CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18/01/2024, 23DA00025, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 23DA00025

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 janvier 2024


Président

Mme Borot

Rapporteur

M. Denis Perrin

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

Avocat(s)

DS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Glisy a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles lui appartenant cadastrées section AB n° 21, 40 et 42 situées sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°2003600 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 30 septembre 2020.

Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la commune de Glisy, représentée par Me Laura Ceccarelli - Le Guen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé ;

- l'avis du service des domaines a été sollicité et s'il n'est intervenu qu'après la décision de préemption, cette irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision et n'a pas privé les parties d'une garantie ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. B... n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Antoine Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de la commune de Glisy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable, le maire ne justifiant pas de sa qualité pour ester en justice, et subsidiairement que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Marianne Genton représentant la commune de Glisy et de Me Luc Basili représentant M. A... B....


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 septembre 2020, le conseil municipal de Glisy a décidé d'exercer son droit de préemption urbain en vue d'acquérir des parcelles appartenant à M. B..., cadastrées AB 21, AB 40 et AB 42 représentant une superficie de plus de 2,5 hectares Par un jugement du 8 novembre 2022, à la demande de M. B..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération. La commune de Glisy interjette appel de ce jugement.



Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; / (...) ".

3. Par une délibération du 7 juillet 2020, le conseil municipal de Glisy a donné délégation au maire notamment " pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ". Il n'a exclu de cette délégation que " les actions nominatives visant les élus et le personnel dans le cadre privé ". Cette délibération était jointe à la requête d'appel et a en conséquence été communiquée à M. B.... La fin de non-recevoir opposée par ce dernier tirée de l'absence de qualité pour agir du maire ne peut donc qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Le jugement contesté cite les textes dont il a fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le tribunal a considéré que la consultation préalable du service des domaines constitue une garantie dont la méconnaissance entraine l'annulation de la délibération exerçant le droit de préemption urbaine. Cette appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :

5. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques./ (...) / L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. (...)". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016, le seuil au-delà duquel le service des domaines doit être consulté est fixé à 180 000 euros.

6. La déclaration d'intention d'aliéner a été adressée par le notaire le 31 juillet 2020 et a été reçue en mairie le 7 août 2020. Cette déclaration faisait état d'un prix de vente de 895 000 euros. La consultation préalable du service des domaines était donc obligatoire en application des dispositions précitées.

7. Si la commune fait état de deux courriels adressés les 2 et 11 septembre 2020 à la direction départementale des finances publiques de la Somme en vue de cette évaluation, l'avis du 2 octobre 2020 ne fait état d'une saisine effective par la commune que le 17 septembre 2020. Dans tous les cas il n'est pas contesté que la délibération du 30 septembre 2020 décidant de l'exercice du droit de préemption, bien qu'elle vise l'avis du service des domaines a été prise avant que celui-ci n'ait été formulé par écrit.

8. Si la délibération fixe le prix d'acquisition par la commune à 104 000 euros, la commune indiquant que le maire avait eu connaissance oralement avant la délibération du montant retenu par l'évaluation du service des domaines, cette communication orale, au demeurant non fomellement établie, ne saurait être regardée comme valant avis régulier du service des domaines. Au surplus, l'avis du 2 octobre 2020 comportait d'autres éléments, notamment la possibilité d'une marge de négociation de plus ou moins 10 % par rapport à la valeur vénale retenue ou la présence sur le terrain d'une décharge de 4 500 m² sur le terrain engendrant des contraintes d'aménagement dont il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance du maire et des conseillers municipaux.

9. La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner. Au surplus, si la commune considère que la consultation préalable du service des domaines ne constitue pas une garantie, elle fait valoir des éléments qui concernent non l'acquisition mais la cession des biens immobiliers des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le vice tiré de l'absence d'avis préalable du service des domaines est de nature à entacher d'illégalité la délibération du 30 septembre 2020.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Glisy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 30 septembre 2020 au motif que la décision de préemption a été prise sans que le service des domaines ait préalablement donné son avis, privant ainsi la commune comme le propriétaire d'une garantie.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de Glisy.

12. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Glisy une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le même fondement.




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la commune de Glisy est rejetée.


Article 2 : La commune de Glisy versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Glisy et à M. A... B....


Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.



Le rapporteur
Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00025
2