CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 21/12/2023, 23BX02297, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 23BX02297

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2023


Président

Mme MARKARIAN

Rapporteur

M. Frédéric FAÏCK

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

RAMSAMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a suspendu sa rémunération à compter du 1er octobre 2021.

Par une ordonnance n° 2101378 du 22 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a donné acte à M. B... du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A... B..., représenté par le cabinet AARPI Hope Avocats, agissant par Me Saint-Martin, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion n° 2101378 du 22 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion de le rétablir dans son emploi et dans son traitement à compter du 6 octobre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée que :
- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en lui donnant acte de son désistement ;
- il a bien déféré à l'injonction de produire un mémoire récapitulatif en produisant un tel mémoire le 13 février 2013, lequel reprenait très les moyens soulevés dans la requête introductive d'instance ; il a ainsi formellement entendu maintenir sa requête en se référant aux moyens soulevés précédemment ; ce mémoire du 13 février 2013 était bien un mémoire récapitulatif, ce qui ne permettait pas la mise en œuvre du mécanisme de désistement d'office.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2021 :
- l'administration a commis un vice de procédure dès lors que l'arrêté en litige lui laissait un délai de trois jours pour faire connaître les motifs de son absence à la contre-visite médicale ; l'administration a cependant suspendu son traitement sans respecter ce délai ;
- l'arrêté en litige est entaché de rétroactivité illégale car il indique qu'il prend effet le 1er octobre 2021 alors qu'il est daté du 6 octobre 2021 ;
- dès lors qu'il a donné toutes les explications de son absence à la contre-visite médicale, l'administration ne pouvait prendre l'arrêté en litige ;
- l'administration ne l'a pas informé des conclusions de la seconde contre-visite médicale et ne lui a pas adressé d'injonction de reprendre ses fonctions ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 14 et 41 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et l'article 49-1-2° du décret du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, pour M. B....




Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a été placé en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021 jusqu'au 18 novembre 2021. Le 22 septembre 2021, le directeur du SDIS de La Réunion lui a signifié, par voie d'huissier, une convocation à se rendre à une contre-visite médicale prévue le 1er octobre 2021 au cabinet d'un médecin agréé. Au motif que M. B... ne s'était pas rendu à ce rendez-vous, le directeur du SDIS de La Réunion a suspendu la rémunération de ce dernier à compter du 1er octobre 2021, par un arrêté du 6 octobre 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021. Par une ordonnance rendue le 22 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte à M. B... du désistement de sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (...). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. La décision attaquée sera donc bien annulée ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B..., après avoir présenté une requête le 21 octobre 2021 comportant une argumentation parfaitement exposée en cinq moyens, puis un mémoire complémentaire le 20 septembre 2022 en réponse au mémoire en défense qui lui avait été communiqué, a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif par un courrier du président de la formation de jugement du 1er février 2023. Ce courrier précisait qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, M. B... serait réputé s'être désisté de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse au courrier du 1er février 2023, M. B... a présenté un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 février 2023 ainsi rédigé : " à la suite de la demande du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le requérant maintient ses écritures pour les moyens suivants : a) sur la délégation de signature, b) rétroactivité de l'arrêté attaqué, c) absence de motifs et situation de M. B... en arrêt maladie, d) le fait que le SDIS ait procédé à la suspension de fonction de M. B... pour ne s'être pas rendu à une contre-visite du 1er octobre 2021 alors que l'arrêté est lui-même daté du 6 octobre 2021 et laisse explicitement trois jours pour que l'agent fasse connaître le motif de son absence constitue un vice substantiel de procédure, e) violation de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 notamment en son article 14-III s'agissant des arrêts-maladie. La décision attaquée sera donc bien annulée ".
6. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ces moyens correspondaient à ceux que M. B... avait soulevés, en les développant, dans ses précédentes écritures, et qu'il avait ainsi entendu maintenir. S'il a exposé sommairement ses moyens dans son mémoire du 13 février 2023, M. B... devait cependant être regardé comme se référant aux développements exposés au soutien de ces mêmes moyens dans ses écritures antérieures. Dans ces conditions, M. B... a bien déféré à l'invitation qui lui avait été faite le 1er février 2023 de produire un mémoire récapitulant les conclusions et les moyens qu'il entendait soumettre au tribunal. Par suite, en donnant acte à M. B... du désistement de sa demande au motif que son mémoire du 13 février 2023 ne constituait pas un mémoire récapitulatif au sens des dispositions de l'article R. 811-6-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion n'a pas fait une juste application de ces dispositions, s'agissant, au surplus, d'un litige présenté par un requérant sans avocat, dans lequel le nombre des parties présentes et le volume des écritures échangées étaient peu importants. Dès lors, l'ordonnance du 22 juin 2023 doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE


Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion n° 2101378 du 22 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au président du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et au tribunal administratif de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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