CAA de TOULOUSE, , 20/03/2024, 23TL00604, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE

N° 23TL00604

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mars 2024


Avocat(s)

URSO AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée ATE Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer à titre de provision, la somme de 980 122 euros due au titre des actions de formation qu'elle a réalisées.

Par ordonnance n° 2201703 du 22 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 25 juillet 2023, la société ATE Formation, représentée par Me Ramel, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 février 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer à titre de provision, la somme de 980 122 euros, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête jusqu'au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la Caisse des dépôts et consignations a procédé, en tant que gestionnaire du compte personnel de formation, au blocage, sans motif, de sommes excédant la mesure de sauvegarde qu'elle a prise le 30 décembre 2021 à son encontre ;

- si la Caisse des dépôts et consignations lui a versé la somme de 995 900,90 euros en mai 2022, elle reste redevable de la somme de 980 122 euros au titre des formations réalisées et ne peut se prévaloir, pour refuser de lui verser cette somme, de la procédure de saisie conservatoire de créances initiée par la direction générale des finances publiques le 5 août 2022 ; ainsi, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier entraînant l'élaboration d'un plan d'apurement du passif pour toutes ses dettes antérieures, il a été ordonné, le 9 décembre 2022, la mainlevée des saisies conservatoires exercées auprès de différents établissements, dont la Caisse des dépôts et consignations, qui ne justifie pas avoir versé au Trésor la moindre somme en exécution de cette saisie conservatoire ;

- pour soutenir que la créance est contestable, la Caisse des dépôts et consignations tente, a posteriori et de manière artificielle, de fonder la confiscation, sans aucune justification juridique, de la somme qui lui est due sur une prétendue présomption de fraude ;

- la procédure de contrôle du service fait diligentée le 31 janvier 2023 caractérise l'existence d'un détournement de pouvoir, la Caisse des dépôts et consignations ne l'ayant mise en œuvre que pour les besoins de la cause, sans préciser les dossiers concernés.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 juin et 8 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- un contrôle a révélé que la société appelante a financé 951 dossiers, soit 24,7 % de ses actions de formation, par l'intermédiaire de crédits issus du droit individuel à la formation de titulaires disposant de plus de 1 800 euros de crédit et ayant moins de 30 ans, configuration techniquement impossible ; en conséquence, une mesure conservatoire de blocage des paiements a été prise durant la procédure contradictoire préalable à la prise d'une sanction, puis la société concernée a été déréférencée pour une durée de douze mois ; elle a également été informée de ce que ne lui serait pas payée la somme correspondant à la différence entre le montant bloqué au titre de la procédure de contrôle et celui de la somme saisie entre temps par la direction générale des finances publiques au titre d'impayés de taxe sur la valeur ajoutée ;
- par ailleurs, un contrôle a été effectué au mois de janvier 2023, à l'issue duquel, en l'absence de réponses aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées, a été opposé à la société appelante un refus de paiement des actions de formation déclarées mais sans qu'une preuve d'exécution ait été apportée ;

- en conséquence, la créance dont se prévaut l'appelante a été à bon droit regardée par la première juge comme sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte de l'ouverture, en novembre 2019, de la plateforme " mon compte formation ", dispositif de financement public de formation professionnelle, et de la conversion des droits individuels à la formation dont l'échéance est intervenue en juillet 2021, la Caisse des dépôts et consignations a mis en œuvre un dispositif de détection des suspicions de fraude reposant sur une mobilisation indue, par certains organismes de formation, de droits à la formation des titulaires de compte pour les actions financées par des droits individuels à la formation déclarés entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. La société ATE Formation ayant financé près du quart de ses actions de formation durant cette période par l'intermédiaire de crédits issus des droits individuels à la formation de titulaires disposant de plus de 1 800 euros de crédit et ayant moins de 30 ans, ce qui est matériellement impossible, la Caisse des dépôts et consignations lui a adressé une lettre d'observations, le 20 octobre 2021, l'informant de cette irrégularité et de ce que cette situation était constitutive d'une fraude et d'un manquement aux conditions générales d'utilisation de la plateforme " mon compte formation " et pouvait faire l'objet d'une sanction. Puis, par une décision du 30 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations a pris une mesure conservatoire de blocage des paiements pour un montant de 2 549 730 euros. La société ATE Formation a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une provision de 980 122 euros qu'elle estime lui être due au titre d'actions de formation qu'elle a réalisées.
2. La société ATE Formation relève appel de l'ordonnance du 22 février 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une provision de 980 122 euros.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent (...) ". Selon l'article 2 des conditions générales, les conditions générales d'utilisation : " (...) sont composées de Conditions Générales et de Conditions Particulières spécifiques aux Titulaires de compte et aux Organismes de formation ". Et aux termes de l'article 5.1.2 " Pièces attestant le service fait " des conditions particulières " organismes de formation " qui régissent le fonctionnement de la plateforme " mon compte de formation " : " Lorsqu'il en reçoit la demande, l'Organisme de formation dispose d'un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l'Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l'exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l'accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. (...) En l'absence de transmission de pièces justificatives, la CDC notifie à l'Organisme de formation l'impossibilité d'effectuer le contrôle de service de fait et la suspension du paiement. Il reviendra à l'Organisme de formation d'effectuer toutes les diligences nécessaires pour adresser les pièces demandées en réponse à cette notification ".

6. En application de ces dispositions, la Caisse des dépôts et consignations a adressé, le 30 janvier 2023, à la société ATE Formation une lettre portant contrôle de service fait afin d'instruire sa demande de paiement, en lui demandant, de manière suffisamment précise, de justifier la réalisation des actions de formation déclarées comme exécutées par ses soins par la transmission des pièces justificatives citées en annexe à ce courrier ainsi que les justificatifs relatifs aux titres et qualités des formateurs, en lui accordant, à titre dérogatoire et eu égard au nombre de pièces demandées, un délai de dix jours ouvrés, en lieu et place du délai de cinq jours prévu à l'article 5.1.2, pour la fourniture des pièces demandées.
7. Comme l'a relevé la première juge, la société ATE Formation n'a produit au dossier, en première instance, que les listings, sous forme de tableaux Excell, des formations qu'elle a déclaré avoir exécutées et dont elle demande le paiement, sans justifier avoir transmis les pièces justificatives qui lui ont été demandées le 30 janvier 2023 en application de l'article 5.1.2 des conditions particulières " organisme de formation ", nécessaires à la vérification de la réalisation effective des actions de formation dont elle sollicite le paiement.

8. Elle n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier cette réalisation, le rapport de M. A..., établi à sa demande au mois de mars 2023, ne pouvant à cet égard ni être tenu comme constituant les justifications demandées ni comme permettant d'expliquer la proportion anormalement élevée (24 %) au sein des bénéficiaires des actions de formation déclarées par l'appelante de personnes disposant de plus de 1 800 euros de crédit et ayant moins de 30 ans, sachant que la probabilité statistique que des titulaires de moins de 30 ans aient légalement pu disposer du crédit maximum de 1 800 euros est quasiment nulle au titre des années du contrôle (2020-2021), puisque l'âge minimum de l'apprentissage, qui crée des droits à la formation, est de 15 ans lorsque le jeune entre en apprentissage ou atteint cet âge avant le 31 décembre, et, en conséquence, qu'un titulaire doit être né en 1999 pour avoir 15 ans au 31 décembre 2014, date à laquelle le dispositif du droit individuel à la formation a été supprimé. À cet égard et contrairement à ce que fait valoir la société, le choix de l'âge de 30 ans pour la mise en œuvre du filtre de déclenchement du contrôle (détection d'une proportion de 10 % et plus) est favorable aux titulaires. Par suite, eu égard, notamment, à la suspicion de fraude résultant de la proportion précitée au sein des bénéficiaires des actions de formation déclarées par l'appelante de personnes disposant de plus de 1 800 euros de crédit et ayant moins de 30 ans, le contrôle diligenté par la Caisse des dépôts et consignations ne saurait être regardé comme révélant un détournement de pouvoir. En conséquence, la créance dont se prévaut l'appelante doit être regardée, ainsi que l'a estimé à bon droit la première juge, comme sérieusement contestable.

9. Il résulte de ce qui précède que la société ATE Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société ATE Formation tendant à mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

ORDONNE :


Article 1er : La requête de la société ATE Formation est rejetée.
Article 2 : La société ATE Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ATE Formation, à la Caisse des dépôts et consignations et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

Le juge d'appel des référés,
Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.



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No 23TL00604