difficultés rencontrées dans son service et se prononce sur l'éventuelle consolidation de son état, ainsi que sur les différents préjudices en ayant résulté, de manière temporaire ou permanente ; que ces constatations pourront lui permettre de présenter une demande indemnitaire à son administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B..., ancien contrôleur de l'administration des douanes admis à la retraite le 1er septembre 2023, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la maladie anxiodépressive dont il estime avoir été victime du fait de son service. Par l'ordonnance attaquée du 5 avril 2024, la juge des référés a rejeté sa demande, au motif que le requérant n'établit pas l'utilité d'une mesure d'expertise dès lors qu'il " ne justifie manifestement pas, à ce stade de la procédure, de préjudices liés à un syndrome anxio-dépressif et a fortiori, manifestement pas davantage, d'un lien de causalité entre des agissements fautifs de l'administration et ce syndrome axio-dépressif ".
3. D'une part, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. D'autre part, tout agent public titulaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
5. Le requérant soutient que la mesure d'expertise qu'il sollicite a pour objet d'évaluer les préjudices consécutifs au syndrome anxiodépressif dont il est victime et qu'il estime imputable au service, afin de lui permettre d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de son ancien employeur, dans les conditions définies au point précédent, pour obtenir l'indemnisation notamment de ses préjudices personnels. Toutefois, M. B... ne justifie pas que cette pathologie a été reconnue comme imputable au service. En l'absence d'une telle reconnaissance, l'action en responsabilité dont il se prévaut est, à ce jour, dépourvue d'objet. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 13 mai 2024
N° 24MA010482
LH
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la maladie anxiodépressive dont il estime avoir été victime du fait de son service.
Par une ordonnance n° 2311368 du 5 avril 2024, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B..., représenté par Me Bezaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient qu'au vu des certificats médicaux qu'il produit, c'est à tort que le juge des référés a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un trouble anxiodépressif, ainsi que l'existence de préjudices en résultant, et d'un lien avec son exercice professionnel ; qu'il a intérêt à ce qu'un expert psychiatre confirme que son syndrome anxiodépressif est consécutif aux évènements subis et aux difficultés rencontrées dans son service et se prononce sur l'éventuelle consolidation de son état, ainsi que sur les différents préjudices en ayant résulté, de manière temporaire ou permanente ; que ces constatations pourront lui permettre de présenter une demande indemnitaire à son administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B..., ancien contrôleur de l'administration des douanes admis à la retraite le 1er septembre 2023, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la maladie anxiodépressive dont il estime avoir été victime du fait de son service. Par l'ordonnance attaquée du 5 avril 2024, la juge des référés a rejeté sa demande, au motif que le requérant n'établit pas l'utilité d'une mesure d'expertise dès lors qu'il " ne justifie manifestement pas, à ce stade de la procédure, de préjudices liés à un syndrome anxio-dépressif et a fortiori, manifestement pas davantage, d'un lien de causalité entre des agissements fautifs de l'administration et ce syndrome axio-dépressif ".
3. D'une part, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. D'autre part, tout agent public titulaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
5. Le requérant soutient que la mesure d'expertise qu'il sollicite a pour objet d'évaluer les préjudices consécutifs au syndrome anxiodépressif dont il est victime et qu'il estime imputable au service, afin de lui permettre d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de son ancien employeur, dans les conditions définies au point précédent, pour obtenir l'indemnisation notamment de ses préjudices personnels. Toutefois, M. B... ne justifie pas que cette pathologie a été reconnue comme imputable au service. En l'absence d'une telle reconnaissance, l'action en responsabilité dont il se prévaut est, à ce jour, dépourvue d'objet. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 13 mai 2024
N° 24MA010482
LH