CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 05/03/2024, 22TL21250, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 22TL21250

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 mars 2024


Président

M. REY-BÈTHBÉDER

Rapporteur

Mme Karine BELTRAMI

Rapporteur public

Mme PERRIN

Avocat(s)

SCP SPINOSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... A... et M. B... E... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Saint-Amans-Soult à leur verser la somme de 204 256,41 euros en réparation des dommages causés à un caveau funéraire dont ils sont propriétaires indivis du fait de l'effondrement du clocher de l'église communale frappé par la foudre.

Par un jugement n° 1904697 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Saint-Amans-Soult à verser aux consorts A... la somme de 204 256,41 euros en réparation de leurs préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Saint-Amans-Soult, représentée par Me El Kaïm, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 7 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande des consorts E... A... ;

3°) de mettre à la charge des consorts E... A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le régime applicable à la présente affaire est celui des dommages de travaux publics causés à un tiers ; sa responsabilité sans faute à l'égard des consorts E... A... dont le caveau indivis a été endommagé à la suite de l'impact de foudre ayant provoqué la destruction d'une partie du clocher de l'église, est exonérée du fait du cas de force majeure que constitue cet impact ;

- le coup de foudre survenu le 9 octobre 2018 sur le territoire de la commune revêt un caractère imprévisible ; pour apprécier l'imprévisibilité de ce phénomène, seuls les impacts positifs de foudre que la commune a connus au cours des dix dernières années, devaient être pris en compte ; l'imprévisibilité de cet événement est confirmée par les statistiques ; l'orage survenu qui était d'une intensité exceptionnelle, ne représente que 0,46 % des impacts relevés sur une période de 16 ans

- le phénomène litigieux présentait également un caractère irrésistible ; l'installation d'un paratonnerre n'aurait pas suffi à parer l'impact et à empêcher la réalisation des dégâts compte tenu de la violence inédite de la foudre ; elle ne dispose pas des pouvoirs de police lui permettant d'imposer l'installation de parafoudre dans les maisons avoisinantes afin que le paratonnerre placé sur l'église soit efficace.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, les consorts E... A..., représentés par la SCP Spinosi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Amans-Soult une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; l'imprévisibilité de l'événement est la condition essentielle à la caractérisation de la force majeure ; la seule existence d'un précédent dans le siècle rend l'événement prévisible ;

- en l'espèce, les phénomènes de foudre sont fréquents sur la commune de Saint-Amans A... et la foudre qui a frappé le clocher ne présentait aucune intensité exceptionnelle.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un orage survenu le 9 octobre 2018, la foudre s'est abattue sur le clocher de l'église de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn), provoquant son effondrement. La chute de ses débris a ainsi occasionné la destruction partielle du caveau funéraire du maréchal d'empire Jean de Dieu A..., duc C.... Les consorts E... A..., propriétaires indivis du caveau funéraire de leur aïeul, ont formé, le 10 avril 2019, une demande préalable indemnitaire auprès de la commune, que celle-ci a implicitement rejetée. La commune de Saint-Amans-Soult relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux consorts E... A... la somme de 204 256,41 euros en réparation de leurs préjudices.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il est constant que les dommages causés le 9 octobre 2018 au caveau appartenant aux consorts E... A... sont dus à la chute de blocs de granit provenant du clocher de l'église de la commune de Saint-Amans-Soult, bâtiment qui constitue un ouvrage public, frappé par la foudre. La responsabilité de la commune est engagée du fait de cet ouvrage public envers les consorts E... A..., lesquels ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, sauf si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

4. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune de Saint-Amans-Soult fait valoir que l'orage survenu le 9 octobre 2018 était d'une intensité exceptionnelle et que l'impact de foudre, à l'origine de la destruction partielle du clocher, présentait un caractère imprévisible et irrésistible et constituait, de ce fait, un cas de force majeure.

5. Si, au plus fort de l'orage, la commune a été frappée à 11 h 13 par un impact positif de foudre d'une particulière intensité, mesurée à 97,3 Ka, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet impact soit celui qui a provoqué l'effondrement du clocher de l'église. En outre, de tels impacts ne sont pas sans précédent pour la commune de Saint-Amans-Soult dès lors que les statistiques de Météorage font état de ce que, au titre de la période de 2009 à 2018, soit sur neuf années, elle a été la cible à trois reprises d'impacts positifs d'une intensité comparable. Enfin, il est constant qu'en 1970, soit moins d'un siècle avant la réalisation du dommage survenu le 9 octobre 2018, le clocher de l'église a été frappé par la foudre. Ainsi, au regard tant de la périodicité à laquelle se reproduisent dans la commune de Saint-Amans-Soult des événements orageux comparables à celui du 9 octobre 2018 et de l'intensité, certes particulière mais pas inédite, de cet événement, ce dernier ne présentait pas un caractère imprévisible.

6. Au demeurant, si la commune de Saint-Amans-Soult soutient que le phénomène orageux présentait un caractère irrésistible dès lors que l'installation d'un paratonnerre n'aurait pas suffi à parer l'impact de la foudre et à empêcher la réalisation du dommage compte tenu de la violence inédite de la foudre, elle n'établit pas cependant, par les pièces qu'elle verse à l'instruction, l'existence d'une véritable impossibilité matérielle à y faire face.

7. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la chute de la foudre sur le clocher de l'église, qui a provoqué son effondrement et les dégâts occasionnés au caveau indivis appartenant aux consorts E... A..., ait constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, un cas de force majeure.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Amans-Soult n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux consorts E... A... une indemnité en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Amans-Soult sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les consorts E... A... n'étant pas la partie perdante à l'instance.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Amans-Soult une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Amans-Soult est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Amans-Soult versera aux consorts E... A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Amans-Soult et à MM. D... E... A... et B... E... A....
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami

Le président,




É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21250