CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/01/2024, 22MA02863, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 22MA02863
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 janvier 2024
Président
Mme RIGAUD
Rapporteur
M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public
M. GAUTRON
Avocat(s)
LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud ne lui a pas accordé de droits à paiement de base au titre de la campagne 2018 des aides surfaciques et lui a appliqué une pénalité de 13 245,51 euros.
Par un jugement no 2000723 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 13 janvier 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 25 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision était insuffisamment motivée ;
- l'agence de services et de paiement était compétente pour réaliser les contrôles des aides litigieuses ;
- le contrôle sur place peut faire l'objet de corrections à la suite d'une supervision hiérarchique ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur l'admissibilité des surfaces déclarées, l'absence de pâturage et le mesurage de leur superficie ; les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies en Corse sont constituées par les chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin ;
- il n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ni le droit à corriger les déclarations inexactes prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 809/2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 29 mai 2023 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Laurent, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 13 janvier 2020 ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît le principe des droits de la défense ;
- l'agence de services et de paiement était incompétente pour réaliser les contrôles sur lesquels sont fondées les sanctions ;
- aucune règle de droit n'autorisait l'administration à modifier a posteriori les résultats du contrôle effectué sur place ;
- la constatation tirée de ce qu'il n'était pas en mesure de localiser l'îlot n° 5 et de ce que la parcelle en cause ne contiendrait aucune trace de pâturage est erronée ;
- le principe de sécurité juridique a été méconnu ; il disposait de la possibilité de rectifier sa déclaration en application des articles 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014, ce qui ne lui a pas été proposé.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué (UE) n °639/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 ;
- le règlement délégué n° 809/2014 de la Commission européenne du 17 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
- l'arrêté du 14 février 2018 portant agrément d'un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., exploitant agricole, a déposé le 11 mai 2018 un dossier de demande d'aides surfaciques relevant du premier pilier de la politique agricole commune. Suite à un contrôle sur place effectué les 25 et 26 septembre 2018 par l'Agence de services et de paiement, la préfète de la Corse-du-Sud a, par une lettre du 13 janvier 2020, informé M. A... du résultat de l'instruction en indiquant que des anomalies avaient été relevées lors du contrôle, que l'écart constaté entre les surfaces déclarées et les surfaces déterminées était supérieur à 66,67 % pour le paiement de base, que le montant de l'aide était ramené à zéro et qu'une pénalité d'un montant de 13 245,51 euros lui était infligée. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 13 janvier 2020 de la préfète de la Corse-du-Sud. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction ; / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise par ailleurs que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente refuse d'accorder une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne et décide d'infliger une pénalité a le caractère d'une décision défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. La décision litigieuse portant lettre de fin d'instruction des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l'année 2018 vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d'application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, en particulier l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Elle se fonde également sur la constatation d'anomalies susceptibles d'avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par M. A... et dont le détail est délivré en annexe, un écart de 172,02 hectares ayant été constaté, au titre de la demande de paiement en base, entre la surface déclarée par l'intéressé et la surface déterminée plafonnée, soit un taux d'écart retenu de 100 %. En outre, cette annexe renvoie, pour le détail des surfaces déclarées et retenues et pour chaque aide, au site " Télépac ", auquel M. A... avait directement accès par son espace personnel. Elle détaille enfin le calcul de la réduction appliquée et de la pénalité qui en découle. La lettre de fin d'instruction du 13 janvier 2020 comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis à même le requérant de faire connaître ses observations. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que la préfète de la Corse-du-Sud avait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens de la demande :
En ce qui concerne la compétence de l'Agence de services et de paiement :
6. D'une part, l'article 74 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prévoit que " (...) les Etats membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place. ".
7. D'autre part, l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l'Agence de services et de paiement peut instruire les demandes d'aides publiques, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires et exerce ses missions notamment dans le domaine de l'agriculture. Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1. / Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention. (...) ". L'article D. 313-14 du même code précise que " L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget fixent pour chaque catégorie de fonds européens les fonctions exercées par l'agence. ". En vertu de l'article L. 314-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, " l'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement. ".
8. Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune dispose que : " L'Agence de services et de paiement (ASP) est agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1306/2013 pour les paiements et les recettes relatifs : / - aux régimes d'aide prévus par le titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (paiement de base, paiement redistributif, paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, paiement en faveur des jeunes agriculteurs) ; (...) / - aux dépenses des programmes au titre du FEADER en application du règlement 1305/2013, à l'exception des paiements relevant de l'Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC). ". L'article 1er de l'arrêté du 14 février 2018 portant agrément d'un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) dispose enfin que " L'Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) est agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé pour les paiements effectués sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre du programme de développement rural de la Corse. ".
9. Le contrôle de l'exploitation de M. A... a été réalisé par un agent de l'Agence de services et de paiement pour le compte de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud. Pour faire valoir qu'un agent de l'Agence de services et de paiement ne pouvait effectuer un tel contrôle, M. A... invoque les dispositions précitées de l'article L. 314-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur. Toutefois, il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que l'Agence de services et de paiement dispose d'une compétence générale pour contrôler les aides relevant du premier pilier de la politique agricole commune, dont font partie les aides en litige. Par ailleurs, l'existence de deux établissements publics ayant les mêmes missions n'a pas pour effet d'interdire à l'un ou l'autre de ces établissements d'exercer l'une de ces missions. Il suit de là qu'un agent de l'Agence de services et de paiement pouvait légalement effectuer un tel contrôle, qui entrait dans le champ des missions de l'Agence et pour lequel il était habilité par les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016.
En ce qui concerne les droits de la défense :
10. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
11. M. A... soutient que la décision contestée serait irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle sur place des parcelles de M. A... a été réalisé les 25 et 26 septembre 2018 et qu'un compte-rendu lui a été remis, relevant certaines anomalies en particulier sur la surface déclarée de l'îlot n° 5, qui présentait un écart important avec la surface admissible. Un nouveau compte-rendu, annulant et remplaçant le précédent, lui a été remis par courrier du 8 octobre 2018, précisant notamment que le prorata, déterminé par le déclarant et confirmé suite au contrôle sur place à 30-50 %, était porté en supervision à 80 %, dès lors que l'exploitant agricole n'était pas en mesure de situer sa parcelle et qu'aucune trace de pâturage n'avait, après vérification, pu être localisée. M. A... ne conteste pas avoir été destinataire de ces éléments et documents. La lettre de fin d'instruction fait en outre référence au contrôle " prorata " réalisé, aux anomalies constatées entre les surfaces déclarées et celles retenues et au taux de réduction applicable. Ce courrier invite le requérant à signaler, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, toute erreur ou inexactitude et indique que, passé ce délai, ladite lettre vaudra décision préfectorale. Celui-ci invitait ainsi M. A... à présenter les observations qu'il jugeait utiles au regard du contrôle dont il était fait état, des anomalies relevées et de la sanction envisagée. Enfin, le courrier du 29 janvier 2020 de la directrice départementale des territoires et de la mer rappelle à M. A... l'existence des écarts de surface relevés et constatés sur son exploitation et la possibilité de consulter les pièces de son dossier sur son espace personnel au moyen de l'application " Télépac ". Dans ces conditions, M. A... a été effectivement mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision attaquée prononçant la réduction des aides soumises et infligeant une pénalité financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la supervision du contrôle sur place :
12. Aux termes de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " 1. Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013 et/ou pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré. / (...) 2. Les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie et la vérification des critères d'admissibilité, des engagements et d'autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des régimes d'aide et/ou des mesures de soutien visés au paragraphe 1. (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce règlement : " 1. L'admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. Cette vérification inclut également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires. (...) ". Aux termes de l'article 40 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre effectue des contrôles sur place par télédétection, l'autorité compétente : / a) procède à la photo-interprétation des orthophotographies (aériennes ou par satellite) de toutes les parcelles agricoles, pour chaque demande d'aide et/ou de paiement à contrôler, en vue de reconnaître les types de couverture des sols, et, le cas échéant, le type de cultures, et de mesurer les superficies; / b) réalise des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration des superficies est exacte ; (...) ".
13. Aucune des dispositions précitées du règlement n° 809/2014 de la commission, qui prévoient les modalités de réalisation du contrôle sur place des parcelles agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aide au titre de la politique agricole commune, n'interdit à l'Agence de services et de paiement d'effectuer, au terme de ce contrôle, un contrôle administratif dit de " supervision ", permettant d'effectuer des vérifications complémentaires et de modifier les conclusions du rapport de contrôle initial, sous réserve de respecter la tenue d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse du fait de la réalisation de ce contrôle complémentaire doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'éligibilité de l'ilot n° 5 :
14. Aux termes du point h de l'article 4 du paragraphe 1 du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, les " prairies permanentes " peuvent comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. Selon l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1307/2013, les " pratiques locales établies en cas de prairies permanentes " sont notamment les pratiques concernant les surfaces consacrées au pâturage du bétail qui présentent un caractère traditionnel et sont généralement mises en œuvre sur les surfaces concernées. Aux termes de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé : " Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont : / (...) b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ; (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., en sa qualité d'exploitant agricole et d'éleveur porcin, a présenté le 11 mai 2018 un dossier de demande d'aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune. Dans le cadre de cette demande, un contrôle sur place a été effectué par un agent de l'Agence de services et de paiement les 25 et 26 septembre 2018 qui a repris, s'agissant de l'îlot n° 5 et par application du système du prorata prévu, pour les prairies et pâturages permanents, à l'article 10 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la déclaration faite par l'exploitant, selon laquelle 30 à 50 % de la surface de la parcelle déclarée n'était pas admissible à l'aide. Cependant, par un contrôle dit de " supervision ", ce prorata a été revu à un taux supérieur, déterminé par le rapport modifié à plus de 80 %, de sorte qu'aucune aide ne pouvait être accordée à M. A.... Il est constant que ce dernier a été informé, par courrier du 8 octobre 2018, de la réalisation de ce contrôle et de ses conséquences, les motifs figurant dans le rapport, indiquant " parcelle éloignée, l'exploitant ne sachant pas localiser sa parcelle. Aucune trace de pâturage ". Deux photos extraites de l'application Telepac sont produites et montrent la situation géographique de l'îlot et son éloignement par rapport aux autres. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des constatations effectuées, en particulier sur l'incapacité à localiser précisément sa parcelle et à démontrer l'existence d'un pâturage par des animaux porcins. La circonstance que l'Office européen de lutte anti-fraude ait, postérieurement au contrôle effectué, ouvert, au titre de cet îlot, une enquête pour fraude en août 2019 avant de recommander, en mai 2020, qu'aucune suite ne soit donnée à celle-ci, n'est pas de nature à contredire utilement les résultats du contrôle mené en 2018 par l'Agence de services et de paiement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 13 janvier 2020 serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la violation du principe de sécurité juridique et le droit à l'erreur :
16. Le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " Principes généraux applicables aux contrôles (...) 6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 : " Corrections et ajustements d'erreurs manifestes. Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'aide déposé par M. A... au titre de l'année 2018 comportait la déclaration de l'îlot n° 5 comme une chênaie entretenue par le pâturage de ses porcins, auquel un prorata de surfaces non admissibles à l'aide de 30 % à 50 % était appliqué par le demandeur. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le contrôle dit de " supervision " avait eu pour effet de constater que la condition relative au pâturage de la parcelle des porcins n'était pas établie, de sorte que l'îlot n° 5 n'était admissible à aucune aide. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration erronée de M. A... constituait une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors du contrôle administratif des informations figurant dans le formulaire de demande d'aides et qui aurait dû conduire le service instructeur à permettre à son auteur de procéder à une correction avant que ne soit effectué un contrôle sur place. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A... avait déclaré de manière identique, en 2015, 2016 et 2017, cet îlot n° 5 sans qu'une anomalie ne soit constatée par l'administration, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions précitées des règlements (UE) n° 1306/2013 et n° 809/2014.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud ne lui a pas accordé de droits à paiement de base au titre de la campagne 2018 et lui a appliqué une pénalité de 13 245,51 euros. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bastia et les conclusions d'appel de M. A..., y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000723 du tribunal administratif de Bastia du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.
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N° 22MA02863
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud ne lui a pas accordé de droits à paiement de base au titre de la campagne 2018 des aides surfaciques et lui a appliqué une pénalité de 13 245,51 euros.
Par un jugement no 2000723 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 13 janvier 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 25 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision était insuffisamment motivée ;
- l'agence de services et de paiement était compétente pour réaliser les contrôles des aides litigieuses ;
- le contrôle sur place peut faire l'objet de corrections à la suite d'une supervision hiérarchique ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur l'admissibilité des surfaces déclarées, l'absence de pâturage et le mesurage de leur superficie ; les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies en Corse sont constituées par les chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin ;
- il n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ni le droit à corriger les déclarations inexactes prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 809/2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 29 mai 2023 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Laurent, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 13 janvier 2020 ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît le principe des droits de la défense ;
- l'agence de services et de paiement était incompétente pour réaliser les contrôles sur lesquels sont fondées les sanctions ;
- aucune règle de droit n'autorisait l'administration à modifier a posteriori les résultats du contrôle effectué sur place ;
- la constatation tirée de ce qu'il n'était pas en mesure de localiser l'îlot n° 5 et de ce que la parcelle en cause ne contiendrait aucune trace de pâturage est erronée ;
- le principe de sécurité juridique a été méconnu ; il disposait de la possibilité de rectifier sa déclaration en application des articles 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014, ce qui ne lui a pas été proposé.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué (UE) n °639/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 ;
- le règlement délégué n° 809/2014 de la Commission européenne du 17 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
- l'arrêté du 14 février 2018 portant agrément d'un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., exploitant agricole, a déposé le 11 mai 2018 un dossier de demande d'aides surfaciques relevant du premier pilier de la politique agricole commune. Suite à un contrôle sur place effectué les 25 et 26 septembre 2018 par l'Agence de services et de paiement, la préfète de la Corse-du-Sud a, par une lettre du 13 janvier 2020, informé M. A... du résultat de l'instruction en indiquant que des anomalies avaient été relevées lors du contrôle, que l'écart constaté entre les surfaces déclarées et les surfaces déterminées était supérieur à 66,67 % pour le paiement de base, que le montant de l'aide était ramené à zéro et qu'une pénalité d'un montant de 13 245,51 euros lui était infligée. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 13 janvier 2020 de la préfète de la Corse-du-Sud. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction ; / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise par ailleurs que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente refuse d'accorder une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne et décide d'infliger une pénalité a le caractère d'une décision défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. La décision litigieuse portant lettre de fin d'instruction des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l'année 2018 vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d'application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, en particulier l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Elle se fonde également sur la constatation d'anomalies susceptibles d'avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par M. A... et dont le détail est délivré en annexe, un écart de 172,02 hectares ayant été constaté, au titre de la demande de paiement en base, entre la surface déclarée par l'intéressé et la surface déterminée plafonnée, soit un taux d'écart retenu de 100 %. En outre, cette annexe renvoie, pour le détail des surfaces déclarées et retenues et pour chaque aide, au site " Télépac ", auquel M. A... avait directement accès par son espace personnel. Elle détaille enfin le calcul de la réduction appliquée et de la pénalité qui en découle. La lettre de fin d'instruction du 13 janvier 2020 comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis à même le requérant de faire connaître ses observations. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que la préfète de la Corse-du-Sud avait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens de la demande :
En ce qui concerne la compétence de l'Agence de services et de paiement :
6. D'une part, l'article 74 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prévoit que " (...) les Etats membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place. ".
7. D'autre part, l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l'Agence de services et de paiement peut instruire les demandes d'aides publiques, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires et exerce ses missions notamment dans le domaine de l'agriculture. Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1. / Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention. (...) ". L'article D. 313-14 du même code précise que " L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget fixent pour chaque catégorie de fonds européens les fonctions exercées par l'agence. ". En vertu de l'article L. 314-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, " l'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement. ".
8. Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune dispose que : " L'Agence de services et de paiement (ASP) est agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1306/2013 pour les paiements et les recettes relatifs : / - aux régimes d'aide prévus par le titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (paiement de base, paiement redistributif, paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, paiement en faveur des jeunes agriculteurs) ; (...) / - aux dépenses des programmes au titre du FEADER en application du règlement 1305/2013, à l'exception des paiements relevant de l'Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC). ". L'article 1er de l'arrêté du 14 février 2018 portant agrément d'un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) dispose enfin que " L'Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) est agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé pour les paiements effectués sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre du programme de développement rural de la Corse. ".
9. Le contrôle de l'exploitation de M. A... a été réalisé par un agent de l'Agence de services et de paiement pour le compte de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud. Pour faire valoir qu'un agent de l'Agence de services et de paiement ne pouvait effectuer un tel contrôle, M. A... invoque les dispositions précitées de l'article L. 314-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur. Toutefois, il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que l'Agence de services et de paiement dispose d'une compétence générale pour contrôler les aides relevant du premier pilier de la politique agricole commune, dont font partie les aides en litige. Par ailleurs, l'existence de deux établissements publics ayant les mêmes missions n'a pas pour effet d'interdire à l'un ou l'autre de ces établissements d'exercer l'une de ces missions. Il suit de là qu'un agent de l'Agence de services et de paiement pouvait légalement effectuer un tel contrôle, qui entrait dans le champ des missions de l'Agence et pour lequel il était habilité par les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016.
En ce qui concerne les droits de la défense :
10. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
11. M. A... soutient que la décision contestée serait irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle sur place des parcelles de M. A... a été réalisé les 25 et 26 septembre 2018 et qu'un compte-rendu lui a été remis, relevant certaines anomalies en particulier sur la surface déclarée de l'îlot n° 5, qui présentait un écart important avec la surface admissible. Un nouveau compte-rendu, annulant et remplaçant le précédent, lui a été remis par courrier du 8 octobre 2018, précisant notamment que le prorata, déterminé par le déclarant et confirmé suite au contrôle sur place à 30-50 %, était porté en supervision à 80 %, dès lors que l'exploitant agricole n'était pas en mesure de situer sa parcelle et qu'aucune trace de pâturage n'avait, après vérification, pu être localisée. M. A... ne conteste pas avoir été destinataire de ces éléments et documents. La lettre de fin d'instruction fait en outre référence au contrôle " prorata " réalisé, aux anomalies constatées entre les surfaces déclarées et celles retenues et au taux de réduction applicable. Ce courrier invite le requérant à signaler, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, toute erreur ou inexactitude et indique que, passé ce délai, ladite lettre vaudra décision préfectorale. Celui-ci invitait ainsi M. A... à présenter les observations qu'il jugeait utiles au regard du contrôle dont il était fait état, des anomalies relevées et de la sanction envisagée. Enfin, le courrier du 29 janvier 2020 de la directrice départementale des territoires et de la mer rappelle à M. A... l'existence des écarts de surface relevés et constatés sur son exploitation et la possibilité de consulter les pièces de son dossier sur son espace personnel au moyen de l'application " Télépac ". Dans ces conditions, M. A... a été effectivement mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision attaquée prononçant la réduction des aides soumises et infligeant une pénalité financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la supervision du contrôle sur place :
12. Aux termes de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " 1. Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013 et/ou pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré. / (...) 2. Les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie et la vérification des critères d'admissibilité, des engagements et d'autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des régimes d'aide et/ou des mesures de soutien visés au paragraphe 1. (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce règlement : " 1. L'admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. Cette vérification inclut également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires. (...) ". Aux termes de l'article 40 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre effectue des contrôles sur place par télédétection, l'autorité compétente : / a) procède à la photo-interprétation des orthophotographies (aériennes ou par satellite) de toutes les parcelles agricoles, pour chaque demande d'aide et/ou de paiement à contrôler, en vue de reconnaître les types de couverture des sols, et, le cas échéant, le type de cultures, et de mesurer les superficies; / b) réalise des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration des superficies est exacte ; (...) ".
13. Aucune des dispositions précitées du règlement n° 809/2014 de la commission, qui prévoient les modalités de réalisation du contrôle sur place des parcelles agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aide au titre de la politique agricole commune, n'interdit à l'Agence de services et de paiement d'effectuer, au terme de ce contrôle, un contrôle administratif dit de " supervision ", permettant d'effectuer des vérifications complémentaires et de modifier les conclusions du rapport de contrôle initial, sous réserve de respecter la tenue d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse du fait de la réalisation de ce contrôle complémentaire doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'éligibilité de l'ilot n° 5 :
14. Aux termes du point h de l'article 4 du paragraphe 1 du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, les " prairies permanentes " peuvent comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. Selon l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1307/2013, les " pratiques locales établies en cas de prairies permanentes " sont notamment les pratiques concernant les surfaces consacrées au pâturage du bétail qui présentent un caractère traditionnel et sont généralement mises en œuvre sur les surfaces concernées. Aux termes de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé : " Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont : / (...) b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ; (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., en sa qualité d'exploitant agricole et d'éleveur porcin, a présenté le 11 mai 2018 un dossier de demande d'aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune. Dans le cadre de cette demande, un contrôle sur place a été effectué par un agent de l'Agence de services et de paiement les 25 et 26 septembre 2018 qui a repris, s'agissant de l'îlot n° 5 et par application du système du prorata prévu, pour les prairies et pâturages permanents, à l'article 10 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la déclaration faite par l'exploitant, selon laquelle 30 à 50 % de la surface de la parcelle déclarée n'était pas admissible à l'aide. Cependant, par un contrôle dit de " supervision ", ce prorata a été revu à un taux supérieur, déterminé par le rapport modifié à plus de 80 %, de sorte qu'aucune aide ne pouvait être accordée à M. A.... Il est constant que ce dernier a été informé, par courrier du 8 octobre 2018, de la réalisation de ce contrôle et de ses conséquences, les motifs figurant dans le rapport, indiquant " parcelle éloignée, l'exploitant ne sachant pas localiser sa parcelle. Aucune trace de pâturage ". Deux photos extraites de l'application Telepac sont produites et montrent la situation géographique de l'îlot et son éloignement par rapport aux autres. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des constatations effectuées, en particulier sur l'incapacité à localiser précisément sa parcelle et à démontrer l'existence d'un pâturage par des animaux porcins. La circonstance que l'Office européen de lutte anti-fraude ait, postérieurement au contrôle effectué, ouvert, au titre de cet îlot, une enquête pour fraude en août 2019 avant de recommander, en mai 2020, qu'aucune suite ne soit donnée à celle-ci, n'est pas de nature à contredire utilement les résultats du contrôle mené en 2018 par l'Agence de services et de paiement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 13 janvier 2020 serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la violation du principe de sécurité juridique et le droit à l'erreur :
16. Le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " Principes généraux applicables aux contrôles (...) 6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 : " Corrections et ajustements d'erreurs manifestes. Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'aide déposé par M. A... au titre de l'année 2018 comportait la déclaration de l'îlot n° 5 comme une chênaie entretenue par le pâturage de ses porcins, auquel un prorata de surfaces non admissibles à l'aide de 30 % à 50 % était appliqué par le demandeur. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le contrôle dit de " supervision " avait eu pour effet de constater que la condition relative au pâturage de la parcelle des porcins n'était pas établie, de sorte que l'îlot n° 5 n'était admissible à aucune aide. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration erronée de M. A... constituait une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors du contrôle administratif des informations figurant dans le formulaire de demande d'aides et qui aurait dû conduire le service instructeur à permettre à son auteur de procéder à une correction avant que ne soit effectué un contrôle sur place. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A... avait déclaré de manière identique, en 2015, 2016 et 2017, cet îlot n° 5 sans qu'une anomalie ne soit constatée par l'administration, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions précitées des règlements (UE) n° 1306/2013 et n° 809/2014.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud ne lui a pas accordé de droits à paiement de base au titre de la campagne 2018 et lui a appliqué une pénalité de 13 245,51 euros. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bastia et les conclusions d'appel de M. A..., y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000723 du tribunal administratif de Bastia du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.
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N° 22MA02863
Analyse
CETAT03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.
CETAT15-08 Communautés européennes et Union européenne. - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.