CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/02/2024, 21BX04713, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 21BX04713

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 février 2024


Président

Mme MARKARIAN

Rapporteur

M. Julien DUFOUR

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

DE FREITAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1901872 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 6 juin 2023, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte, représenté par Me De Freitas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 septembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance.


Il soutient que :
- le projet d'avenant au contrat de travail de Mme B... en date du 15 juin 2019 et portant prolongation de sa période d'essai jusqu'au 30 septembre 2019 ne valait pas décision de la part du président du syndicat intercommunal de prolonger la période d'essai ;
- la décision de licenciement en cause devant être regardée comme étant intervenue à l'expiration de la période d'essai de Mme B..., et non au cours de l'exécution de son contrat, celle-ci n'avait pas à être informée de son droit à consulter son dossier, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 étant inapplicable, même si la décision de licenciement en litige a été prise en considération de sa personne ;
- pour le même motif, le respect d'un délai de prévenance de cinq jours ouvrables préalablement à la tenue de l'entretien pouvant aller jusqu'au licenciement, qui constitue l'une des garanties procédurales prévues à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, n'était pas applicable ;
- le samedi était un jour ouvré pour Mme B..., puisque son contrat prévoyait la possibilité qu'elle travaille ce jour-là.


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, Mme A... B..., représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel du SIDEVAM 976 est irrecevable dès lors que son président ne justifie pas avoir été habilité pour ester en justice ;
- les moyens soulevés par le SIDEVAM 976 ne sont pas fondés ;
- la décision en litige prononçant son licenciement est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige prononçant son licenciement a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à présenter des observations écrites ou orales ou de se faire assister du représentant de son choix ;
- la décision en litige prononçant son licenciement est intervenue sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties procédurales prévues à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la décision en litige prononçant son licenciement est intervenue sans qu'ait été consultée la commission consultative paritaire conformément à l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 ;
- la décision en litige prononçant son licenciement n'est pas justifiée ;
- la décision en litige prononçant son licenciement est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.





Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n°84-57 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Dufour ;
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
- les observations de Me Dumoulin, pour Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée par contrat à durée déterminée par le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) afin d'occuper les fonctions de directrice générale adjointe " Ressources et moyens " du syndicat à compter du 1er avril 2019, pour une durée de trois ans, en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Par décision du 29 juin 2019, le président du syndicat intercommunal a prononcé son licenciement au 30 juin 2019. Le SIDEVAM 976 relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales : " Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". Selon l'article L. 5211-2 du même code : " À l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". L'article L. 2122-21 du même code dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (...) ". Et enfin aux termes de son article L. 2122-22 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".


3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 août 2020, le conseil syndical du SIDEVAM 976 a délégué à son président le pouvoir d'ester en justice au nom de l'établissement et de le défendre contre des actions intentées contre lui. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B... et tirée du défaut de qualité pour agir du président du syndicat doit être rejetée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Pour prononcer l'annulation de la décision du 29 juin 2019 par laquelle le président du SIDEVAM 976 a mis fin aux fonctions de Mme B... en qualité de directrice générale adjointe, le tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'après avoir prolongé, par une décision en date du 15 juin 2019, la période d'essai de l'intimée ayant débuté le 1er avril 2019 pour une durée de 3 mois, le président du syndicat intercommunal a procédé à son licenciement sans l'avoir préalablement informée, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de son droit à consulter son dossier, manquement ayant privé Mme B... d'une garantie de telle façon qu'il a ainsi vicié la régularité de la procédure de licenciement en cause.

5. Aux termes de de l'article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (...) / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. (...) ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ".


6. En vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Toutefois, au cours de sa période d'essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de le licencier à la fin de la période d'essai est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme B..., conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019, la soumettait, à son article 2, à une période d'essai de trois mois et prévoyait que " La période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale ". Le courrier électronique du directeur général des services du syndicat en date du 12 juin 2019 s'est borné à informer l'intéressée de l'intention du président de prolonger la période d'essai pour trois mois supplémentaires et l'a invitée à en discuter le vendredi 14 juin. Quant à l'avenant à son contrat de travail, signé par le président du syndicat et qui lui a été transmis le 21 juin 2019, s'il énonce que " Il a été convenu, en application des stipulations de l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée de Mme A... B... signé le 29 mars 2019 de renouveler sa période d'essai pour une durée maximum de trois mois ", il ressort des pièces du dossier que celle-ci, par courrier du 24 juin 2019, a informé le président qu'elle " ne [pouvait] accepter de signer sa demande de renouvellement ", et s'est ainsi opposée à cette modification substantielle de son contrat de travail. Il s'ensuit que la période d'essai de Mme B... s'achevait le 30 juin 2019.

8. II en résulte que la décision de licencier Mme B..., datée du 29 juin 2019, avec effet au lendemain, a été prise en fin de période d'essai, et qu'en l'absence de caractère disciplinaire, le SIDEVAM 976 n'était pas tenu de mettre à même l'intéressée de prendre connaissance de son dossier. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 juin 2019.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Mayotte et devant la Cour.

10. En premier lieu, en sa qualité d'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, le président du SIDEVAM 976 était compétent pour décider de la mesure individuelle prise à l'encontre de Mme B....

11. En deuxième lieu, la décision de licencier un agent contractuel à la fin de la période d'essai n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. En outre, ainsi qu'il a été dit, la mesure prise à l'encontre de Mme B... n'avait pas le caractère d'une sanction. Une telle décision n'était, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.


12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement devant avoir lieu le 29 juin 2019, par courrier reçu le 25 juin. Si l'intéressée a refusé de se rendre à cet entretien au motif que le délai de cinq jours, prévu par le 2ème alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 1988, n'était pas respecté, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement décidé, en fin de période d'essai, en vertu de l'article 4 précité de ce décret. En outre, la circonstance que l'entretien était programmé un samedi, alors que Mme B... a été informée en temps utile de sa date, que la fiche de poste, à laquelle renvoie l'article 4 du contrat, mentionne la possibilité de travailler le week-end, enfin, qu'elle n'a pas fait part de son indisponibilité pour ce jour, n'est pas de nature à vicier la procédure.

13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 : " Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique ". La décision de licencier Mme B... n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une sanction, celle-ci ne peut utilement se plaindre de l'absence de consultation de la commission consultative paritaire. En outre, l'article 20 du décret du 28 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriales, qui prévoit que la commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d'essai, ne s'applique pas aux agents, telle Mme B..., recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que nourrissant quelques doutes sur la capacité de Mme B... à exercer les fonctions de directrice générale adjointe, le président du SIDEVAM 976 lui a proposé de renouveler sa période d'essai pour une durée de trois mois. Mme B... s'y est opposée au motif que le délai de prévenance prévu par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail n'avait pas été respecté, alors que ce délai n'est applicable qu'aux salariés de droit privé. Si son courrier du 24 juin 2019 reproche également au président du syndicat de ne pas motiver sa proposition, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que ce dernier avait reçu Mme B... le 14 juin 2019 afin de discuter d'une éventuelle prolongation de la période d'essai. Dans ces conditions, le président du SIDEVAM 976 a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider son licenciement à l'issue de la période d'essai.

16. En dernier lieu, si Mme B... soutient que la décision de l'évincer du service a été prise dans le but de l'empêcher de révéler les graves dysfonctionnements du syndicat, notamment en matière de commande publique, elle n'assortit son moyen tiré du détournement de pouvoir d'aucun commencement de preuve.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le SIDEVAM 976 est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé sa décision du 29 juin 2019.


Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIDEVAM 976, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.



DECIDE :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 23 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

Le rapporteur,



Julien Dufour
La présidente,



Ghislaine Markarian
La greffière,



Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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