CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2023, 23NC00873, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC00873
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 novembre 2023
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public
Mme STENGER
Avocat(s)
MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200604 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents justifiant de son état civil ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et s'est estimé liée par le rapport d'expertise documentaire de la police aux frontières ;
- le rapport de la police aux frontières méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement dans la mesure où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, qu'il suit de manière réelle et sérieuse sa formation et a un excellent comportement depuis son entrée en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est inséré socialement et professionnellement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, déclare être né le 25 juin 2001 à Bonta (Côte d'Ivoire) et être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2017. Par un jugement en assistance éducative du 18 janvier 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Par le truchement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, il a sollicité en janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 25 mai 2022.
3. En deuxième lieu, si le préfet de Meurthe-et-Moselle s'approprie dans son arrêté les termes du rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières du 5 décembre 2018, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " lequel précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger qu'il ait fait l'objet d'une légalisation ou non peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait du registre des actes de l'Etat civil pour l'année 2012 n° 20 du 28 octobre 2012, indiqué comme étant une reconstitution des registres d'état civil détruits suivant l'ordonnance n°2007-06 du 17 janvier 2007 rendue pas la section de tribunal de Danane. Pour écarter ces documents au motif de son caractère non authentique, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé à bon droit sur un rapport d'examen technique documentaire émanant de la direction zonale de la police aux frontières zone est du 5 décembre 2018. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe que M. A... aurait dû être mis en mesure de discuter le contenu de ce rapport qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais un élément d'appréciation de sa situation avant son édiction. Ce rapport pointe une erreur d'orthographe dans les mentions pré-imprimées et l'absence de mention des prénoms, noms, professions et domicile des parents en méconnaissance de l'article 24 du code de l'état civil malien et l'absence d'indication du sexe de l'enfant en méconnaissance de l'article 52 du même code. L'analyste en conclut que ce document est irrecevable au sens de l'article 47 du code civil. Si M. A... a également versé au dossier une carte d'immatriculation consulaire,une telle carte ne constitue pas un acte d'état civil tandis qu'il n'est pas établi que le passeport qu'il produit a été établi sur le fondement d'autres documents d'état civil que l'extrait du registre estimé irrecevable. Il s'ensuit que ces documents ne sont pas de nature à justifier de la réalité de sa date de naissance.
9. Si l'absence de certaines mentions sur l'extrait produit en méconnaissance des articles 24 et 52 du code de l'état civil malien n'est pas de nature à elle seule à le faire regarder comme étant inauthentique, la mention pré-imprimée " certificié " au lieu de " certifié " et la circonstance qu'il existe des versions différentes de ce document puisque le requérant a produit devant les premiers juges une autre copie de cet extrait, qui comprend le nom " A... " au lieu de " A... ", conduisent à le considérer comme étant irrégulier. Par ailleurs, l'attestation du 25 novembre 2020 par laquelle le chef de site du consulat général de Côte d'Ivoire se borne à indiquer que les originaux des certificats de nationalité et les extraits d'acte de naissance sont acheminés à la sous-direction de la police pour des vérifications qui a d'ailleurs été établie dans une autre affaire pour justifier non de ses vérifications mais de l'impossibilité pour un jeune ivoirien de produire l'original d'un de ces documents, n'est pas de nature à remettre en cause les allégations précises et circonstanciées du rapport d'expertise. M. A... produit également, à hauteur d'appel, l'expédition d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°1565/22 du 20 juin 2022. Toutefois, il ressort de l'extrait du registre des actes de naissance dont une nouvelle copie est produite que la naissance de M. A... a été inscrite dans les registres des actes et l'Etat civil pour l'année 2012 en application de l'ordonnance n°2007-06 du 17 janvier 2007 rendue pas la section de tribunal de Danane alors que l'expédition de ce jugement supplétif transcrit la naissance de M. A... une nouvelle fois en 2022. La production de ces nouveaux documents conduit à faire regarder l'ensemble de ces pièces comme étant inauthentique. Il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement considérer, sans être tenu de saisir les autorités ivoiriennes, que les éléments dont il disposait étaient précis et suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les documents fournis par le requérant. Il a pu ainsi en déduire que l'intéressé, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet a renversé la présomption posée à l'article 47 du code civil et a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A..., présent sur le territoire français depuis septembre 2017, est confié à l'aide sociale à l'enfance depuis janvier 2018, a bénéficié de contrats jeune majeur jusqu'au 25 juin 2022 et suit par alternance une formation pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) maçonnerie. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir développé des attaches personnelles depuis son entrée sur le territoire français par la seule production des licences de football qu'il a souscrites. Par ailleurs, outre son emploi dans le cadre de son apprentissage et sa scolarité, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A... en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
13. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
14. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 11 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation. De plus, les circonstances dont se prévaut M. A..., à savoir notamment qu'une société serait intéressée pour l'intégrer en tant qu'apprenti maçon, ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Martin.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : C. MosserLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 23NC00873
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200604 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents justifiant de son état civil ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et s'est estimé liée par le rapport d'expertise documentaire de la police aux frontières ;
- le rapport de la police aux frontières méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement dans la mesure où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, qu'il suit de manière réelle et sérieuse sa formation et a un excellent comportement depuis son entrée en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est inséré socialement et professionnellement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, déclare être né le 25 juin 2001 à Bonta (Côte d'Ivoire) et être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2017. Par un jugement en assistance éducative du 18 janvier 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Par le truchement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, il a sollicité en janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 25 mai 2022.
3. En deuxième lieu, si le préfet de Meurthe-et-Moselle s'approprie dans son arrêté les termes du rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières du 5 décembre 2018, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " lequel précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger qu'il ait fait l'objet d'une légalisation ou non peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait du registre des actes de l'Etat civil pour l'année 2012 n° 20 du 28 octobre 2012, indiqué comme étant une reconstitution des registres d'état civil détruits suivant l'ordonnance n°2007-06 du 17 janvier 2007 rendue pas la section de tribunal de Danane. Pour écarter ces documents au motif de son caractère non authentique, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé à bon droit sur un rapport d'examen technique documentaire émanant de la direction zonale de la police aux frontières zone est du 5 décembre 2018. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe que M. A... aurait dû être mis en mesure de discuter le contenu de ce rapport qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais un élément d'appréciation de sa situation avant son édiction. Ce rapport pointe une erreur d'orthographe dans les mentions pré-imprimées et l'absence de mention des prénoms, noms, professions et domicile des parents en méconnaissance de l'article 24 du code de l'état civil malien et l'absence d'indication du sexe de l'enfant en méconnaissance de l'article 52 du même code. L'analyste en conclut que ce document est irrecevable au sens de l'article 47 du code civil. Si M. A... a également versé au dossier une carte d'immatriculation consulaire,une telle carte ne constitue pas un acte d'état civil tandis qu'il n'est pas établi que le passeport qu'il produit a été établi sur le fondement d'autres documents d'état civil que l'extrait du registre estimé irrecevable. Il s'ensuit que ces documents ne sont pas de nature à justifier de la réalité de sa date de naissance.
9. Si l'absence de certaines mentions sur l'extrait produit en méconnaissance des articles 24 et 52 du code de l'état civil malien n'est pas de nature à elle seule à le faire regarder comme étant inauthentique, la mention pré-imprimée " certificié " au lieu de " certifié " et la circonstance qu'il existe des versions différentes de ce document puisque le requérant a produit devant les premiers juges une autre copie de cet extrait, qui comprend le nom " A... " au lieu de " A... ", conduisent à le considérer comme étant irrégulier. Par ailleurs, l'attestation du 25 novembre 2020 par laquelle le chef de site du consulat général de Côte d'Ivoire se borne à indiquer que les originaux des certificats de nationalité et les extraits d'acte de naissance sont acheminés à la sous-direction de la police pour des vérifications qui a d'ailleurs été établie dans une autre affaire pour justifier non de ses vérifications mais de l'impossibilité pour un jeune ivoirien de produire l'original d'un de ces documents, n'est pas de nature à remettre en cause les allégations précises et circonstanciées du rapport d'expertise. M. A... produit également, à hauteur d'appel, l'expédition d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°1565/22 du 20 juin 2022. Toutefois, il ressort de l'extrait du registre des actes de naissance dont une nouvelle copie est produite que la naissance de M. A... a été inscrite dans les registres des actes et l'Etat civil pour l'année 2012 en application de l'ordonnance n°2007-06 du 17 janvier 2007 rendue pas la section de tribunal de Danane alors que l'expédition de ce jugement supplétif transcrit la naissance de M. A... une nouvelle fois en 2022. La production de ces nouveaux documents conduit à faire regarder l'ensemble de ces pièces comme étant inauthentique. Il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement considérer, sans être tenu de saisir les autorités ivoiriennes, que les éléments dont il disposait étaient précis et suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les documents fournis par le requérant. Il a pu ainsi en déduire que l'intéressé, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet a renversé la présomption posée à l'article 47 du code civil et a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A..., présent sur le territoire français depuis septembre 2017, est confié à l'aide sociale à l'enfance depuis janvier 2018, a bénéficié de contrats jeune majeur jusqu'au 25 juin 2022 et suit par alternance une formation pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) maçonnerie. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir développé des attaches personnelles depuis son entrée sur le territoire français par la seule production des licences de football qu'il a souscrites. Par ailleurs, outre son emploi dans le cadre de son apprentissage et sa scolarité, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A... en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
13. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
14. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 11 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation. De plus, les circonstances dont se prévaut M. A..., à savoir notamment qu'une société serait intéressée pour l'intégrer en tant qu'apprenti maçon, ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Martin.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : C. MosserLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 23NC00873