CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/01/2024, 23MA00177, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/01/2024, 23MA00177, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 7ème chambre
- N° 23MA00177
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
12 janvier 2024
- Président
- Mme VINCENT
- Rapporteur
- Mme Caroline POULLAIN
- Avocat(s)
- SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2206420 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est seulement fondé sur les condamnations pénales dont il a été l'objet, en s'estimant en compétence liée et sans procéder à un examen complet de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait, au regard de sa situation, prétendre de plein droit au renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a à cet égard été privé d'une garantie ;
- au regard des infractions qu'il a commises et de leur ancienneté, d'une part, comme des des efforts de qualification professionnelle qu'il a effectués depuis lors, d'autre part, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public justifiant le refus qui lui est opposé ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se justifie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de droit au séjour illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les observations de Me Gribaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 13 novembre 1997, relève appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.(...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il est constant que M. B... est entré en France dans le courant de l'année 2006, à l'âge de 9 ans et qu'il s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci a été régulièrement renouvelé et il était en dernier lieu en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 juillet 2021. Il n'est pas contesté qu'il remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de cette carte, celui-ci lui ayant été refusé sur le seul fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B... le titre de séjour sollicité mais implique, en revanche, qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat, Me Leonhardt, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 500 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2022 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2206420 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est seulement fondé sur les condamnations pénales dont il a été l'objet, en s'estimant en compétence liée et sans procéder à un examen complet de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait, au regard de sa situation, prétendre de plein droit au renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a à cet égard été privé d'une garantie ;
- au regard des infractions qu'il a commises et de leur ancienneté, d'une part, comme des des efforts de qualification professionnelle qu'il a effectués depuis lors, d'autre part, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public justifiant le refus qui lui est opposé ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se justifie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de droit au séjour illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les observations de Me Gribaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 13 novembre 1997, relève appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.(...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il est constant que M. B... est entré en France dans le courant de l'année 2006, à l'âge de 9 ans et qu'il s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci a été régulièrement renouvelé et il était en dernier lieu en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 juillet 2021. Il n'est pas contesté qu'il remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de cette carte, celui-ci lui ayant été refusé sur le seul fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B... le titre de séjour sollicité mais implique, en revanche, qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat, Me Leonhardt, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 500 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2022 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.
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