CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21/12/2023, 23DA00872, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° 23DA00872

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2023


Président

Mme Viard

Rapporteur

M. Jean-Marc Guerin-Lebacq

Rapporteur public

M. Carpentier-Daubresse

Avocat(s)

EDEN AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2202924 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B..., représenté par Me Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, de ne pas exécuter l'arrêté contesté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les 2) et 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d'une situation de droit nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite en application du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.



La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 décembre 1989, déclare être entré en France le 10 janvier 2017, en provenance d'Espagne et muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. M. B..., qui s'est marié avec une ressortissante française le 12 octobre 2019, a sollicité son admission au séjour à ce titre le 14 mars 2021. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 avril 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2021, M. B... a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables lors de l'entrée en France de M. B... et reprises depuis à l'article L. 621-3 du même code, que la déclaration mentionnée à cet article 22 est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Selon les dispositions de l'article R. 211-33 de ce code, reprises à l'article R. 621-2, la déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, à défaut, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, et donne lieu à la remise d'un récépissé à l'étranger, lequel peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage, qui permet à l'étranger assujetti à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation. La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui présente un caractère obligatoire, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

4. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le certificat de résidence demandé par M. B... sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si l'intéressé déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017 en provenance d'Espagne, muni d'un visa délivré par les autorités de ce pays valable du 28 décembre 2016 au 26 janvier 2017, il ne justifie pas avoir déclaré son entrée en France auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou de la gendarmerie nationale, dans les conditions rappelées au point précédent. Contrairement à ce que soutient M. B..., les modalités pratiques et la procédure pour effectuer cette déclaration sont déterminées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, toujours en vigueur. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime pouvait refuser de lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français.

5. En deuxième lieu, en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 12 octobre 2019, et qu'il démontre son insertion professionnelle. Toutefois, les documents produits au dossier, notamment les avis d'imposition, qui n'indiquent aucun revenu avant 2020, les factures annuelles d'électricité attestant d'une consommation à compter du 28 octobre 2019, les factures de téléphonie mobile établies depuis décembre 2020, et les relevés de compte bancaire produits à compter de novembre 2021, ne permettent d'établir une vie commune, au mieux, qu'à partir du mois d'octobre 2019. Les éléments se rapportant à sa situation de conjoint collaborateur dans l'entreprise créée par son épouse le 12 novembre 2021 ne font état d'aucune rémunération et ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B... en France, à la durée de sa vie commune avec son épouse, inférieure à trois ans à la date de l'arrêté contesté, et à la circonstance que M. B..., qui n'a pas d'enfant, n'est pas dépourvu de tout lien en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, il n'est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

7. En troisième lieu, et eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... n'était pas marié depuis au moins trois ans avec sa conjointe de nationalité française. Le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 ne peut donc qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

10. L'arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononce une interdiction de retour d'une durée d'un mois après avoir rappelé que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2017 et s'y est maintenu tout aussi irrégulièrement, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il ne dispose pas de ressources légales, stables et suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, qu'il ne justifie d'aucune insertion dans la société française et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté du 22 juin 2022 atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Maritime de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, se rapportant à la durée de présence en France, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et à la menace à l'ordre public que pourrait représenter sa présence en France. Le moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

11. En dernier lieu, si M. B... est entré en France au cours de l'année 2017 et s'est marié à une ressortissante française le 12 octobre 2019, avec laquelle il justifie d'une vie commune au moins depuis cette date, il s'est maintenu pendant toute sa période de résidence en France en situation irrégulière, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 avril 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Le requérant n'établit pas que le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle à la délivrance d'un visa. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant une telle interdiction pour une durée d'un mois, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Si M. B... soutient qu'étant marié depuis plus de trois ans à une ressortissante française à la date du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut plus être exécutée, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'autres mesures que celles exigées par l'exécution de sa décision statuant sur la requête de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B..., y compris celles tendant à obtenir du préfet de la Seine-Maritime qu'il s'abstienne d'exécuter la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.









































DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.









































Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Roméro
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N° 23DA00872