CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/12/2023, 23MA00974, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 23MA00974

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 décembre 2023


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

M. Stéphen MARTIN

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.

Par un jugement n° 2100042 du 10 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 8 décembre 2020 et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2100042 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de loyauté dans le recueil des éléments de preuve ayant motivé la sanction disciplinaire ;
- les autres moyens soulevés à l'encontre de cette sanction ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité de gardien de la paix de la police nationale le 1er février 2005. Affecté à la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio et exerçant ses fonctions au sein de la section d'intervention de l'unité d'intervention d'aide et d'assistance de proximité de la direction départementale de la sécurité publique, M. A... s'est vu infliger la sanction du blâme par décision du 8 décembre 2020. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 8 décembre 2020.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

3. Pour annuler la sanction disciplinaire en litige, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a relevé que, malgré un supplément d'instruction ordonné par un jugement avant dire droit du 4 novembre 2022, l'administration n'a produit aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les pièces ou documents ayant fondé la sanction du 8 décembre 2020 avaient été obtenus, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que cette sanction était intervenue en méconnaissance du principe de loyauté des poursuites disciplinaires.





4. Il est constant que les faits à l'origine de la sanction disciplinaire infligée à M. A... sont relatifs à sa participation à un groupe de discussion du réseau social " WhatsApp ", dont il est le créateur et l'administrateur, composé de tous les policiers de sa brigade et au sein duquel non seulement il n'a pas réagi à la tenue de propos irrévérencieux et orduriers sur sa hiérarchie, et quelquefois irrespectueux envers l'institution, mais a lui-même publié des messages de cette nature à l'égard d'un officier de police sous l'autorité duquel il est placé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces faits ont été révélés à la suite de déclarations spontanées d'un brigadier de police, lui-même membre du groupe de discussion, auprès de l'officier de police visé par ces échanges, puis confirmés par les conclusions du rapport d'enquête du 14 mai 2020 de l'inspection générale de la police nationale. Dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme ayant obtenu les éléments factuels fondant la sanction infligée à M. A... en méconnaissance de son obligation de loyauté.


5. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de la violation du principe de loyauté des poursuites disciplinaires.


6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.


Sur les autres moyens soulevés par M. A... :


7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C..., directrice départementale de la sécurité publique et commissaire central à Ajaccio, qui a reçu délégation du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, par arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture N° 2A-2020-020 du 4 février 2020, à l'effet de signer les sanctions du premier groupe à l'encontre des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 8 décembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait.


8. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme (...) ".






9. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure :
" Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ".

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la sanction du blâme infligée à M. A..., motivée par des manquements aux devoirs d'exemplarité par un comportement indigne, n'est pas fondée sur la circonstance qu'il a créé un groupe de discussion sur un réseau social sans autorisation préalable de l'administration, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la création ou le fonctionnement d'un groupe de discussion fermé sur un réseau social serait soumis à l'autorisation de l'administration. En outre, l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits exposés au point 4, pas plus que les conclusions de l'enquête de l'inspection générale de la police nationale ayant révélé la teneur des nombreux messages injurieux et discourtois à l'endroit de sa supérieure hiérarchique, dont il était parfois l'auteur, publiés dans le groupe de discussion du réseau " WhatsApp " qu'il administrait et auquel participaient tous les policiers de sa brigade selon les mentions, non contestées, figurant dans la décision attaquée. Alors qu'il ressort des dispositions citées au point 9 qu'un policier ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance et à aucun moment, que ce soit en service ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, la circonstance que les messages révélés par l'enquête de l'inspection générale de la police nationale ont été publiés sur un groupe de discussion fermé et sécurisé, auxquels ne participaient que des policiers exerçant leurs fonctions au sein de la section d'intervention de l'unité d'intervention d'aide et d'assistance de proximité, n'est pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère de faute disciplinaire justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 8 décembre 2020 infligeant un blâme à M. A..., sanction qui n'a aucun caractère disproportionné, l'intéressé étant à l'évidence passible d'une sanction plus sévère. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....


Sur les frais liés au litige :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2100042 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 décembre 2023.
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