CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16/04/2024, 23DA00549, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de la commune de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation et d'autre part, la décision du 13 juillet 2021 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée et fixant la date d'effet de cette mesure au 1er septembre 2021.

Par un jugement n° 2106342 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 30 novembre 2023, Mme C... B..., représentée par Me Guilmain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de la commune de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;

3°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 de cette même autorité, fixant la prise d'effet de la sanction au 1er septembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 9 juin 2021, qui se fonde sur des considérations factuelles imprécises, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 13 juillet 2021 refusant l'octroi du congé de longue durée, elle aussi imprécise, méconnaît ces mêmes dispositions ;
- la décision portant révocation est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la révocation constitue une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, la commune de Lille, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2024 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Lachal pour la commune de Lille.



Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., adjointe d'animation territoriale principale de 2ème classe, occupait les fonctions d'animatrice territoriale au sein du centre D..., structure d'accueil de loisirs pour adolescents de la commune d'Hellemmes, commune associée à la ville de Lille. Par un arrêté du 2 janvier 2020, l'intéressée a été suspendue de ses fonctions dans l'attente d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline réuni le 28 avril 2021, par un arrêté du 9 juin 2021, la maire de la commune de Lille a prononcé la révocation de Mme B.... Parallèlement, Mme B... ayant été placée en congé de longue maladie depuis le 9 septembre 2020 et ayant sollicité la requalification de ce congé en congé de longue durée, par une décision du 13 juillet 2021, l'autorité communale a décidé de la maintenir en congé de longue maladie jusqu'au 31 août 2021, de sorte que sa révocation n'a pris effet qu'à compter du 1er septembre suivant. Mme B... relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 juin 2021 et du 13 juillet 2021.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 9 juin 2021 prononçant la sanction de révocation :

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci énonce les textes dont il est fait application, énumère les différents manquements reprochés à Mme B... et les motifs justifiant le prononcé d'une sanction. Les éléments factuels relatant les griefs reprochés à l'agent en ce qui concerne les propos tendant à discréditer sa hiérarchie et le manque de bienveillance à l'égard d'un enfant âgé de treize ans en situation de détresse morale sont assortis des précisions suffisantes pour permettre à Mme B... de comprendre la sanction qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 13 juillet 2021 refusant le bénéfice d'un congé de longue durée :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'octroi d'un congé de longue durée est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent être motivées.

5. Il ressort du courrier du 13 juillet 2021, que son auteur après avoir rappelé la notification d'une sanction de révocation le 9 juin précédent, indique à Mme B... qu'en dépit de l'avis favorable émis le 11 juin 2021 par le comité médical départemental à sa demande de requalification du congé de longue maladie en congé de longue durée, la collectivité a décidé de ne pas suivre cet avis qui ne modifierait pas ses droits à rémunération compte tenu de la sanction prononcée à son encontre. Dès lors, cette décision précise les motifs sur lesquels l'autorité territoriale a fondé son refus d'octroi du congé de longue durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 9 juin 2021 prononçant la sanction de révocation :

6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " / (...) ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Pour infliger à Mme B... la sanction de la révocation, la maire de Lille s'est fondée sur la tenue de propos tendant à discréditer sa hiérarchie auprès de partenaires extérieurs ayant pour conséquence de mettre en péril les partenariats. Elle s'est également fondée sur le manque de bienveillance dont elle a fait preuve à l'égard d'un jeune enfant âgé de treize ans en situation de détresse morale et de son abstention d'alerter la hiérarchie lors de la découverte de cette situation.

S'agissant de l'exactitude matérielle des faits :

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport disciplinaire et de ses annexes, qu'il est en premier lieu reproché à Mme B... d'avoir divulgué des informations d'ordre professionnel à des partenaires extérieurs et d'avoir discrédité ses collègues et sa hiérarchie. Pour fonder ce grief, l'autorité disciplinaire s'est d'abord fondée sur un compte-rendu d'incident établi le 10 septembre 2019 par la responsable du pôle loisirs, supérieure hiérarchique de Mme B..., qui relate que s'étant rendue le matin même au collège Saint-Exupéry d'Hellemmes pour une entrevue préparatoire à une action partenariale avec l'établissement scolaire, son interlocutrice, médiatrice école/famille lui a fait savoir que la conseillère principale d'éducation ne la recevrait pas. Interrogée sur les motifs de ce refus, la médiatrice lui a indiqué que Mme B... avait appelé le collège le matin même afin de la dénigrer notamment en rapportant des propos désobligeants tenus par la responsable du pôle loisirs concernant l'internat du collège. Pour contester avoir tenu les propos qui lui sont imputés, Mme B... fait valoir qu'elle ne peut être l'auteur de l'appel téléphonique dès lors que son relevé téléphonique pour cette période révèle qu'elle n'a passé aucun appel durant la matinée du 10 septembre 2019 mais cet élément ne saurait être regardé comme probant dès lors qu'il lui était loisible d'utiliser un autre téléphone. En outre, si elle fait valoir qu'elle était reçue le matin même en entretien par la directrice générale des services, elle n'établit pas la durée de cet entretien. Alors même que rien n'établit que Mme B... se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle de téléphoner au collège, le rapport d'incident permet de présumer qu'elle est à l'origine de l'appel téléphonique dès lors que seuls un autre animateur du centre de loisirs et elle-même avaient été informés, lors d'une réunion avec leur responsable s'étant tenue la veille à 16 h 30, de ce que cette dernière devait se rendre le lendemain au collège. En outre, si les propos imputés à Mme B... ont été rapportés indirectement par sa responsable hiérarchique, ils n'en demeurent pas moins circonstanciés et précis, et il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que le directeur de l'éducation et de la jeunesse, entendu comme témoin, a précisé que la médiatrice école famille du collège Saint-Exupéry lui avait confirmé les propos tenus par Mme B..., tendant à discréditer sa responsable. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'autorité territoriale a pu se fonder sur le témoignage d'une animatrice contractuelle faisant état de son attitude de défiance vis-à-vis de sa responsable hiérarchique et du dénigrement d'un collègue, dont la sincérité et l'authenticité ne peuvent formellement être remises en cause. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les propos dénigrants tenus par Mme B... auraient eu pour conséquence d'altérer durablement la confiance des partenaires extérieurs ou de compromettre ou remettre en cause la conduite de projets ou d'actions de partenariat. Il en résulte que seuls les faits consistant à avoir tenu des propos dénigrants vis-à-vis de la hiérarchie sont matériellement établis.

10. Le second manquement reproché à Mme B..., relaté dans le rapport disciplinaire, consiste à avoir adopté une réponse et une posture inadaptées face à une situation de détresse rencontrée par un adolescent âgé de treize ans fréquentant le centre A..., victime de harcèlement de la part de jeunes de son quartier, à la suite de la mise en ligne, en décembre 2018, d'une vidéo compromettante sur un réseau social. Il est ainsi fait grief à Mme B... d'avoir eu connaissance de cette vidéo et d'avoir profité de cette situation pour exercer du chantage vis-à-vis de l'adolescent qui ne souhaitait pas en informer ses parents. Pour établir les manquements imputés à Mme B..., l'autorité territoriale s'est fondée sur un compte-rendu d'incident établi le 17 octobre 2019 par la responsable du pôle loisirs, à qui l'enfant s'était confié la veille, en faisant état des agissements de Mme B..., consistant à lui demander de lui rendre compte de tout ce qui se passait au centre A... en son absence et en le menaçant de révéler l'existence de la vidéo à ses parents s'il refusait de coopérer.

11. Si, pour contester les faits qui lui sont reprochés, Mme B... soutient qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de la vidéo, celle-ci peut être regardée comme rapportée par la circonstance non contestée que les adolescents, qui en avaient pris l'initiative, se sont ensuite rendus au domicile de la jeune victime en décembre 2019, pour s'en excuser. En outre, il ressort des propres observations écrites de Mme B..., formulées le 9 février 2020, qu'elle a eu connaissance de la rumeur concernant cette vidéo durant le mois d'avril 2019 dès lors qu'elle indique l'avoir évoquée avec l'adolescent. Si, selon ses dires, celui-ci aurait alors nié son existence de sorte que, n'ayant pas de preuve de l'existence de la vidéo, elle-même et son collègue n'en auraient pas tenu compte, il n'en demeure pas moins que l'intéressé se plaignait alors d'être l'objet de moqueries et qu'en conséquence, dès cette date, elle était informée d'une situation potentiellement source de difficultés psychologiques. A cet égard, si Mme B... réfute avoir ensuite exploité cette situation en demandant à l'adolescent de lui rendre compte de tout ce qui se passait au centre A... E... en son absence, faute de quoi elle révèrerait l'existence de la vidéo à ses parents, il ressort des pièces du dossier que le récit de ces faits livré par l'intéressé et consigné dans le rapport d'incident circonstancié établi le 17 octobre 2019 par la responsable du pôle loisirs, a été réitéré par l'adolescent, dans les mêmes termes, auprès de sa mère, d'un animateur du centre et d'un éducateur de l'association Itinéraires chargée d'une mission de prévention auprès de la jeunesse. Compte tenu de cette constance dans les déclarations de la victime, l'attitude faite de menaces et de pression imputée à Mme B... doit être regardée comme établie. En outre, estimant que c'était le seul moyen de se défendre des reproches dont elle était l'objet, la requérante ne conteste pas avoir pris l'initiative de prendre contact avec l'un des " harceleurs " présumés et même tenté d'organiser une confrontation entre les deux jeunes au domicile de la famille de la victime, sans avoir mesuré les conséquences et la portée de son comportement, démarches qui, comme l'indique la directrice générale des services dans les observations qu'elle a formulées le 30 mars 2020 dans le cadre de la procédure disciplinaire, ont créé " de l'agitation et ce au mépris de la sécurité des jeunes, de leurs familles, de la bienveillance élémentaire qu'un animateur doit entretenir avec son public et des consignes de sa hiérarchie ". Il résulte au surplus de l'instruction qu'au cours d'un entretien, le 10 décembre 2019, il avait été expressément demandé à Mme B... de faire preuve de réserve et de discrétion, qu'un accompagnement avait été mis en place avec l'association Itinéraires à la suite du soupçon de harcèlement et qu'aucune information n'avait encore été communiquée aux jeunes impliqués et à leur famille. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'exercice de menaces et de pressions envers l'adolescent, l'omission d'alerter la hiérarchie et la méconnaissance des consignes données pour le règlement de cette situation doivent être regardés comme établis.

Sur le bien-fondé de la sanction et sa proportionnalité :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'à supposer même qu'un doute subsiste sur la matérialité des faits de harcèlement envers la victime, les faits de dénigrement de la hiérarchie, notamment vis-à-vis d'un partenaire extérieur, et d'absence de professionnalisme dans le traitement d'une situation à risque concernant un adolescent accueilli au centre A... E... sont établis.

13. Mme B..., qui a ainsi discrédité sa hiérarchie auprès d'une collectivité extérieure à la commune a méconnu gravement son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. En outre, alors que ses fonctions d'animatrice d'un centre d'accueil et de loisirs de jeunes enfants et adolescents impliquent un comportement vigilant et attentif à l'égard du jeune public accueilli, Mme B... s'est montrée particulièrement négligente en n'alertant pas la hiérarchie de l'existence d'une situation présentant un risque de fragilisation psychologique d'un adolescent et en utilisant cette situation à son profit. Enfin, contrairement à la consigne donnée par son responsable hiérarchique d'observer une attitude discrète et réservée en ce qui concernait le traitement de la situation de harcèlement alléguée, Mme B... s'est rapprochée des harceleurs présumés pour les mettre en contact avec leur victime et sa famille. Elle a ainsi non seulement fait fi des conseils donnés par sa hiérarchie mais aussi fait preuve d'une grave imprudence.

14. Les manquements commis par Mme B... vis à vis de ses obligations professionnelles présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier qu'elle soit révoquée de ses fonctions quand bien même l'intéressée a régulièrement bénéficié d'appréciations favorables de sa hiérarchie dans le cadre de ses entretiens professionnels. Par suite, la maire de Lille n'a pas inexactement qualifié les faits ni pris une sanction disproportionnée au regard de ces manquements.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lille sur ce même fondement.




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Lille.


Délibéré après l'audience publique du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
Le greffier,
F.Cheppe
No 23DA00549 2



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