CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 09/02/2024, 22MA00905, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 22MA00905

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 09 février 2024


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Jérôme MAHMOUTI

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

GHL ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 214 999,83 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à compter du 16 janvier 2014.

Par un jugement n° 2000084 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 23 129,04 euros à payer à Mme B..., mis à la charge définitive de ce même établissement les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 2 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Guillon, de la Selarl GHL associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 février 2022 du tribunal administratif de Marseille en portant à la somme de 206 254,91 euros le montant de l'indemnité que l'ONIAM a été chargé de lui payer ;

2°) de confirmer le jugement du 16 février 2022 en tant qu'il a mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un aléa thérapeutique à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à compter du 16 janvier 2014 ;
- l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer ses préjudices ;
- elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 232,83 euros ;
* au titre des frais divers : 3 560 euros ;
* la perte de gains professionnels actuels : 11 505,08 euros ;
* au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de gains après consolidation : 150 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 657 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 18 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, de la Selarl de La Grange et Fitoussi Avocats, demande à la cour de confirmer le montant mis à sa charge par le tribunal, sauf s'agissant des pertes de gains professionnels actuels dont il sollicite la réduction de la réparation à la somme de 11 505,08 euros.

Il fait valoir qu'il sollicite la confirmation du jugement du 16 février 2022, exception faite de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.


En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 21 novembre 2023, Mme B... a produit, les 11 et 12 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées le 13 suivant aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.


La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui n'ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, substituant Me Lanier, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., insatisfaite du protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle qu'elle a signé le 3 juin 2015 avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille puis a demandé à ce même tribunal de mettre à la charge dudit établissement public la somme de 214 999,83 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à compter du 16 janvier 2014. Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a, au titre de la solidarité nationale, mis à la charge de l'ONIAM la somme de 23 129,04 euros à payer à Mme B..., laquelle relève appel de ce jugement en sollicitant une meilleure indemnisation. Par la voie d'un appel incident, l'ONIAM en sollicite la réformation, seulement en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels de la requérante, dont il demande la réduction de l'indemnisation à la somme de 11 505,08 euros.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée durant six mois consécutifs en arrêt de travail après avoir subi, au cours de l'intervention chirurgicale du 16 janvier 2014, une atteinte non fautive de ses nerfs crural et sciatique du fait de la survenue d'un hématome, dont le risque d'occurrence, compris entre 1 et 3%, était faiblement probable. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que cet accident médical ouvrait le droit à Mme B... d'obtenir réparation au titre de la solidarité nationale, ce que l'ONIAM ne conteste au demeurant pas davantage en appel que devant les premiers juges.


En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Mme B... :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise des docteurs Hladky et Rouanet missionnés par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B..., en lien direct et exclusif avec le fait générateur, a été de 100 % du 18 au 21 janvier 2014, du 15 au 22 juillet 2014 et le 7 décembre 2015. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % du 22 janvier au 1er mars 2014 puis de 25% du 2 mars au 30 avril 2014 et enfin de 10% à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 19 janvier 2016. Compte tenu de sa durée et de son intensité, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 1 800 euros, le tribunal ayant fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 474 euros avant déduction des sommes octroyées dans le cadre du protocole d'indemnisation signé par la requérante avec l'ONIAM.




Quant aux souffrances endurées :

6. Il résulte de l'instruction que Mme B... a enduré des souffrances, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7 durant la période allant du 18 janvier 2014 au 19 janvier 2016, dont le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation en le fixant à la somme de 5 500 euros, la circonstance que l'ONIAM ait accordé, avant la date de consolidation, une indemnisation de ce même montant étant sans influence à cet égard, le juge n'étant pas lié par le montant des sommes que cet établissement a octroyé à la victime à l'amiable.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

7. Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le préjudice esthétique temporaire présenté par Mme B..., qui consistait en une démarche boiteuse et qui n'était coté par les experts qu'à 1 sur une échelle de 1 à 7, était peu significatif et ne lui ouvrait, par conséquent, pas droit à réparation à ce titre.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

8. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme B..., évalué par les experts à 6 %, et compte tenu de son âge à la date de consolidation, en l'évaluant à la somme de 7 150 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

9. Le tribunal n'a pas non plus fait une insuffisante évaluation du préjudice esthétique permanent de Mme B..., évalué par les experts à 0,5 sur 7 et constitué par une légère boiterie, en l'évaluant à la somme de 500 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

10. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme B... justifie, en versant aux débats des factures sur lesquelles figurent la part des prestations qu'elle a directement payées et l'absence de paiement effectué par sa mutuelle complémentaire, avoir gardé à sa charge la somme totale de 132,83 euros au titre de dépenses de santé en lien avec le fait générateur. Il y a, par suite, lieu de lui allouer cette somme.

Quant aux frais divers :

11. Si Mme B... réitère en appel sa prétention à obtenir le remboursement par une somme forfaitaire de 500 euros de divers frais de déplacements effectués en 2014 et en 2015, elle n'apporte cependant pas plus en appel qu'en première instance de pièces justifiant la réalité de son préjudice. Elle n'établit pas non plus que les frais d'envoi de courriers en accusé de réception, les frais de photocopies ainsi que ceux résultant de l'assistance d'un écrivain public sont imputables à l'aléa thérapeutique qu'elle a subi. Il y a lieu, par suite et comme l'a fait le tribunal, de rejeter sa demande faite au titre de ce poste de préjudice.
Quant aux frais liés à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne :

12. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, en raison de son état de santé résultant de l'accident médical qu'elle a subi, Mme B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 6 heures par semaine, du 22 janvier au 1er mars 2014. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros, la requérante ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance à un coût supérieur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait perçu, au cours de la période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ou la prestation de compensation du handicap ou même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 490,53 euros et non à celle de 485 euros comme évaluée par le tribunal.


Quant aux pertes de gains professionnels actuels :

14. La requérante ne conteste pas sérieusement que le montant annuel de sa rémunération avant la survenue de l'accident médical est celui de 20 158 euros qu'elle a déclarés au titre des revenus perçus en 2013. Il en résulte qu'elle aurait dû percevoir, lors des années 2014 et 2015, qui sont les seules au titre desquelles elle demande réparation au titre du présent poste de préjudice, la somme totale de 40 316 euros. Il est constant qu'elle a perçu, au cours de ces deux mêmes années, les sommes de 14 792 euros en 2014 et de 12 407 euros en 2015 au titre des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie, soit la somme totale de 27 199 euros. Son manque à gagner s'élève, par conséquent, à la somme de 13 117,00 euros de laquelle doit être retirée la fraction représentée par la période normale de trois semaines d'arrêt de travail qui aurait été nécessaire si l'intervention s'était déroulée sans complication, soit la somme de 1 162,96 euros. Par suite, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 11 954,04 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :


Quant à l'incidence professionnelle et des pertes de revenus futurs :

15. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-1 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
16. Pour se conformer aux règles énoncées au point précédent, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
17. Il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme B... l'a rendue inapte à la conduite des poids lourds et qu'elle a, de ce fait, abandonné la profession de chauffeur routier qu'elle exerçait alors depuis un an et demi. Il résulte cependant de l'expertise que celle-ci n'est toutefois pas inapte à tout emploi tandis qu'il résulte de l'instruction qu'elle a perçu des revenus d'activités lors des années 2017 à 2020. En outre, malgré une demande de communication de ses avis d'imposition et de perception éventuelle d'une pension d'invalidité en 2021 et 2022, la requérante s'est bornée à fournir une attestation de l'administration espagnole faisant état de l'absence de toute déclaration de revenus. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'accident médical qu'elle a subi serait directement à l'origine d'une impossibilité, pour elle, de retrouver un emploi lui procurant des revenus au moins équivalents à ceux tirés de son précédent emploi qu'elle ne peut plus exercer. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs et n'est fondée qu'à solliciter une indemnisation en réparation de l'impossibilité pour elle de poursuivre sa profession de chauffeur routier. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... a au moins perçu la somme de 31 170 euros durant la période allant de 2017 à 2020 au titre d'une pension d'invalidité. Cette prestation doit, en l'espèce, être regardée comme ayant eu pour objet de réparer son préjudice d'incidence professionnelle. Par suite, Mme B... ne saurait obtenir réparation supplémentaire au titre de ce poste de préjudice.




S'agissant des frais utiles à la solution du litige :

18. Mme B... justifie avoir exposé les sommes de 1 500 et 840 euros pour se faire assister par un médecin-conseil, respectivement, lors de la phase amiable et au cours de l'expertise juridictionnelle. Compte tenu de l'utilité de ces dépenses à la solution du litige et de leur montant non contesté par aucune des parties en appel, il y a lieu de confirmer l'allocation à ce titre de ces deux sommes par le tribunal.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la réparation à laquelle a le droit Mme B... s'élève à la somme totale de 29 867,40 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 6 268 euros qui lui a été versée dans le cadre du protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle mentionné au point 1, soit une somme de 23 599,40 euros. Par suite, il y a lieu de porter à la somme de 23 599,40 euros l'indemnité due par l'ONIAM à Mme B... et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur la charge des frais d'expertise :
20. Il y a lieu de laisser à la charge de l'ONIAM les frais et honoraires de l'expertise des docteurs Rouanet et Hladky liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal du 14 mars 2019.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
21. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, mises en cause, n'ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt.


Sur les frais d'instance :

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au bénéfice de Mme B... par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 2000084 du 16 février 2022 est portée à la somme de 23 599,40 euros.
Article 2 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 2000084 du 16 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

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N° 22MA00905