CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/02/2024, 23MA01645, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre
N° 23MA01645
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 février 2024
Président
Mme CHENAL-PETER
Rapporteur
Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public
M. GUILLAUMONT
Avocat(s)
FREUNDLICH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 2300916 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juin 2023, 14 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Freundlich, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait présenté une 2ème demande de réexamen au titre de l'asile ;
- les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ont été méconnues.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce le 19 janvier 2024 qui n'a pas été communiquée.
Par une décision du 27 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité russe, est entré en France le 21 août 2018 et a présenté, le 29 août suivant, une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2021. M. B... a présenté, le 22 avril 2021, une première demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 28 avril 2021 puis par la CNDA le 28 septembre 2021. Au cours du mois de janvier 2023, M. B... a présenté une deuxième demande de réexamen, laquelle a été enregistrée le 10 février 2023 par l'OFPRA. Par un arrêté en date du 14 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de refuser de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B... relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
3. Si M. B... fait valoir que la présentation d'une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, avant que ne soit édicté l'arrêté litigieux du 14 février 2023, faisait obstacle à ce que puissent lui être opposés un refus de délivrance d'attestation de demandeur d'asile et une obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une première demande de réexamen présentée le 22 avril 2021 avait été définitivement rejetée par la CNDA le 28 septembre 2021. Par suite, en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à refuser de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile et, celui-ci n'ayant plus de droit à se maintenir en France, à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
5. M. B... fait valoir que, postérieurement au rejet par la CNDA de sa première demande de réexamen, il a été destinataire d'une convocation militaire pour servir sous drapeau russe en Ukraine. Toutefois, par le document qu'il se borne à produire et les faits très vagues qu'il invoque, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Freundlich.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
N° 23MA01645
bb
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 2300916 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juin 2023, 14 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Freundlich, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait présenté une 2ème demande de réexamen au titre de l'asile ;
- les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ont été méconnues.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce le 19 janvier 2024 qui n'a pas été communiquée.
Par une décision du 27 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité russe, est entré en France le 21 août 2018 et a présenté, le 29 août suivant, une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2021. M. B... a présenté, le 22 avril 2021, une première demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 28 avril 2021 puis par la CNDA le 28 septembre 2021. Au cours du mois de janvier 2023, M. B... a présenté une deuxième demande de réexamen, laquelle a été enregistrée le 10 février 2023 par l'OFPRA. Par un arrêté en date du 14 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de refuser de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B... relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
3. Si M. B... fait valoir que la présentation d'une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, avant que ne soit édicté l'arrêté litigieux du 14 février 2023, faisait obstacle à ce que puissent lui être opposés un refus de délivrance d'attestation de demandeur d'asile et une obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une première demande de réexamen présentée le 22 avril 2021 avait été définitivement rejetée par la CNDA le 28 septembre 2021. Par suite, en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à refuser de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile et, celui-ci n'ayant plus de droit à se maintenir en France, à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
5. M. B... fait valoir que, postérieurement au rejet par la CNDA de sa première demande de réexamen, il a été destinataire d'une convocation militaire pour servir sous drapeau russe en Ukraine. Toutefois, par le document qu'il se borne à produire et les faits très vagues qu'il invoque, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Freundlich.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
N° 23MA01645
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Analyse
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.