CAA de LYON, 3ème chambre, 29/11/2023, 21LY03784, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 21LY03784

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 novembre 2023


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Emilie FELMY

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

SCP FOUSSARD & FROGER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Par une première requête, la société SBM Développement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle l'État a rejeté sa demande du 21 décembre 2019 visant à l'octroi d'une indemnité à raison des préjudices subis du fait de l'adoption de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 355 596 euros, outre les intérêts de droit à compter du 23 décembre 2019, et leur capitalisation.

Par un jugement n° 2003007 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par une seconde requête, la société SBM Life Science a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle l'État a rejeté sa demande du 21 décembre 2019 visant à l'octroi d'une indemnité à raison des préjudices subis du fait de l'adoption de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 261 805 euros, outre les intérêts de droit à compter du 23 décembre 2019, et leur capitalisation.

Par un jugement n° 2002994 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédures devant la cour

I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 10 février et 18 novembre 2022, sous le n° 2103784, la société SBM Développement, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003007 du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 355 596 euros, augmentée des intérêts au taux légal à la date de la notification de sa demande préalable le 23 décembre 2019 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur plusieurs points ;
- la responsabilité sans faute de l'État est engagée à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le retrait du marché des produits phytopharmaceutiques concernés par l'application de la loi de n° 2014-110 du 6 février 2014 trois ans plus tôt que la date prévue initialement lui causant un préjudice financier grave et excédant les aléas inhérents à son activité ;
- la responsabilité de l'État est également engagée dès lors que la loi du 17 août 2015, en réduisant les délais de mise en application d'une loi édictée un an auparavant méconnaît l'article 1er du 1er protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au droit au respect des biens ; cette réduction des délais contrevient également aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;
- elle a subi un préjudice de 825 596 euros correspondant à des surcoûts d'investissements pour internationaliser son marché et élargir sa gamme ;
- les frais d'investissement pour le développement d'un nouveau produit abandonné du fait de l'avancée des dates d'entrée en vigueur des mesures d'interdiction s'élèvent à 430 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral de 100 000 euros en raison des retards d'homologation par les autorités françaises pour une commercialisation de ces produits sur les marchés européens où ils sont autorisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société SBM Développement ne sont pas fondés.


II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 10 février et 18 novembre 2022, sous le n° 2103785, la société SBM Life Science, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002994 du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 261 805 euros, augmentée des intérêts au taux légal à la date de la notification de sa demande préalable le 23 décembre 2019 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur plusieurs points ;
- la responsabilité sans faute de l'État est engagée à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le retrait du marché des produits phytopharmaceutiques concernés par l'application de la loi de n° 2014-110 du 6 février 2014 trois ans plus tôt que la date prévue initialement lui causant un préjudice financier grave et excédant les aléas inhérents à son activité ;
- la responsabilité de l'État est également engagée dès lors que la loi du 17 août 2015, en réduisant les délais de mise en application d'une loi édictée un an auparavant méconnaît l'article 1er du 1er protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au droit au respect des biens ; cette réduction des délais contrevient également aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;
- elle a subi un préjudice de 7 777 197 euros correspondant au manque à gagner de sa marge nette au titre des années comptables 2018-2019 à 2021-2022 ;
- les frais et coûts induits par l'anticipation des mesures d'interdiction de la loi du 6 février 2014 au 1er janvier 2019 s'élèvent à 1 384 608 euros ;
- elle a subi un préjudice moral de 100 000 euros en raison des retards d'homologation par les autorités françaises pour une commercialisation de ces produits sur les marchés européens où ils sont autorisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société SBM Life Science ne sont pas fondés.


Par deux ordonnances du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu et dans chacune de ces instances, au 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son 1er protocole additionnel ;
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le règlement CE/1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Moscardini représentant les sociétés SBM Développement et SBM Life Science.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS SBM Développement, spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits de protection des plantes, détient à ce titre des autorisations de mise sur le marché délivrées, en application du règlement (CE) 1107/2009 susvisé, par le ministre chargé de l'agriculture, puis par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), pour des produits phytopharmaceutiques commercialisés par la société SBM Life Science. Cette dernière société est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques bénéficiant de ces autorisations. Estimant qu'elles subissaient des préjudices financier et moral du fait du raccourcissement du délai d'entrée en vigueur de l'interdiction de vente des produits concernés pour un usage non professionnel, initialement fixée en janvier 2022 par la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, et avancé de trois ans par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la société SBM Développement et la société SBM Life Science ont chacune adressé au Premier ministre une réclamation préalable indemnitaire, reçues le 23 décembre 2019, pour des montants respectifs de 1 355 596 et 9 261 805 euros, restées sans réponse. Elles relèvent appel des jugements du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de condamnation de l'État à leur verser ces sommes.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre deux jugements statuant sur deux demandes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 2003007 :
3. Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants.
4. Il ressort du jugement attaqué qu'en réponse à l'allégation de la société SBM Développement selon laquelle le produit Belem Jardin n'avait jamais pu être commercialisé du fait de l'avancement des dates d'entrée en vigueur des mesures d'interdiction, le tribunal administratif a estimé que la société n'avait pas démontré que les investissements réalisés en pure perte pour le développement de ce produit seraient en lien direct avec l'article 68 de la loi du 17 août 2015 prévoyant le raccourcissement du délai de délivrance, utilisation et détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel. Au regard notamment de l'absence de tout élément factuel présenté en première instance au soutien de son moyen, en-dehors de son propre tableau des frais engagés, la réponse apportée par les premiers juges au titre du défaut de lien de causalité entre le préjudice subi et la faute alléguée est toutefois suffisante.
5. Si la société soutient encore, de manière non étayée, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime au prix d'une insuffisance de motivation, il ressort de ce jugement que ceux-ci ont relevé, pour écarter ces moyens, l'existence d'un délai octroyé par l'Etat pour écouler les stocks de produits concernés, de solutions d'accompagnement et l'absence de justification, par la requérante, de mise en œuvre de solutions alternatives et, dans cette perspective, l'absence d'imprévisibilité de l'interdiction et des mesures transitoires mises en place.
6. Par suite, la société SBM Développement n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en conséquence d'une motivation insuffisante.
Sur la régularité du jugement n° 2002994 :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. Le jugement en litige n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point.
8. En deuxième lieu, en retenant que les préjudices dont la société SBM Life Science se prévaut ne présentaient pas les caractères de gravité et de spécialité exigés pour la mise en œuvre de la responsabilité sans faute du fait des lois, dès lors que la société faisait état de décisions prises en son sein près de cinq ans après l'édiction de la loi du 17 août 2015 et un an et demi après la mise en œuvre effective de l'interdiction alors qu'elle ne pouvait ignorer l'impossibilité d'écouler en France les produits de la gamme amateurs de Nova Jardin, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. En outre, si la société requérante soutient encore que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de l'État au titre de l'atteinte portée à la protection de ses biens garantie par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans caractériser la cause d'utilité publique poursuivie, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont fait référence au principe de précaution en matière d'environnement et de santé publique. Le jugement est donc également suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :


En ce qui concerne la responsabilité du fait de la loi du 17 août 2015 en raison de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

9. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. En outre, il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Enfin, le caractère grave et spécial du dommage subi du fait de l'interdiction de produits en raison des dangers et inconvénients qu'ils représentent doit être apprécié au regard du caractère excessif des aléas que comporte nécessairement, pour l'opérateur économique concerné, leur exploitation.
10. La loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national a fait interdiction aux personnes publiques d'utiliser ou permettre l'utilisation, à compter du 1er janvier 2020, les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Elle a également interdit, à partir du 1er janvier 2022, toute mise sur le marché, délivrance, utilisation et détention de ces mêmes produits pour un usage non professionnel. L'article 68 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a avancé, respectivement au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019, la date d'entrée en vigueur de ces deux mesures et a interdit, à compter du 1er janvier 2017, la vente en libre-service de tous les produits phytopharmaceutiques destinés aux amateurs, à l'exception des produits de bio-contrôle et des produits constitués de substances de base.
11. Il résulte de l'instruction que l'interdiction de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques destinés aux non-professionnels concerne vingt-et-un opérateurs économiques intervenant sur le marché français.
S'agissant de la société SBM Développement :
12. En premier lieu, si la société SBM Développement soutient que l'avancement de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de commercialisation de produits phytopharmaceutiques de la gamme " amateurs " au 1er janvier 2019 a engendré la perte des frais liés aux recherches qu'elle a inutilement engagés, ainsi que des surcoûts d'investissement pour internationaliser son marché en urgence, elle ne conteste pas que seules 7% de ses ventes sont constituées de produits " amateurs ", étant entendu que les produits biocides ne relèvent pas de l'interdiction visée au point 10. Si elle se prévaut des retards dans les délais d'instruction par l'ANSES des autorisations de mise sur le marché de produits de substitution, qui l'ont empêchée de parer aux conséquences de l'avancée de la date d'interdiction des produits concernés, elle ne l'établit pas par la production d'un simple tableau élaboré par ses soins. En outre, le ministre fait valoir sans être contesté que les substances actives pour lesquelles elle bénéficie des autorisations de mise sur le marché sont également utilisées pour le marché professionnel et que, par un avis du ministère de l'agriculture et de l'alimentation publié au journal officiel du 22 décembre 2018, l'Etat a permis l'écoulement sur le marché français, auprès des utilisateurs professionnels, des produits concernés à compter du 1er janvier 2019. A ce titre, si la société fait état de difficultés de reconditionnement et de dosage des produits réorientés vers le circuit des professionnels, elle ne donne aucun élément probant pour établir les obstacles à cet écoulement des stocks qu'elle aurait rencontrés. Il résulte également de l'instruction d'une part, que l'ANSES, qui a procédé aux retraits des autorisations de mise sur le marché des produits visés par l'interdiction, a régulièrement octroyé des délais d'écoulement des stocks vers le circuit professionnel, d'autre part, que les opérateurs économiques disposaient de la possibilité d'écouler ces produits sur le marché européen, dans les pays où leur commercialisation est autorisée, notamment grâce à une procédure de reconnaissance mutuelle. Dans ces conditions, et alors que la société SBM Développement était titulaire d'autorisations de mise sur le marché de produits dont le caractère dangereux pour la santé publique avait été révélé et dont le principe de l'interdiction à venir avait été acté par la loi du 6 février 2014, celle-ci ne peut se prévaloir d'un dommage, résultant de la réduction du délai imparti pour cette interdiction, ayant excédé les aléas que comportait nécessairement son activité et, par suite, présentant le caractère de gravité exigé pour engager la responsabilité de l'Etat.
13. En deuxième lieu, la société SBM Développement ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit au dossier, que les investissements en pure perte qu'elle allègue avoir exposés pour le développement du produit " Belem Jardin " seraient en lien direct avec les dispositions de l'article 68 de la loi du 17 août 2015.

S'agissant de la société SBM Life Science :

14. Il résulte de l'instruction que la société SBM Life Science a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 septembre 2016, soit plus d'un an après l'adoption de la loi du 17 août 2015 avançant la date d'interdiction des produits concernés, elle-même prévue par la loi du 6 février 2014. Cette société ne peut ainsi utilement se prévaloir de décisions qu'elle a prises postérieurement à l'avancement décidé en 2015 de la date d'interdiction des produits concernés par la loi du 6 février 2014 en particulier la reprise, à compter de juillet 2018 d'activités du groupe SBM Company, en lien avec le rachat de l'activité " jardin " de la société Bayer CropScience et la fusion, au 31 juillet 2020, avec la société Nova Jardin. Elle n'est pas suite pas fondée à demander à être indemnisée du manque à gagner de sa marge nette au titre des années comptables de 2019 à 2022, et de frais et coûts résultant essentiellement de l'émission d'avoirs, après reprise des marchandises, de valorisations et de destructions de produits qu'elle n'a pu commercialiser dès lors qu'elle avait nécessairement connaissance du risque que la situation à l'origine des préjudices invoqués comportait pour elle. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, la fusion avec la société Nova Jardin est intervenue en juillet 2020, près de cinq ans après l'édiction de la loi en cause et un an et demi après la mise en œuvre effective de l'interdiction, de sorte que, lors de cette opération d'absorption, la société requérante ne pouvait ignorer l'impossibilité d'écouler en France les produits de la gamme " amateurs " de Nova Jardin. En outre, ainsi qu'il a été relevé au point 12, d'une part, les opérateurs professionnels ont été avisés, à la suite notamment de la publication d'un avis publié au journal officiel du 22 décembre 2018, de la mise en œuvre de solutions alternatives pour permettre l'écoulement des produits concernés sur le marché français auprès des utilisateurs professionnels, l'ANSES ayant prolongé ces délais d'écoulement des stocks jusqu'au 1er mars 2021 pour certains produits, d'autre part, ces acteurs économiques disposaient également de la possibilité d'écouler ces produits sur le marché européen, dans les pays où leur commercialisation est autorisée, notamment grâce à une procédure de reconnaissance mutuelle.

15. Enfin, si les deux sociétés requérantes se prévalent d'un préjudice moral résultant de leur désorganisation et d'inquiétudes sur leur devenir, à raison notamment des retards pris par les autorités françaises lors de l'instruction de leurs demandes de reconnaissance mutuelle en vue d'une commercialisation de ces produits sur les marchés européens où ils restent autorisés, elles ne l'établissent pas. En tout état de cause, de tels préjudices sont sans lien avec l'application de la loi du 17 août 2015.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérantes, qui peuvent se prévaloir de la spécialité des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'intervention de la loi du 17 août 2015, ne démontrent en revanche pas la gravité, imputable à cette loi, de ces mêmes préjudices.
En ce qui concerne l'atteinte au droit de propriété et la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :

17. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France au nombre desquels figure le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit communautaire et, désormais, par le droit de l'Union européenne.
18. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. À défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.

19. Le législateur, à qui il incombe de concilier les exigences de l'intérêt général, tenant en l'espèce au principe de précaution en matière d'environnement et de santé publique, et la protection du droit de propriété, a octroyé aux opérateurs économiques concernés un délai de trois ans pour leur permettre l'écoulement de leurs stocks, avant la mise en œuvre effective de l'interdiction en cause, ainsi que des solutions d'accompagnement prolongées jusqu'en 2021. Les sociétés requérantes, qui ne justifient d'aucune impossibilité de mise en œuvre effective des solutions alternatives proposées en conséquence de conditionnements et dosages propres aux usages non professionnels, ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le raccourcissement du délai de mise en œuvre de l'interdiction de commercialisation de produits phytopharmaceutiques de la gamme " amateurs " aurait constitué une privation de liberté au sens des stipulations précitées ou aurait porté atteinte à la protection de leurs biens garantie par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l'occasion de la mise en œuvre du droit de l'Union, en l'espèce le règlement CE/1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, des espérances fondées. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
21. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'un opérateur prudent et avisé n'aurait pas été mis en mesure ainsi qu'il a été exposé au point 10, de prévoir l'interdiction à plus courte échéance des produits phytopharmaceutiques en litige, alors que l'article 44 du règlement communautaire précité prévoit la possibilité pour les Etats membres de réexaminer et retirer les autorisations délivrées, et que la loi du 6 février 2014 avait prévu l'interdiction des produits pour lesquels une autorisation de mise sur le marché avait été délivrée. En outre, ainsi qu'il a été rappelé, les mesures transitoires mises en place ont constitué des mesures permettant de pallier les conséquences immédiates des mesures de nature à affecter les intérêts des requérantes. Par suite, les moyens tirés de ce que la loi du 17 août 2015 aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime du droit de l'Union européenne doivent également être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SBM Développement et SBM Life Science ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.


Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les sociétés SBM Développement et SBM Life Science sur ce fondement.



DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes des sociétés SBM Développement et SBM Life Science sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SBM Développement et SBM Life Science, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.


Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, où siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03784-21LY03785