CAA de LYON, 3ème chambre, 30/01/2024, 23LY01050, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY01050
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 janvier 2024
Président
M. TALLEC
Rapporteur
M. Joël ARNOULD
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
LPA CGR Avocats
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2019 et 22 décembre 2020, la société Parc Éolien d'Argenteuil, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2019-0523 du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Argenteuil-sur-Armançon ;
2°) de lui délivrer l'autorisation en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer ladite l'autorisation, à défaut de statuer de nouveau ;
3°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires du mémoire en intervention enregistré le 27 novembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en intervention est irrecevable en l'absence d'intérêt à intervenir ;
- le préfet de l'Yonne s'est estimé à tort lié par les avis défavorables émis lors de l'enquête publique ;
- le préfet ne pouvait pas fonder le refus d'autorisation en litige sur une prétendue contestation sociale, laquelle ne concerne pas spécifiquement le projet en cause, mais le développement du secteur de l'éolien en général ;
- aucune atteinte aux paysages ne peut être retenue, la seule existence de visibilité ou de covisibilité n'étant pas de nature à justifier une décision de refus ; le site d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier et le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; aucun effet de saturation ne peut être retenu au regard de parcs existants ou autorisés situés à plus de vingt kilomètres ; il n'est pas justifié de la nécessité des mesures ni de la raison pour laquelle l'adoption de telles mesures ne permettrait pas de prévenir les dangers ou inconvénients allégués.
Par mémoires enregistrés les 2 mars et 27 novembre 2020, l'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89), représentée par la SELAS De Bodinat - Echezar Avocats Associés, agissant par Me Echezar, intervient volontairement au soutien des conclusions présentées en défense par l'État.
Par mémoire enregistré le 30 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de la société Parc Éolien d'Argenteuil en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un arrêt n° 19LY04659 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la demande de la société Parc Éolien d'Argenteuil.
Par une décision nos 460474 et 460637 du 24 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par l'association Paysages et Forêts de l'Armançon et par la ministre de la transition écologique, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai et 26 décembre 2023, la société Parc Eolien d'Argenteuil, représentée par Me Gelas (AARPI Jeantet et Associés), ramène à 200 euros le montant de l'astreinte sollicitée et à 2 000 euros celui de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et persiste dans le surplus de ses écritures.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin et 10 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, l'association Paysages et Forêts de l'Armaçon (APFA 89), représentée par la SELAS De Bodinat - Echezar Avocats Associés, agissant par Me Echezar, maintient les conclusions de son mémoire en intervention.
Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la société Parc Eolien d'Argenteuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Yonne maintient les conclusions présentées précédemment au nom de l'Etat par la ministre de la transition écologique.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boudrot, avocat, pour la société Parc Eolien d'Argenteuil, et celles de Me Echezar, avocat de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2017, la société Parc Eolien d'Argenteuil a déposé une demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Argenteuil-sur-Argençon. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer cette autorisation. La société Parc Eolien d'Argenteuil demande à la cour d'annuler cet arrêté et de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Yonne de lui délivrer ladite l'autorisation, à défaut de statuer de nouveau.
Sur l'intervention de l'association Paysages et Forêts de l'Armaçon :
2. Compte tenu de son objet qui est " sur le territoire des communes de (...) Argenteuil, la préservation de l'environnement, notamment de la flore et de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, du cadre de vie, de la santé et de la sécurité des hommes, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ", l'association Paysages et Forêts de l'Armançon dispose d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté en litige. En conséquence, son intervention doit être admise.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2019 :
3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui restait applicable à l'instruction et à la délivrance de l'autorisation sollicité en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) ". Parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement figurent " la commodité du voisinage ", " la protection de la nature, de l'environnement et des paysages " ainsi que " la conservation des sites et des monuments [et] des éléments du patrimoine archéologique ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dernières dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
5. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
6. En l'espèce, la société Parc Eolien d'Argenteuil fait valoir que le projet litigieux est implanté sur un espace de grandes cultures qui ne constitue pas un paysage remarquable, sur un plateau largement anthropisé où d'autres parcs éoliens sont déjà présents. Toutefois, le lieu d'implantation prévu pour le projet est situé à environ 5 km du château d'Ancy-le-Franc, joyau de l'architecture de la Renaissance qui, ainsi que ses jardins à la française et à l'anglaise, est classé monument historique. Certaines au moins des éoliennes seraient visibles depuis le premier étage du château, ou depuis les jardins. Plus particulièrement, la vue emblématique du château depuis la route de Gland, qui a inspiré dès le XVIIème siècle une gravure d'Israël Silvestre, serait très fortement impactée par la réalisation du projet, les sept éoliennes apparaissant en arrière-plan du château, et en surplomb par rapport à celui-ci. Malgré la distance, la hauteur des éoliennes prévues, de 180 mètres en haut de pale, les rendrait beaucoup plus visibles que les éoliennes déjà présentes à plus grande distance, qui sont de surcroît d'une moindre hauteur. Dans ces conditions, compte tenu de cette situation de covisibilité, qui a d'ailleurs justifié les avis défavorables de la direction régionale des affaires culturelles, de l'inspection des installations classées, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du commissaire enquêteur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Yonne a estimé que compte tenu de l'impact du projet litigieux sur le paysage, il convenait de refuser l'autorisation sollicitée.
7. En deuxième lieu, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le projet en litige s'insère dans un paysage où sont déjà présentes ou autorisées une centaine d'éoliennes dans un rayon de 20 km. Les éoliennes dont la construction est projetée seraient d'une très grande hauteur et implantées sur une crête les rendant visibles à une grande distance. D'après l'étude paysagère fournie par le pétitionnaire, le cumul des angles d'occupation du paysage par des éoliennes serait fortement augmenté et le plus grand angle de respiration sans éolienne diminuerait de façon importante en cas d'autorisation du projet, pour plusieurs points d'observation sélectionnés comme étant pertinents. Ainsi, si l'on fait abstraction des autres parcs en projet mais encore non autorisés évoqués par l'étude paysagère, à Moulin-en-Tonnerrois, le cumul des angles d'occupation passerait de 34 à 59 degrés, avec un indice de densité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'éoliennes visibles à moins de 5 km et cet angle qui serait élevé, soit 0,32. En outre, l'espace de respiration diminuerait de 170 à 153 degrés. A Sambourg, le cumul des angles d'occupation augmenterait de 23 à 30 degrés, avec un indice de densité très élevé de 0,4, et l'angle de respiration chuterait de 219 à 188 degrés. A Pasilly, le cumul des angles d'occupation augmenterait de 103 à 119 degrés, avec un indice de densité important de 0,25, et le plus grand angle de respiration diminuerait de 194 à 148 degrés. La société requérante ne conteste pas sérieusement l'avis de la direction départementale des territoires du 5 avril 2019, selon lequel, compte tenu du relief, les angles de respiration sont considérablement plus réduits. La saturation visuelle en ces points de vue pertinents est ainsi avérée. Alors même que d'autres points de vue, à l'abri des bourgs, des reliefs ou de la végétation, seraient moins affectés par l'omniprésence des éoliennes, le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer que cette saturation visuelle faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
9. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait opposé ce refus s'il s'était fondé sur un seul de ces deux motifs, qui étaient chacun de nature à fonder l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne s'est fondé à tort sur la contestation sociale du projet, doit par suite être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Parc Eolien d'Argenteuil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou à une injonction sous astreinte :
11. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la requête de la société Parc Eolien d'Argenteuil tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour délivre cette autorisation, ou enjoigne au préfet de procéder à cette délivrance sous astreinte, ou à tout le moins de statuer à nouveau, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. L'association Paysages et Forêts de l'Armançon se borne, dans son premier mémoire, à prêter au projet litigieux un but lucratif, et à dénoncer les atteintes à l'environnement qui résulteraient du développement du secteur éolien, ainsi que les aides dont il bénéficierait de la part de l'Etat. Ce passage ne peut être regardé comme injurieux ou diffamatoire. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de la société Parc Éolien d'Argenteuil présentée sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, tendant à ce que sa suppression soit ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par société Parc Eolien d'Argenteuil. Par ailleurs, la qualité d'intervenante de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon ne lui conférant pas la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition au présent arrêt, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Parc Eolien d'Argenteuil la somme que l'association demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon est admise.
Article 2 : La requête de la société Parc Eolien d'Argenteuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Paysages et Forêts de l'Armançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien d'Argenteuil, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et l'association Paysages et Forêts de l'Armançon.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01050
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2019 et 22 décembre 2020, la société Parc Éolien d'Argenteuil, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2019-0523 du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Argenteuil-sur-Armançon ;
2°) de lui délivrer l'autorisation en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer ladite l'autorisation, à défaut de statuer de nouveau ;
3°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires du mémoire en intervention enregistré le 27 novembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en intervention est irrecevable en l'absence d'intérêt à intervenir ;
- le préfet de l'Yonne s'est estimé à tort lié par les avis défavorables émis lors de l'enquête publique ;
- le préfet ne pouvait pas fonder le refus d'autorisation en litige sur une prétendue contestation sociale, laquelle ne concerne pas spécifiquement le projet en cause, mais le développement du secteur de l'éolien en général ;
- aucune atteinte aux paysages ne peut être retenue, la seule existence de visibilité ou de covisibilité n'étant pas de nature à justifier une décision de refus ; le site d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier et le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; aucun effet de saturation ne peut être retenu au regard de parcs existants ou autorisés situés à plus de vingt kilomètres ; il n'est pas justifié de la nécessité des mesures ni de la raison pour laquelle l'adoption de telles mesures ne permettrait pas de prévenir les dangers ou inconvénients allégués.
Par mémoires enregistrés les 2 mars et 27 novembre 2020, l'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89), représentée par la SELAS De Bodinat - Echezar Avocats Associés, agissant par Me Echezar, intervient volontairement au soutien des conclusions présentées en défense par l'État.
Par mémoire enregistré le 30 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de la société Parc Éolien d'Argenteuil en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un arrêt n° 19LY04659 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la demande de la société Parc Éolien d'Argenteuil.
Par une décision nos 460474 et 460637 du 24 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par l'association Paysages et Forêts de l'Armançon et par la ministre de la transition écologique, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai et 26 décembre 2023, la société Parc Eolien d'Argenteuil, représentée par Me Gelas (AARPI Jeantet et Associés), ramène à 200 euros le montant de l'astreinte sollicitée et à 2 000 euros celui de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et persiste dans le surplus de ses écritures.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin et 10 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, l'association Paysages et Forêts de l'Armaçon (APFA 89), représentée par la SELAS De Bodinat - Echezar Avocats Associés, agissant par Me Echezar, maintient les conclusions de son mémoire en intervention.
Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la société Parc Eolien d'Argenteuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Yonne maintient les conclusions présentées précédemment au nom de l'Etat par la ministre de la transition écologique.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boudrot, avocat, pour la société Parc Eolien d'Argenteuil, et celles de Me Echezar, avocat de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2017, la société Parc Eolien d'Argenteuil a déposé une demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Argenteuil-sur-Argençon. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer cette autorisation. La société Parc Eolien d'Argenteuil demande à la cour d'annuler cet arrêté et de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Yonne de lui délivrer ladite l'autorisation, à défaut de statuer de nouveau.
Sur l'intervention de l'association Paysages et Forêts de l'Armaçon :
2. Compte tenu de son objet qui est " sur le territoire des communes de (...) Argenteuil, la préservation de l'environnement, notamment de la flore et de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, du cadre de vie, de la santé et de la sécurité des hommes, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ", l'association Paysages et Forêts de l'Armançon dispose d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté en litige. En conséquence, son intervention doit être admise.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2019 :
3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui restait applicable à l'instruction et à la délivrance de l'autorisation sollicité en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) ". Parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement figurent " la commodité du voisinage ", " la protection de la nature, de l'environnement et des paysages " ainsi que " la conservation des sites et des monuments [et] des éléments du patrimoine archéologique ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dernières dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
5. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
6. En l'espèce, la société Parc Eolien d'Argenteuil fait valoir que le projet litigieux est implanté sur un espace de grandes cultures qui ne constitue pas un paysage remarquable, sur un plateau largement anthropisé où d'autres parcs éoliens sont déjà présents. Toutefois, le lieu d'implantation prévu pour le projet est situé à environ 5 km du château d'Ancy-le-Franc, joyau de l'architecture de la Renaissance qui, ainsi que ses jardins à la française et à l'anglaise, est classé monument historique. Certaines au moins des éoliennes seraient visibles depuis le premier étage du château, ou depuis les jardins. Plus particulièrement, la vue emblématique du château depuis la route de Gland, qui a inspiré dès le XVIIème siècle une gravure d'Israël Silvestre, serait très fortement impactée par la réalisation du projet, les sept éoliennes apparaissant en arrière-plan du château, et en surplomb par rapport à celui-ci. Malgré la distance, la hauteur des éoliennes prévues, de 180 mètres en haut de pale, les rendrait beaucoup plus visibles que les éoliennes déjà présentes à plus grande distance, qui sont de surcroît d'une moindre hauteur. Dans ces conditions, compte tenu de cette situation de covisibilité, qui a d'ailleurs justifié les avis défavorables de la direction régionale des affaires culturelles, de l'inspection des installations classées, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du commissaire enquêteur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Yonne a estimé que compte tenu de l'impact du projet litigieux sur le paysage, il convenait de refuser l'autorisation sollicitée.
7. En deuxième lieu, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le projet en litige s'insère dans un paysage où sont déjà présentes ou autorisées une centaine d'éoliennes dans un rayon de 20 km. Les éoliennes dont la construction est projetée seraient d'une très grande hauteur et implantées sur une crête les rendant visibles à une grande distance. D'après l'étude paysagère fournie par le pétitionnaire, le cumul des angles d'occupation du paysage par des éoliennes serait fortement augmenté et le plus grand angle de respiration sans éolienne diminuerait de façon importante en cas d'autorisation du projet, pour plusieurs points d'observation sélectionnés comme étant pertinents. Ainsi, si l'on fait abstraction des autres parcs en projet mais encore non autorisés évoqués par l'étude paysagère, à Moulin-en-Tonnerrois, le cumul des angles d'occupation passerait de 34 à 59 degrés, avec un indice de densité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'éoliennes visibles à moins de 5 km et cet angle qui serait élevé, soit 0,32. En outre, l'espace de respiration diminuerait de 170 à 153 degrés. A Sambourg, le cumul des angles d'occupation augmenterait de 23 à 30 degrés, avec un indice de densité très élevé de 0,4, et l'angle de respiration chuterait de 219 à 188 degrés. A Pasilly, le cumul des angles d'occupation augmenterait de 103 à 119 degrés, avec un indice de densité important de 0,25, et le plus grand angle de respiration diminuerait de 194 à 148 degrés. La société requérante ne conteste pas sérieusement l'avis de la direction départementale des territoires du 5 avril 2019, selon lequel, compte tenu du relief, les angles de respiration sont considérablement plus réduits. La saturation visuelle en ces points de vue pertinents est ainsi avérée. Alors même que d'autres points de vue, à l'abri des bourgs, des reliefs ou de la végétation, seraient moins affectés par l'omniprésence des éoliennes, le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer que cette saturation visuelle faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
9. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait opposé ce refus s'il s'était fondé sur un seul de ces deux motifs, qui étaient chacun de nature à fonder l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne s'est fondé à tort sur la contestation sociale du projet, doit par suite être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Parc Eolien d'Argenteuil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou à une injonction sous astreinte :
11. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la requête de la société Parc Eolien d'Argenteuil tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour délivre cette autorisation, ou enjoigne au préfet de procéder à cette délivrance sous astreinte, ou à tout le moins de statuer à nouveau, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. L'association Paysages et Forêts de l'Armançon se borne, dans son premier mémoire, à prêter au projet litigieux un but lucratif, et à dénoncer les atteintes à l'environnement qui résulteraient du développement du secteur éolien, ainsi que les aides dont il bénéficierait de la part de l'Etat. Ce passage ne peut être regardé comme injurieux ou diffamatoire. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de la société Parc Éolien d'Argenteuil présentée sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, tendant à ce que sa suppression soit ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par société Parc Eolien d'Argenteuil. Par ailleurs, la qualité d'intervenante de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon ne lui conférant pas la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition au présent arrêt, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Parc Eolien d'Argenteuil la somme que l'association demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon est admise.
Article 2 : La requête de la société Parc Eolien d'Argenteuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Paysages et Forêts de l'Armançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien d'Argenteuil, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et l'association Paysages et Forêts de l'Armançon.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01050
Analyse
CETAT29-035 Energie.